Tribunal judiciaire de Nantes, 10 juillet 2026, 26/00990
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • réintégration • saisine • menaces • produits
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nantes
22 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :26/00990
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Nantes, 10 juill. 2026, n° 26/00990
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nantes, 22 mai 2026
- Identifiant Judilibre :6a516e4293c619cd1fb32f75
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nantes
22 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KAYA Nurgul
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Texte intégral
N° RG 26/00990 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWGC
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [U] [I] épouse [K]
________
ADMISSION SUR
DÉCISION
DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 10 Juillet 2026
____________________________________
Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l'audience du 09 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l'hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l'objet des soins : Madame [U] [I] épouse [K], née le 28 Novembre 1997 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Nurgul KAYA, avocat au barreau de NANTES, commis d'office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [R]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 08/07/2026,
Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l'acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 07 Juillet 2026, reçu au Greffe le 07 Juillet 2026, concernant Mme [U] [I] épouse [K] et tendant à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont cette personne fait l'objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles
L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l'établissement, Vu les convocations régulières à l'audience du 09 Juillet 2026 de Mme [U] [I] épouse [K], de son conseil, du directeur de l'établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l'Etat et les avis d'audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION : Mme [U] [I] épouse [K] a été en admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département le 25 octobre 2024. Elle a bénéficié d'un programme de soins suivant arrêté préfectoral du 4 mars 2026 mais a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant réintégration en hospitalisation complète le 12 mai 2026. Par une ordonnance en date du 22 mai 2026 le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a validé la procédure et autorisé le maintien de l'hospitalisation complète. Par un arrêté préfectoral en date du 28 mai 2026, Mme [U] [I] épouse [K] a été admise au bénéfice d'un nouveau programme de soins. Cependant, sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue sur décision préfectorale du 03 juillet 2026. Par requête reçue au greffe le 07 juillet 2026, le représentant de l'Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [U] [I] épouse [K]. Les parties ont été convoquées à l'audience et les avis adressés. Le procureur de la République, par observations écrites en date du 08 juillet 2026, s'en rapporte aux données du certificat médical. Mme [U] [I] épouse [K] n'a pas comparu à l'audience (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation). Le conseil de Mme [U] [I] épouse [K], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au titre d'une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait de la patiente avec laquelle elle a pu s'entretenir la veille de l'audience, précisant cependant que l'échange était difficile et que la patiente avait encore beaucoup parlé du Mossad, déclarant être persécutée par celui-ci. Son conseil ajoute que Mme [U] [I] épouse [K] ne comprend pas pourquoi elle est hospitalisée et qu'elle est d'accord pour mettre en place un traitement en soins libres. En cours de débat, nous apprenions que Mme [U] [I] épouse [K] venait d'être admise en chambre d'isolement dans la nuit du 08 au 09 juillet 2026, à 02h29.MOTIFS DE LA DECISION
: Selon l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques nécessitent des soins, - ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il s'agit alors d'une hospitalisation complète, ou d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile. L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ». Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins. L'article R.3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 1) Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et ce point n'a pas été discuté en défense. 2) Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte du certificat de modification de la forme de prise en charge établi le 1er juillet 2026 par le Dr [G] que Mme [K] est suivie dans le cadre d'un trouble psychiatrique chronique caractérisé par une franche impulsivité, des consommations de toxiques régulières et des épisodes délirants brefs. Il est relevé qu'elle a présenté au cours de la consultation des idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif, avec adhésion complète, et velléité hétéro-agressive à l'encontre des persécuteurs qu'elle désigne. Elle pense être surveillée par le Mossad mais les "preuves" qu'elle amène sont peu cohérentes. Elle aurait, selon ses dires, récemment menacé son compagnon pour qu'il reconnaisse faire partie du Mossad lui-même. Le psychiatre considère que dans ce contexte une réintégration en hospitalisation complète est nécessaire pour mise à l'abri et adaptation du traitement. L'avis psychiatrique motivé du Dr [J] en date du 07 juillet 2026 joint à la saisine rapporte que Mme [K] est calme dans l'unité mais qu'elle présente toujours des éléments pseudo-délirants avec menaces à la marge. La conscience des troubles est décrite comme partielle, tout comme l'investissement dans ce temps d'hospitalisation. Le maintien de l'hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que si Mme [U] [I] épouse [K] a pu faire part à son conseil de son souhait que la mesure de contrainte soit levée, elle a également déclaré se sentir persécutée par le Mossad, ce qui témoigne manifestement de la persistance des idées délirantes de l'intéressée qui n'a par ailleurs pas conscience des troubles qu'elle présente puisqu'elle affirme ne pas comprendre pourquoi elle est hospitalisée. En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [U] [I] épouse [K] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue.PAR CES MOTIFS
, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [U] [I] épouse [K] ; Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l'équipe médicale et la direction de l'établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de [Localité 5]; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Juillet 2026 à : - [U] [I] épouse [K] - Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique - Me Nurgul KAYA - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUESCommentaires sur cette affaire
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