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Tribunal judiciaire de Grenoble, 2 juillet 2026, 25/05070

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail • contrat • résiliation • restitution

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Ch4.3 JCP N° RG 25/05070 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MT6X Copie exécutoire délivrée le : 02 Juillet 2026 à :Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S. PRIORIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS, avocats au barreau de VALENCE D'UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [D] [R] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparant

D'AUTRE PART

A l'audience publique du 24 Avril 2026, tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, Après avoir entendu l'avocat du demandeur en sa plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [R] a signé le 26 février 2021 un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule CITROEN C3 pour un montant de 21 374 euros TTC ; les paiements des loyers n'étant plus assurés par le débiteur depuis le second semestre 2023 la société a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2024. Par exploit du 11 août 2025 la société SAS PRIORIS a assigné le locataire devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamner à payer une somme de 20193,16 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 1er loyer impayé soit le 15 août 2023, et à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la charge des entiers dépens ; elle sollicite en outre la restitution du véhicule . A l'audience du 24 avril 2026 le demandeur a confirmé sa demande dans les termes de l'assignation ; le défendeur, régulièrement cité n'a pas comparu. EXPOSE DES MOTIFS 1°) sur la demande en paiement : Attendu qu'aux termes des conditions générales du contrat signé le 26 février 2021 il est indiqué que la défaillance du locataire notamment dans le paiement des loyers constitue une cause de résiliation, Attendu, qu'en conséquence il sera constaté la résiliation du contrat compte tenu du manquement à ses obligations de payer par le locataire, qu'il sera condamné à payer au bénéfice du demandeur une somme de 20 193,16 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 1er loyer impayé soit le 15 août 2023, Attendu qu'il y a lieu en outre d'ordonner au locataire défaillant de restituer au demandeur le véhicule CITROEN C3 AIRCROSS immatriculé [Immatriculation 1] 2° Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que le défendeur succombe ; Qu'il sera condamné à payer au bénéfice du prêteur une somme de 300 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du contrat signé le 26 février 2021; Condamne Monsieur [D] [R] à payer au bénéfice du demandeur une somme de 20 193,16 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 1er loyer impayé soit le 15 août 2023, Ordonne la restitution par Monsieur [D] [R] du véhicule CITROEN C3 AIRCROSS immatriculé [Immatriculation 1], Donne acte au demandeur qu'il procédera à la reddition du compte par détermination de la valeur du véhicule conformément à l'article 5.du contrat , après restitution du véhicule et vente aux enchères ou de gré à gré dudit véhicule, Condamne Monsieur [D] [R] à payer au bénéfice du demandeur une somme de 300 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux entiers dépens, Constate l'exécution provisoire de la présente décision, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE

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