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Tribunal administratif de Grenoble, 24 avril 2024, 2304039

Mots clés
requête • désistement • astreinte • maire • recours • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2304039
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 24 avr. 2024, n° 2304039
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL REDLINK
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SOULIER DUGENIE Ombeline
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A, représenté par Me Soulier Dugenie, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le maire de la commune de Demi-Quartier lui a refusé un permis de construire modificatif, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - d'enjoindre à la commune de Demi-Quartier de lui délivrer un permis de construire modificatif dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de la commune de Demi-Quartier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Demi-Quartier. Fait à Grenoble le 24 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304039

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