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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 95-60.880

Mots clés
syndicat • pourvoi • société • référendaire • siège • pouvoir • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
15 octobre 1996
Tribunal d'instance de Villeurbanne
7 juillet 1995

Synthèse

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Résumé

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Défendeurs au pourvoi
Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics de la région Rhône-Alpes (SNCTBTP-CFE-CGC)
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société l'Entreprise industrielle, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., 2°/ du syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics de la région Rhône-Alpes (SNCTBTP-CFE-CGC), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société l'Entreprise industrielle, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... et du syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCTBTP-CFE-CGC), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen

unique, annexé au présent arrêt :

Attendu que la société

l'Entreprise industrielle a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Villeurbanne, 7 juillet 1995) qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, par le Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics SNCTBTP-CFE-CGC, de M. X..., en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la direction régionale Sud-Est; Attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse;

que le moyen n'est fondé

en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Entreprise industrielle à payer au syndicat SNCTBTP-CFE-CGC et à M. X... une somme de 2 500 francs à chacun; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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