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Cour d'appel de Rennes, 29 mai 2024, 23/04409

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Inaptitude - Contestation d'une décision relative à l'inaptitude • recours • siège • pourvoi • pouvoir • référé • relever

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
29 mai 2024
Pole social du TJ de NANTES
23 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/04409
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 29 mai 2024, n° 23/04409
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Pole social du TJ de NANTES, 23 juin 2023
  • Identifiant Judilibre :665818c5e1d75d00084fdf57
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Résumé

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Partie intimée
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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT

N° N° RG 23/04409 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6RM CARSAT PAYS DE LOIRE C/ Mme [O] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MAI 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2024 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 23 Juin 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de NANTES Références : 22/656 **** APPELANTE : CARSAT PAYS DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [F] [I], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : Madame [O] [J] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, non représentée dispensée de comparution EXPOSÉ DU LITIGE Bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), Mme [O] [J], née le 24 mars 1959, a, le 11 janvier 2021, demandé le bénéfice d'une pension de retraite personnelle ainsi que l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire (la caisse). Le 19 février 2021, la caisse a notifié à Mme [J] l'attribution de sa retraite personnelle, au titre de l'inaptitude au travail, pour un montant mensuel de 426,25 euros (majoration pour enfants comprise) à compter du 1er avril 2021. Le 5 mars 2021, la caisse lui a notifié l'attribution de l'ASPA, à compter également du 1er avril 2021. Par courrier du 8 mars 2021, Mme [J] a sollicité la majoration pour tierce personne auprès de la caisse. Le 5 novembre 2021, après avis défavorable de son service médical estimant que l'assurée pouvait accomplir seule les actes ordinaires de la vie courante, la caisse a notifié à Mme [J] une décision de refus. Mme [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé le refus lors de sa séance du 13 mai 2022. Mme [J] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 14 juin 2022. Par jugement du 23 juin 2023, ce tribunal a : - infirmé la décision de la caisse du 5 novembre 2021 ; - attribué à Mme [J] une majoration pour tierce personne à compter du 8 mars 2021 ; - condamné la caisse aux dépens de l'instance à l'exception des frais de la consultation médicale mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Par déclaration adressée le 11 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 juin 2023. Par ses écritures parvenues au greffe le 10 novembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ; - confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ; - infirmer le jugement entrepris ; - débouter en conséquence Mme [J] de sa demande d'attribution de la majoration pour tierce personne. Par courrier du 11 octobre 2023, Mme [J] s'oppose à cet appel en faisant valoir que la majoration est parfaitement justifiée au regard de sa situation, ce d'autant plus qu'elle est isolée à la campagne et que son fils, qui s'occupait d'elle au quotidien, quitte la région fin 2023. Par courrier parvenu au greffe le 26 février 2024, Mme [J] a demandé à être dispensée de comparaître à l'audience du 13 mars 2024 compte tenu de son état de santé ; la cour a fait droit à cette demande avec l'accord de l'appelante. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur l'attribution d'une majoration pour tierce personne Le tribunal a attribué la majoration pour tierce personne à Mme [J], entérinant les conclusions du médecin consultant désigné ayant constaté qu'elle ne pouvait effectuer seule les actes de la vie courante. La caisse reproche au tribunal d'avoir ainsi statué en contradiction avec l'avis du médecin-conseil. Sur ce : L'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé. Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4'. L'article L. 341-4 3°du code de la sécurité sociale prévoit un classement des bénéficiaires d'une pension d'invalidité en vue de déterminer son montant. L'article vise notamment les 'invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'. L'article R. 355-1 du code de la sécurité sociale précise que 'l'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 ', c'est-à-dire l'âge du taux plein augmenté de cinq années. Le texte poursuit : ' La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré. Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies'. Comme l'indique exactement la caisse, la majoration pour tierce personne est ainsi attribuée à l'assuré qui remplit à la fois des conditions administratives et des conditions d'ordre médical, à savoir : - être titulaire d'une pension de retraite ouvrant droit à cette majoration (pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou attribuée au titre de l'inaptitude au travail), et - avoir besoin de l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Selon la Cour de cassation, l'invalide doit être, pour obtenir la majoration pour tierce personne, dans l'impossibilité d'accomplir les actes ordinaires de la vie courante (Cass. 2e civ., 13 mars 2014, n° 13-14.420) ou du moins une très grande majorité d'entre eux (Soc., 7 décembre 2000, pourvoi n°98-21.375). Les actes de la vie courante ne sont pas définis par les textes applicables à la majoration concernée. Néanmoins, il sera souligné que selon l'article D. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions d'attribution de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne visée à l'article L. 434-2 alinéa 3 du même code : 'I - les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au 3ème alinéa de l'article L.434-2 sont déterminées par le médecin conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II (...) II- les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante: 1- la victime peut-elle se lever et se coucher seule ' 2- la victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège ' 3- la victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ' 4- la victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ' 5- la victime peut-elle se relever seule en cas de chute ' 6- la victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ' 7- la victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ' 8- la victime peut-elle manger et boire seule ' 9- la victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ' 10- la victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ' (le cas échéant)'. En l'espèce, le 5 juillet 2023, le médecin conseil de la caisse a rendu un avis défavorable à l'octroi de la majoration tierce personne au motif que Mme [J] pouvait accomplir seule les actes ordinaires de la vie, se fondant sur un examen réalisé le 15 octobre 2021, lequel a constaté que l'intéressée pouvait : - se lever et se coucher seule ; - s'asseoir et se lever seule d'un siège ; - se déplacer seule dans son logement avec un déambulateur ; - se vêtir et se dévêtir totalement seule ; - manger et boire seule ; - aller uriner ou aller à la selle sans aide. Le médecin conseil en a conclu que Mme [J] n'était pas dans l'impossibilité d'effectuer la plupart des actes ordinaires de la vie. Dans son compte rendu établi le 2 mai 2023, le docteur [T], médecin consultant désigné par le tribunal, fait état d'une 'fybromyalgie évolutive, polyarthrite', et établit un système de notation pour certains actes : 'toilette B ; s'habiller / déshabiller C ; faire ses courses D ; préparer les repas D ; assurer les taches ménagères D'. Le docteur [T] conclut en ces termes 'tierce personne nécessaire : besoin quotidien'. Ce médecin, toutefois, n'a pas précisé à quelle date il s'est placé pour apprécier la situation ; ses notes jointes au jugement ainsi que l'emploi du présent dans ce dernier laissent penser qu'il s'est placé au jour de l'examen le 2 mai 2023. Or, l'évaluation des besoins de Mme [J] en aide humaine réalisée en 2021 à la suite de la demande de majoration et reprise par le médecin conseil dans sa note du 5 juillet 2023, ne caractérise pas la nécessité d'une assistance constante d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie ou du moins une majorité d'entre eux tout au long de la journée. L'examen du médecin consultant, réalisé deux ans plus tard et sans indication de la date à laquelle il s'est placé pour apprécier le besoin d'une tierce personne, ne permet pas de remettre en cause l'avis du médecin conseil de la caisse donné le 15 octobre 2021 soit quelques mois seulement après la demande de majoration pour tierce personne et la date d'entrée en jouissance de la pension de base. M. [K] [W], fils de Mme [J], atteste qu'il s'est occupé de sa mère depuis des années ce qui l'a empêché de retourner dans sa région natale 'car ma maman avait besoin et a toujours besoin d'une présence à ses côtés'. Afin de démontrer l'aide alléguée, un courrier est joint à l'en-tête d'une société d'économie mixte de construction de l'Ain, informant M. [W] de l'attribution d'un logement à compter du 20 octobre 2023. La circonstance que ce courrier lui a été adressé à [Adresse 4], qui est l'adresse de sa mère, ne signifie pas qu'il résidait chez elle à cette époque, encore moins en 2021, et ne peut en tout état de cause démontrer l'existence du besoin quotidien et constant d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie en 2021. Il ne peut qu'être relevé l'absence de tout élément médical justifiant la nécessité d'une tierce personne à la date de la demande de la majoration ou même encore à la date d'entrée en jouissance de la pension de base. Le jugement entrepris sera dans ces conditions infirmé, à charge pour Mme [J] de présenter une nouvelle demande, qui sera appréciée à cette date, s'agissant d'une pathologie évolutive. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens seront laissés à la charge de la Mme [J] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

: La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que les frais de la consultation médicale resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; Statuant à nouveau pour le surplus : Déboute Mme [O] [J] de sa demande de majoration pour tierce personne ; Condamne Mme [O] [J] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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