Cour de cassation, Première chambre civile, 11 octobre 2000, 99-04.188
Mots clés
pourvoi • siège • pouvoir • référendaire • banque • rapport • recevabilité • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 octobre 2000
Tribunal d'instance de Bayonne
8 octobre 1999
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :99-04.188
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 11 oct. 2000, n° 99-04.188
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Bayonne, 8 octobre 1999
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007416332
- Identifiant Judilibre :61372393cd5801467740b8ed
- Président : M. RENARD-PAYEN conseiller
- Avocat général : Mme Petit
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 octobre 2000
Tribunal d'instance de Bayonne
8 octobre 1999
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE ANONYME FEDIT LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE ANONYME FEDIT LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel Y...,
2 / Mme Monique X..., épouse Y...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1999 par le juge du tribunal d'instance de Bayonne, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / du Crédit universel, dont le siège est ...,
2 / de la société Adour boissons, dont le siège est ...,
3 / de la Banque Pouyanne, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (CRCAM), dont le siège est ... Castets,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu
l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration du pourvoi est faite par un avocat au barreau de Bayonne qui ne justifie pas d'un pouvoir spécial à cet effet conformément au texte susvisé ;D'où il suit
que le pourvoi est irrecevable ;PAR CES MOTIFS
: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.Commentaires sur cette affaire
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