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Tribunal judiciaire de Versailles, 26 septembre 2025, 25/00015

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation • désistement • immobilier • siège • ressort • rôle • saisine

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES YVELINES JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025 ------------------------------------------ N° RG 25/00015 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4V3 Code NAC : 70H OPERATION : ORCOD-IN du [Adresse 1] à [Localité 1] Nous, Noélie CIROTTEAU, Juge de l'Expropriation des YVELINES, désignée le 31 août 2022 par ordonnance n°391/2022 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de VERSAILLES en conformité des dispositions des articles L. 211-1 et L. 220-1 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière, ENTRE : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE (EPFIF), établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 495 120 008, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. AUTORITE EXPROPRIANTE ET DEMANDERESSE Représentée par Maître Miguel BARATA de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS. ET : Monsieur [X] [C], né le 05 janvier 1967 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 4]. Madame [N] [L] épouse [C], née le 19 février 1965 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 4]. PROPRIETAIRES EXPROPRIÉS ET DEFENDEURS N'ayant pas constitué avocat. DEBATS : À l'audience du 26 septembre 2025, tenue en audience publique. EN PRESENCE DE : Monsieur [P] [H], Inspecteur des Finances Publiques suppléant le Directeur des Finances, Commissaire du Gouvernement. *** Vu le mémoire de saisine en date du 17 mars 2025, reçu le 24 mars 2025 au greffe, par lequel l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ÎLE-DE-FRANCE (EPFIF), autorité expropriante, sollicite la fixation de l'indemnité d'expropriation concernant les lots n°54 (appartement) et n°159 (cave) sis dans l'ensemble immobilier en copropriété dénommé "Tour Jupiter", édifié sur la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 1] ainsi que le lot n°221 (parking) sis dans l'ensemble immobilier en copropriété dénommé "GBC" édifié sur les parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], sis [Adresse 4] à [Localité 1], appartenant aux époux [C], Vu le mémoire de désistement du 20 août 2025, reçu le 22 août 2025 au greffe, par lequel l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ÎLE-DE-FRANCE (EPFIF) déclare se désister de ses demandes suite à la vente des biens intervenues entre les parties le 31 juillet 2025, Vu l'audience du 26 septembre 2025 au cours de laquelle le conseil de l'autorité expropriante a maintenu sa demande de désistement d'instance, en l'absence des propriétaires expropriés, non représentés,

MOTIFS

Aux termes de l'article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'article 394 du Code de procédure civile précise que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 399 rajoute enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Toutefois, l'article L. 312-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que l'expropriant supporte seul les dépens de première instance. Dès lors, il convient de constater le désistement d'instance de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ÎLE DE FRANCE (EPFIF) et de lui laisser la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Expropriation des YVELINES, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'instance de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE (EPFIF) à l'encontre de Monsieur [X] [C] et de Madame [N] [L] épouse [C] ; CONSTATE le déssaisissement du tribunal ; DIT que l'affaire sera retirée du rôle ; LAISSE les dépens à la charge l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE (EPFIF) conformément à l'article L. 312-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Fait et mis à disposition à VERSAILLES, le 26 septembre 2025. Le Greffier Le Juge de l'Expropriation Sandrine GAVACHE Noélie CIROTTEAU

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