Tribunal administratif de Rouen, 28 août 2026, 2601511
Mots clés
requête • désistement • société • condamnation • rejet • requérant • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2601511
- Référence abrégée : TA Rouen, 28 août 2026, n° 2601511
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Caisse des dépôts et consignations
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Asphalte 76, représentée par la SELARL DAMC, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle la caisse des dépôts et consignation a prononcé, à titre de mesures de sauvegarde pendant six mois, le blocage de paiement des actions de formation effectuées ou en cours et son déréférencement de la plateforme Mon Compte Formation ; 2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, la caisse des dépôts et consignations conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Asphalte 76 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Vu :
lettre de demande de maintien de requête du 26 mai 2026 ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » Par un courrier du 26 mai 2025, mis à disposition au moyen de l'application Télérecours le même jour et consulté le même jour, l'avocat de la SARL Asphalte 76 a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, la SARL Asphalte 76 serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le conseil de la société requérante n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la SARL Asphalte 76 est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Asphalte 76, la somme de 3 000 euros demandée par la caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance d'office de la requête de la SARL Asphalte 76. Article 2 : Le conclusions de la caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Asphalte 76 et à la caisse des dépôts et consignations. Fait à Rouen, le 28 août 2026. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNECommentaires sur cette affaire
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