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INPI, 5 février 2020, 2019-3415

Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • société • produits • retrait • harcèlement • rapport • risque • propriété • production • service • terme • tiers • vente

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-3415
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2019-3415, 5 févr. 2020
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ALTERIS ; ATEIS
  • Numéros d'enregistrement : 4503874 \ 4552407
  • Parties : ALTERIS c. ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDES INSTALLATIONS SECURITE

Résumé

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Parties demanderesses
ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDES INSTALLATIONS
Partie défenderesse
ALTERIS

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Texte intégral

OPP 19-3415 / MBA 05/02/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDES INSTALLATIONS (société par actions simplifiée) a déposé, le 17 mai 2019, la demande d'enregistrement n°19 4 552 407 portant sur le signe verbal ATEIS. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : « service de vente aux tiers de services dans le domaine de la sécurité et de la protection des personnes, des lieux et/ou des données, ces services étant sans rapport avec le management de crise ; Services de formation et d'éducation ; formation aux risques incendie, formation en matière de sécurité et d'évacuation incendie ; formation en matière de sécurité des personnes, des lieux, des biens, des données ; formation pratique (démonstration) ; services de formation par le biais de simulateurs ; organisation de colloques, de conférences, d'ateliers de formation en matière de sécurité, en particulier de sécurité incendie ; production et distribution de films aux fins de sensibilisation aux risques incendie ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; tous les services précités étant sans rapport avec le management de crise ; ; consultation en matière de sécurité ; services de conseillers en matière de sécurité physique ou informatique ; surveillance et inspection d'usines et de locaux en matière de sécurité ; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus ; services d'enquêtes et de surveillance relatifs à la sécurité physique des personnes et des biens matériels ; recherches légales ; services juridiques ; tous les services précités étant sans rapport avec le management de crise ». Le 30 juillet 2019, la société ALTERIS (société à responsabilité limitée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ATEIS, déposée le 28 novembre 2018 et renouvelée sous le n° 4503874. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; conseils en organisation des affaires ; estimation en affaires commerciales ; études de marché ; management de transition ; l'ensemble des services précités étant soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise technologique et notamment en cas d'accident sur un site industriel, d'accident de transport de matières dangereuses, de rappels de produits ou de pollutions, soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise relationnelle ou sociale et notamment les conflits collectifs, les accusations de harcèlement moral ou sexuel, l'exercice du droit d'alerte ou du droit de retrait, les restructurations, ou les suppressions d'emplois ; coaching [formation] ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; formation pratique [démonstration] ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; rédaction de textes autre qu'à buts publicitaires ; organisation et conduite de séminaires ; l'ensemble des services précités étant soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise technologique et notamment en cas d'accident sur un site industriel, d'accident de transport de matières dangereuses, de rappels de produits ou de pollutions, soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise relationnelle ou sociale et notamment les conflits collectifs, les accusations de harcèlement moral ou sexuel, l'exercice du droit d'alerte ou du droit de retrait, les restructurations, ou les suppressions d'emplois ; consultation en matière de sécurité informatique ; le service précité étant soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise technologique et notamment en cas d'accident sur un site industriel, d'accident de transport de matières dangereuses, de rappels de produits ou de pollutions, soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise relationnelle ou sociale et notamment les conflits collectifs, les accusations de harcèlement moral ou sexuel, l'exercice du droit d'alerte ou du droit de retrait, les restructurations, ou les suppressions d'emplois ; services juridiques ; conseils juridiques ; services de conseillers en matière de sécurité sur internet ; évaluation de risques en matière de sécurité ; l'ensemble des services précités étant soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise technologique et notamment en cas d'accident sur un site industriel, d'accident de transport de matières dangereuses, de rappels de produits ou de pollutions, soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise relationnelle ou sociale et notamment les conflits collectifs, les accusations de harcèlement moral ou sexuel, l'exercice du droit d'alerte ou du droit de retrait, les restructurations, ou les suppressions d'emplois ». Le 14 août 2019, l'Institut a notifié à la société déposante un relevé d'irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement et assorti d'une proposition de régularisation. La société déposante a également procédé à un retrait partiel de sa demande d'enregistrement, inscrite au registre. L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier sous le n° 2019-3415. La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition Le 17 décembre 2019, l'Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le 15 janvier 2020, la société déposante a contesté le bien-fondé de ce projet. Ses observations ont été transmises à la société opposante. A cette occasion, l'Institut a repoussé au 23 janvier 2020 la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire, ce dont les parties ont été informées. La demande de commission orale a été accordée et s'est tenue le 28 septembre 2020 en présence du seul mandataire de la partie déposante. Le 29 janvier 2020, société déposante a procédé à un retrait partiel de sa demande d'enregistrement, inscrite au registre. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle n' pas contesté le projet de décision ni assisté à l'audition. B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des services et la comparaison des signes. Suite au projet de décision, la société déposante conteste la position de l'institut, en ce qu'il a considéré que les services en cause sont pour partie identiques ou similaires et que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite à la régularisation de la demande d'enregistrement réputée acceptée par la société titulaire, ainsi qu'aux retraits partiels effectués par elle, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Services de formation et d'éducation exclusivement rendus dans le domaine de la sécurité incendie ; formation aux risques incendie, formation en matière de sécurité incendie et d'évacuation incendie ; formation en matière de sécurité incendie des personnes, des lieux, des biens, des données ; organisation de colloques, de conférences, d'ateliers de formation en matière de sécurité incendie ; production et distribution de films exclusivement aux fins de sensibilisation aux risques incendie ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels exclusivement dans le domaine de la sécurité incendie ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables exclusivement dans le domaine de la sécurité incendie ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo exclusivement dans le domaine de la sécurité incendie ; tous les services précités étant sans aucun rapport avec le management de crise ; consultation exclusivement en matière de sécurité incendie ; surveillance et inspection d'usines et de locaux en matière de sécurité incendie ; services de sécurité incendie pour la protection physique des biens matériels et des individus ; services d'enquêtes et de surveillance relatifs à la sécurité physique des personnes et des biens matériels eu égard aux risques d'incendie ; recherches légales en matière de sécurité incendie ; services juridiques en matière de sécurité incendie ; tous les services précités étant sans aucun rapport avec le management de crise». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; conseils en organisation des affaires ; estimation en affaires commerciales ; études de marché ; management de transition ; l'ensemble des services précités étant soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise technologique et notamment en cas d'accident sur un site industriel, d'accident de transport de matières dangereuses, de rappels de produits ou de pollutions, soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise relationnelle ou sociale et notamment les conflits collectifs, les accusations de harcèlement moral ou sexuel, l'exercice du droit d'alerte ou du droit de retrait, les restructurations, ou les suppressions d'emplois ; coaching [formation] ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; formation pratique [démonstration] ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; rédaction de textes autre qu'à buts publicitaires ; organisation et conduite de séminaires ; l'ensemble des services précités étant soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise technologique et notamment en cas d'accident sur un site industriel, d'accident de transport de matières dangereuses, de rappels de produits ou de pollutions, soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise relationnelle ou sociale et notamment les conflits collectifs, les accusations de harcèlement moral ou sexuel, l'exercice du droit d'alerte ou du droit de retrait, les restructurations, ou les suppressions d'emplois ; consultation en matière de sécurité informatique ; le service précité étant soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise technologique et notamment en cas d'accident sur un site industriel, d'accident de transport de matières dangereuses, de rappels de produits ou de pollutions, soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise relationnelle ou sociale et notamment les conflits collectifs, les accusations de harcèlement moral ou sexuel, l'exercice du droit d'alerte ou du droit de retrait, les restructurations, ou les suppressions d'emplois ; services juridiques ; conseils juridiques ; services de conseillers en matière de sécurité sur internet ; évaluation de risques en matière de sécurité ; l'ensemble des services précités étant soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise technologique et notamment en cas d'accident sur un site industriel, d'accident de transport de matières dangereuses, de rappels de produits ou de pollutions, soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise relationnelle ou sociale et notamment les conflits collectifs, les accusations de harcèlement moral ou sexuel, l'exercice du droit d'alerte ou du droit de retrait, les restructurations, ou les suppressions d'emplois ». CONSIDERANT à titre liminaire que la société déposante fait valoir dans sa contestation du projet de décision que la société opposante n'identifie pas clairement les produits et services sur lesquels elle souhaite fonder son opposition et qu'elle ne met pas en relation les produits et services en présence ; que toutefois, force est de constater que lors de la formation de l'opposition, la société opposante a identifié en les citant sans ambiguïté tant les produits et services de la demande d'enregistrement contestée que ceux de la marque antérieure servant de base à la présente procédure ; qu'en outre, dans son argumentation elle met les produits et services de la demande d'enregistrement contestée en relation avec ceux de la marque antérieure ; qu'ainsi cet argument apparait infondé. CONSIDERANT que les « Services de formation et d'éducation exclusivement rendus dans le domaine de la sécurité incendie ; formation aux risques incendie, formation en matière de sécurité incendie et d'évacuation incendie ; formation en matière de sécurité incendie des personnes, des lieux, des biens, des données ; organisation de colloques, de conférences, d'ateliers de formation en matière de sécurité incendie ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels exclusivement dans le domaine de la sécurité incendie tous les services précités étant sans rapport avec le management de crise » de la demande d'enregistrement contestée tout comme les services de « coaching [formation] ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès; formation pratique [démonstration] ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de séminaires ; l'ensemble des services précités étant soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise technologique et notamment en cas d'accident sur un site industriel, d'accident de transport de matières dangereuses, de rappels de produits ou de pollutions, soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise relationnelle ou sociale et notamment les conflits collectifs, les accusations de harcèlement moral ou sexuel, l'exercice du droit d'alerte ou du droit de retrait, les restructurations, ou les suppressions d'emplois » de la marque antérieure, ont, à l'évidence, les mêmes natures de services de formation pour les uns, et de services d'organisation de colloques ou séminaires pour les autres ; Qu'à cet égard, la déposante fait valoir que les services précités de la demande d'enregistrement contestée « excluent expressément ceux de la marque antérieure, qui sont tous en lien avec la gestion de crise » ; que toutefois, la protection conférée par l'enregistrement d'une marque s'étend non seulement aux services identiques à ceux mentionnés dans son libellé mais également aux services similaires, comme en l'espèce ; Que de plus, l'un des domaines visés par le libellé de la marque antérieure, à savoir « …la prévention ou la gestion d'une crise technologique et notamment en cas d'accident sur un site industriel » inclut nécessairement le risque d'incendie visé par le libellé de la demande ; Qu'enfin, même en présence d'une argumentation succincte de la société opposante, il appartient à l'Institut, dès lors que des liens sont clairement établis entre les différents produits et services, de constater les identités et similarités qui apparaissent à l'évidence ; Que les services précités sont donc identiques ou à tout le moins similaires à l'évidence, le public pouvant être amené à leur attribuer une origine commune contrairement à ce que soutient la société déposante ; CONSIDERANT que les « production et distribution de films exclusivement aux fins de sensibilisation aux risques incendie ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo exclusivement dans le domaine de la sécurité incendie ; tous les services précités étant sans rapport avec le management de crise » de la demande d'enregistrement contestée tout comme les services d'« enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; l'ensemble des services précités étant soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise technologique et notamment en cas d'accident sur un site industriel, d'accident de transport de matières dangereuses, de rappels de produits ou de pollutions, soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise relationnelle ou sociale et notamment les conflits collectifs, les accusations de harcèlement moral ou sexuel, l'exercice du droit d'alerte ou du droit de retrait, les restructurations, ou les suppressions d'emplois » de la marque antérieure s'entendent de prestations techniques permettant la réalisation de films sur bandes vidéo ; Qu'ainsi, ils possèdent, à l'évidence, les mêmes nature et fonction ; Qu'en outre, même en présence d'une argumentation succincte de la société opposante, il appartient à l'Institut, dès lors que des liens sont clairement établis entre les différents produits et services, de constater les identités et similarités qui apparaissent à l'évidence ; Qu'il s'agit donc de services identiques ou à tout le moins similaires à l'évidence, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de «consultation exclusivement en matière de sécurité incendie ; services d'enquêtes et de surveillance relatifs à la sécurité physique des personnes et des biens matériels eu égard aux risques d'incendie ; tous les services précités étant sans aucun rapport avec le management de crise tous les services précités étant sans rapport avec le management de crise » de la demande et les services d'« évaluation de risques en matière de sécurité; l'ensemble des services précités étant soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise technologique et notamment en cas d'accident sur un site industriel, d'accident de transport de matières dangereuses, de rappels de produits ou de pollutions, soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise relationnelle ou sociale et notamment les conflits collectifs, les accusations de harcèlement moral ou sexuel, l'exercice du droit d'alerte ou du droit de retrait, les restructurations, ou les suppressions d'emplois » de la marque antérieure ont, à l'évidence, la même nature de services d'assistance en matière de sécurité ; Que les services de « recherches légales en matière de sécurité incendie ; services juridiques en matière de sécurité incendie ; tous les services précités étant sans aucun rapport avec le management de crise tous les services précités étant sans rapport avec le management de crise » de la demande d'enregistrement contestée et les « services juridiques ; conseils juridiques ; l'ensemble des services précités étant soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise technologique et notamment en cas d'accident sur un site industriel, d'accident de transport de matières dangereuses, de rappels de produits ou de pollutions, soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise relationnelle ou sociale et notamment les conflits collectifs, les accusations de harcèlement moral ou sexuel, l'exercice du droit d'alerte ou du droit de retrait, les restructurations, ou les suppressions d'emplois » de la marque antérieure, ont, à l'évidence, la même nature de services juridiques ; Qu'à cet égard, la déposante fait valoir que les services précités de la demande d'enregistrement contestée « excluent expressément ceux de la marque antérieure, qui sont tous en lien avec la gestion de crise » ; que toutefois, la protection conférée par l'enregistrement d'une marque s'étend non seulement aux services identiques à ceux mentionnés dans son libellé mais également aux services similaires du fait de leur appartenance à une même catégorie générale, comme en l'espèce ; Que de plus, l'un des domaines visés par le libellé de la marque antérieure, à savoir « …la prévention ou la gestion d'une crise technologique et notamment en cas d'accident sur un site industriel » inclut nécessairement le risque d'incendie visé par le libellé de la demande ; Qu'ainsi, les services précités sont identiques ou à tout le moins similaires à l'évidence, le public pouvant être amené à leur attribuer une origine commune contrairement à ce que soutient la société déposante ; CONSIDERANT que les services de « surveillance et inspection d'usines et de locaux en matière de sécurité incendie ; services de sécurité incendie pour la protection physique des biens matériels et des individus» de la demande d'enregistrement contestée et les services d' «évaluation de risques en matière de sécurité ; l'ensemble des services précités étant soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise technologique et notamment en cas d'accident sur un site industriel, d'accident de transport de matières dangereuses, de rappels de produits ou de pollutions, soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise relationnelle ou sociale et notamment les conflits collectifs, les accusations de harcèlement moral ou sexuel, l'exercice du droit d'alerte ou du droit de retrait, les restructurations, ou les suppressions d'emplois » de la marque s'entendent de prestations relatives à la sécurité ; Qu'ainsi, ils possèdent, à l'évidence, les mêmes nature et fonction ; Qu'à cet égard, il convient de constater que l'un des domaines visés par le libellé de la marque antérieure, à savoir « …la prévention ou la gestion d'une crise technologique et notamment en cas d'accident sur un site industriel » inclut nécessairement le risque d'incendie visé par le libellé de la demande ; Qu'enfin, même en présence d'une argumentation succincte de la société opposante, il appartient à l'Institut, dès lors que des liens sont clairement établis entre les différents produits et services, de constater les identités et similarités qui apparaissent à l'évidence ; Qu'il s'agit donc de services identiques ou à tout le moins similaires à l'évidence, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche que, contrairement à ce qu'indique la société opposante les services de « mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables exclusivement dans le domaine de la sécurité incendie tous les services précités étant sans rapport avec le management de crise » de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de services qu'il revendique, ni ne recouvrent des services qu'il désigne ; Que les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination que les services de « coaching [formation] ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès; formation pratique [démonstration] ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; rédaction de textes autres qu'à buts publicitaires ; organisation et conduite de séminaires ; l'ensemble des services précités étant soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise technologique et notamment en cas d'accident sur un site industriel, d'accident de transport de matières dangereuses, de rappels de produits ou de pollutions, soit en lien avec la prévention ou la gestion d'une crise relationnelle ou sociale et notamment les conflits collectifs, les accusations de harcèlement moral ou sexuel, l'exercice du droit d'alerte ou du droit de retrait, les restructurations, ou les suppressions d'emplois » de la marque antérieure ; Qu'enfin, à défaut d'argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des services précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne pour partie des services identiques ou à tout le moins similaires à l'évidence aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ATEIS. Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ALTERIS. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d'une dénomination unique ; Que visuellement, les dénominations ATEIS et ALTERIS, respectivement constitutives des signes en présence, sont de longueur comparable (cinq lettres pour le signe contesté, sept lettres pour la marque antérieure) et ont en commun cinq lettres (A, T, E, I et S), placées dans le même ordre, à savoir la voyelle A, placée en attaque, la séquence médiane TE, et la terminaison IS ce qui leur confère une physionomie proche ; Que surtout phonétiquement, ces dénominations possèdent un rythme identique en trois temps, ainsi que les sonorités [a], [té] et [is] ; Que les seules différences entre ces deux dénominations résident dans la présence des lettres L et R dans la marque antérieure ; Que toutefois, ces différences ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les signes appréhendés dans leur ensemble, dès lors qu'elles n'ont qu'une très faible incidence phonétique au regard des nombreuses sonorités communes en attaque, au milieu et en terminaison, et ce d'autant que la consonne L suivie du T dans la marque antérieure apparaît peu audible, et que les mêmes séquences de lettres se retrouvent à la fois en attaque, au milieu et en terminaison des deux dénominations ; Qu'intellectuellement, la différence soulevée par la société déposante et soulignée dans la contestation du projet de décision tenant à l'évocation de la marque antérieure (« terme latin ALTER (pour AUTRE ou AUTRUI) », à supposer qu'elle soit perçue, ne saurait supplanter les nombreuses et importantes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées entre les signes ; Qu'il en résulte une même impression d'ensemble entre les deux signes. CONSIDERANT que le signe verbal contesté ATEIS constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure invoquée ALERIS. CONSIDERANT enfin qu'est inopérant le fait invoqué par la déposante que le signe contesté « est constitué des initiales…de [sa] dénomination sociale» ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons pour lesquelles ils ont été choisis. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité ou à tout le moins de la similarité de certains des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté ATEIS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ALTERIS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : «Services de formation et d'éducation exclusivement rendus dans le domaine de la sécurité incendie ; formation aux risques incendie, formation en matière de sécurité incendie et d'évacuation incendie ; formation en matière de sécurité incendie des personnes, des lieux, des biens, des données ; organisation de colloques, de conférences, d'ateliers de formation en matière de sécurité incendie ; production et distribution de films exclusivement aux fins de sensibilisation aux risques incendie ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels exclusivement dans le domaine de la sécurité incendie ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo exclusivement dans le domaine de la sécurité incendie ; tous les services précités étant sans aucun rapport avec le management de crise ; consultation exclusivement en matière de sécurité incendie ; surveillance et inspection d'usines et de locaux en matière de sécurité incendie ; services de sécurité incendie pour la protection physique des biens matériels et des individus ; services d'enquêtes et de surveillance relatifs à la sécurité physique des personnes et des biens matériels eu égard aux risques d'incendie ; recherches légales en matière de sécurité incendie ; services juridiques en matière de sécurité incendie ; tous les services précités étant sans aucun rapport avec le management de crise» Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Marion BARGE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de pôle

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