Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juin 2026, 26/03690
Mots clés
désistement • rôle • société • siège • remise • rapport • référé • renvoi • retrait
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
4 juin 2026
Tribunal judiciaire de Grasse
19 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :26/03690
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 4 juin 2026, n° 26/03690
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grasse, 19 juin 2025
- Identifiant Judilibre :6a22665acdc6046d47398862
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence
4 juin 2026
Tribunal judiciaire de Grasse
19 juin 2025
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Partie appelante
MERCIALYS
défendu(e) par CAMPESTRE OlivierCOHEN TRUMER Dominique du CABINET COHEN-TRUMER
Parties intimées
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DE DÉSISTEMENT DU 04 JUIN 2026 N° 2026/336 Rôle N° RG 26/03690 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWIU S.A. MERCIALYS C/ S.A.S. BARNEOUD DEVELOPPEMENT S.A.S. CALAO 48 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier CAMPESTRE Me Emmanuel LAMBREY Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le TJ d'[Localité 1] en date du 19 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00810. APPELANTE S.A. MERCIALYS, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Olivier CAMPESTRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Dominique COHEN TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉES S.A.S. BARNEOUD DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Delphine D'ALBERT DES ESSARTS de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS S.A.S. CALAO 48, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans une instance opposant la société anonyme (SA) Mercialys à la société par action simplifiée (SAS) Calao 48 et la SAS Barneoud développement, enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/00810 ; Vu la déclaration, transmise au greffe le 30 juin 2025, par laquelle la SA Mercialys a interjeté appel de cette décision ; Vu l'arrêt en date du 3 mars 2026 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé, à la demande des parties, le retrait de la procédure du rôle des affaires en cours ; Vu les conclusions transmises le 20 mars 2026 par lesquelles la SA Mercialys a sollicité la remise au rôle de la procédure et le constat de son désistement d'appel, chacune des parties conservant ses frais et honoraires d'avocat ; Vu la réinscription de la procédure au rôle des affaires en cours sous le numéro de répertoire général 26/03690 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 20 mai 2026 ; Vu les conclusions transmises les 27 et 13 avril mars 2026, par lesquelles la SA Mercialys demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; Vu les conclusions transmises le 24 avril 2026, par lesquelles la SAS Barneoud développement sollicite de la cour qu'elle lui donne acte de son désistement d'instance et action, constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement et dise que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens ; Vu les conclusions transmises le 23 avril 2026, par lesquelles la SAS Calao 48 demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et action de la société Mercialys, le constate ainsi que l'extinction de l'instruction et juge que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ; Vu la note en délibéré, autorisée par le président à l'audience, transmise à la cour le 20 mai 2020, par laquelle la SAS Barneoud précise ses écritures en déclarant qu'elle accepte le désistement d'instance et action de la SA Mercialys; MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Le désistement d'instance et d'action, formulé les 20 et 27 mars 2026 par l'appelante, a été accepté par les sociétés Barneoud développement et Calao 48. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif. De l'accord général, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.PAR CES MOTIFS
La Cour, Constate le désistement d'action de la société Mercialys ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. La greffière Le présidentCommentaires sur cette affaire
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