Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 4 septembre 2025, 2025R00067
Mots clés
société • retractation • requête • production • référé • rôle • astreinte • connexité • saisie • pouvoir • prétention • procès • requérant • réserver • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
4 septembre 2025
Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
6 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
- Numéro de pourvoi :2025R00067
- Référence abrégée : T. com. Villefranche-sur-saône - tarare, 4 sept. 2025, 2025R00067
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 6 mars 2025
- Identifiant Judilibre :69bab1fccdc6046d47176018
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
4 septembre 2025
Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
6 mars 2025
Résumé
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Parties demanderesses
REGAIN 340
défendu(e) par CHAUPLANNAZ JulienCabinet GALEMBERT AVOCATS
Parties défenderesses
MOBEE INTERNATIONAL
défendu(e) par CHAUPLANNAZ Julien
GROUPE GEBHARDT
défendu(e) par CHAUPLANNAZ Julien
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Texte intégral
04/09/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE
ordonnance du quatre septembre deux mille vingt-cinq
Le Président du Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en référé rétractation en date du 8 avril 2025,
Rôle n°
2025R64 ENTRE -1°) la société MOBEE INTERNATIONAL, - SAS -
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
* 2°) la société GROUPE GEBHARDT, - SARLU -
[Adresse 2]
[Localité 2]
DEMANDERESSES- représentées par Maître L. CHAUPLANNAZ, Avocat Associé, [Adresse 3]
* REGAIN 340, fonds professionnel de capital investissement (FPCI)
représenté par sa société de gestion, la société TURENNE CAPITAL
PARTENAIRES, - SAS -
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE - représentée par Maître Alexandre GIOVANI, avocat -
[Adresse 5], Avocat
postulant et Maître Pierre-Alain MARQUET - GALEMBERT AVOCATS - [Adresse 6]
[Adresse 6], Avocat plaidant.
Le Président du Tribunal a par la suite été saisi par assignation en intervention forcée en date du 15 mai 2025,
Rôle n°
2025R67
ENTRE :
* REGAIN 340, fonds professionnel de capital investissement (PFPCI)
représenté par sa société de gestion TURENNE CAPITAL
PARTENAIRES, SA
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEMANDERESSE À L'INTERVENTION FORCÉE, représentée par Maître
[P] [H] [Adresse 7]
[Localité 1], Avocat postulant et par Maître Pierre-Alain
MARQUET, Avocat, [Adresse 6], Avocat
plaidant.
ET : - la SCP PHILIPPE ANGEL - [O] [Z] - SYLVIE DUVAL, [Adresse 8], représentée par Maître [O] [Z], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société FINTECH INTERNATIONAL, - SAS -[Adresse 9], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 28 mars 2025.
DÉFENDERESSE À L'INTERVENTION FORCÉE - représentée par Maître Eric LAVIROTTE, Avocat de la SELARL ASCALONe AVOCATS, [Adresse 5], Avocat postulant et par Maître Frédéric GARNIER, Avocat de la SCP SERGE LEQUILLERIER - FREDERICE GARNIER, [Adresse 10], substitué par Maître ALVES CONDE, Avocat plaidant.
EN PRESENCE - 1°) la société GROUPE GEBHARDT, - SARL -
[Adresse 2]
* 2°) la société MOBEE INTERNATIONAL, - SAS -
[Adresse 1]
Toutes deux représentées par Maître Julien CHAUPLANNAZ, Avocat, -[Adresse 3].
La cause a été entendue à l'audience du 17 juillet 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Philippe JOUVE, Président,
assisté de :
DE :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 59,15 € HT, 11,83 € TVA, 70,98 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/09/2025 à Me Eric LAVIROTTE, Avocat de la SELARL ASCALONe AVOCATS,
EXPOSE DES
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance rendue sur requête par le Président du tribunal de céans en date du 06 mars 2025, REGAIN 340, fonds professionnel de capital investissement représenté par sa société de gestion la société TURENNE CAPITAL PARTENAIRES, a été autorisé à faire pratiquer des saisies conservatoires au préjudice des sociétés :
1. FINTECH INTERNATIONAL à [Localité 2],
2. GROUPE GEBHARDT à [Localité 2],
3. [Adresse 11] à [Localité 1].
ce, pour sûreté et conservation d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 3.600.109,00 Euros en principal.
La société FINTECH INTERNATIONAL a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de commerce de COMPIEGNE en date du 28 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2025, les sociétés MOBEE INTERNATIONAL et GROUPE GEBHARDT ont fait délivrer une assignation en référé rétractation de l'ordonnance susvisée aux fins d'obtenir la mainlevée de l'ensemble des saisies conservatoires pratiquées sur leurs comptes bancaires et sur les valeurs mobilières et les parts sociales qu'elles détiennent.
Puis dans le cadre de cette instance, REGAIN 340 représenté par sa société de gestion, la société TURENNE CAPITAL PARTENAIRES, a fait délivrer une assignation en intervention forcée en date du 15 mai 2025 à l'encontre de la SCP PHILIPPE ANGEL - [O] [Z] - SYLVIE DUVAL, représentée par Maître [O] [Z], es-qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société FINTECH INTERNATIONAL, dans laquelle elle demande au Président de ce tribunal, au visa des articles 10 et 11 du Code de procédure civile, de :
* Juger que la demande en intervention forcée de la partie poursuivie est recevable et bien fondée ;
* Ordonner la jonction de la présente procédure à la procédure pendante devant le Président du Tribunal de céans enrôlée sous le numéro RG 2025R00064.
* Faire injonction à la partie poursuivie de communiquer les relevés des comptes bancaires de PPP entre le 1 er juillet 2024 et le 1er février 2025, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
* Faire injonction à la partie poursuivie de communiquer les relevés de ses comptes bancaires entre le 1er juillet 2024 et le 1er février 2025, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir;
* Le cas échéant, se réserver la liquidation des astreintes ;
* Réserver les dépens.
La SCP PHILIPPE ANGEL - [O] [Z] - SYLVIE DUVAL, représentée par Maître [O] [Z], es-qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société FINTECH INTERNATIONAL et les sociétés MOBEE INTERNATIONAL et GROUPE GEHBARDT s'opposent à cette demande l'estimant irrecevable.
La question sur la recevabilité de l'intervention forcée engagée à l'encontre de la SCP PHILIPPE ANGEL - [O] [Z] - SYLVIE DUVAL, représentée par Maître [O] [Z], es-qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société FINTECH INTERNATIONAL et de l'incident de production de pièces a été plaidée à l'audience du 17 juillet 2025 et mise en délibéré jusqu'à ce jour.
LES MOYENS DES PARTIES
Par voie de conclusions récapitulatives, REGAIN 340, fonds professionnel de capital investissement représenté par la société TURENNE CAPITAL PARTENAIRES, soutient que la mise en cause de FINTECH INTERNATIONAL s'inscrit dans une bonne administration de la justice et sera utile à l'établissement de la vérité judiciaire compte tenu des assertions du Groupe GEBHARDT et MOBEE INTERNATIONAL, et estime que compte tenu du fait que FINTECH INTERNATIONAL a été visée par l'ordonnance du 6 mars 2025, sa participation à la procédure est naturelle, nonobstant la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet.
REGAIN 340, représenté par la société TURENNE CAPITAL PARTENAIRES allègue qu'il existe bien un lien suffisant ou de connexité permettant à la fois d'accueillir ses demandes d'intervention forcée et de jonction et fait valoir que l'incident de production de pièces ne repose pas sur les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile mais notamment sur celles des articles 11 et 341 du Code de procédure Civile, sur le fondement desquels une partie peut toujours demander à une autre partie de produire une pièce déterminée, sous réserve qu'elle soit identifiée, vraisemblable et indispensable à l'exercice des droits de la défense, sans pour autant qu'il s'agisse de palier une quelconque carence probatoire, mais uniquement dans le but de faire concourir les parties à l'établissement de la vérité judiciaire y compris lorsqu'une partie expose une défense comportant des contradictions, comme c'est le cas des développements et pièces produites par MOBEE INTERNATIONAL et GROUPE GEBHARDT.
REGAIN 340, représenté par sa société de gestion, la société TURENNE CAPITAL PARTENAIRES soutient en outre qu'il ressort des pièces versées aux débats que FINTECH INTERNATIONAL a joué un rôle actif et central dans la situation actuelle de PPP qui s'apparente à un flux illicite de l'ordre de 3 millions d'euros, ce qui démontre qu'il existe un lien suffisant ou de connexité permettant à la fois d'accueillir les demandes d'intervention forcée et de jonction formées par REGAIN 340, et que le juge saisi de la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire a bien le pouvoir de se prononcer sur des questions de production de pièces dès lors que ces dernières sont identifiées et utiles à la résolution du litige.
REGAIN 340, représenté par sa société de gestion, la société TURENNE CAPITAL PARTENAIRES demande par conséquent à Monsieur le Président de prononcer la jonction des affaires pendantes et d'écarter la demande d'irrecevabilité formée par le liquidateur judiciaire de FINTECH INTERNATIONAL en accueillant l'intervention forcée formée à l'encontre de cette dernière.
Aux termes de ses conclusions, la SCP PHILIPPE ANGEL - [O] [Z] - SYLVIE DUVAL, représentée par Maître [O] [Z], es-qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société FINTECH INTERNATIONAL soulève l'irrecevabilité des prétentions émises à son encontre en raison du défaut de lien suffisant entre l'intervention forcée en vue d'obtenir une pièce avant tout procès et la demande originaire qui a pour objet la rétractation de l'ordonnance sur requête du 6 mars 2025 par laquelle le Président du Tribunal de céans a autorisé des mesures conservatoires, et qui est un procès d'ores et déjà engagé.
Le liquidateur judiciaire de la société FINTECH INTERNATIONAL fait valoir que lorsque le Président du Tribunal de commerce est saisi aux fins de rétractation de son ordonnance il ne statue pas comme juge des référés mais comme juge qui a rendu l'ordonnance querellée comme prévu à l'article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile et ne peut statuer que sur cette prétention à l'exclusion de toute autre ; le référé rétractation n'a pas vocation à réparer la carence probatoire du requérant qui a obtenu l'ordonnance mais de restaurer le contradictoire à l'examen des pièces du demandeur à la rétractation et de ses moyens.
Le liquidateur judiciaire de la société FINTECH INTERNATIONAL considère par ailleurs que cette demande se heurte au secret bancaire ainsi qu'à la confidentialité qui s'applique à la liquidation judiciaire, et demande par conséquent :
* de déclarer irrecevable REGAIN 340 en son intervention forcée de la SCP ANGEL [Z] DUVAL ès qualités de liquidateur judiciaire de FINTECH INTERNATIONAL en toutes ses prétentions et quoiqu'il en soit l'en débouter ;
* Débouter toutes les parties de toutes prétentions plus amples et contraires ;
* Condamner REGAIN 340, représenté la société TURENNE CAPITAL PARTENAIRES en tous les dépens outre une indemnité de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l'audience du 17 juillet 2025, le conseil des sociétés MOBEE INTERNATIONAL et GROUPE GEBHARDT s'est associé aux arguments développés par le liquidateur de la société FINTECH INTERNATIONAL et a sollicité le rejet de la demande formulée par REGAIN 340 par le biais de son assignation en intervention forcée considérant que sur le plan procédural, le seul pouvoir du juge est de rétracter ou de confirmer l'ordonnance qui a fait droit à la demande de saisie conservatoire sans qu'il ne soit possible d'autoriser la communication de nouvelles pièces dans le cadre de la procédure en rétractation.
Pour l'exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
Attendu que l'article 496 alinéa 2 dispose que « S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. » Attendu qu'il résulte de l'article susvisé que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet mais n'a pas vocation à réparer la carence probatoire du requérant qui a obtenu l'ordonnance ; Attendu qu'il appartient au juge saisi d'une demande en rétractation, de déterminer si la requête était fondée ou non au vu des pièces versées à l'appui de celle-ci et les dispositions des articles 10 et 11 du Code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce ; Attendu que le juge saisi d'une demande en rétractation de son ordonnance ne peut statuer que sur cette prétention à l'exclusion de toute autre ; Attendu que la partie qui a obtenu l'ordonnance ne peut au cours de l'instance en rétractation recourir à une demande incidente par voie d'intervention forcée aux fins d'obtenir de nouveaux éléments pour justifier sa demande présentée antérieurement par voie de requête ; Attendu que la demande en intervention forcée, telle que présentée dans le cadre de la présente procédure en rétractation se heurte à une difficulté sérieuse comme étant inappropriée ; Il y a donc lieu de rejeter cette demande comme étant irrecevable. Attendu qu'il convient de renvoyer l'instance en rétractation de l'ordonnance rendue le 06 mars 2025 portant le numéro RG 2025R00064 à l'audience du 18 septembre 2025 pour plaidoirie. Attendu que la SCP PHILIPPE ANGEL - [O] [Z] - SYLVIE DUVAL, représentée par Maître [O] [Z], es-qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société FINTECH INTERNATIONAL a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles dans le cadre de la demande incidente en intervention forcée diligentée par REGAIN 340, représenté par la société TURENNE CAPITAL PARTENAIRES et qu'il est équitable de lui accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 2.000,00 Euros. Attendu que les dépens de l'instance en intervention forcée seront supportés par REGAIN 340, représenté par la société TURENNE CAPITAL PARTENAIRES.PAR CES MOTIFS
, LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, Vu l'assignation en intervention forcée sus-énoncée, Vu les conclusions déposées par les parties et leurs conseils entendus en leurs explications, Vu les pièces versées aux débats, REJETONS la demande présentée par REGAIN 340 par le biais de son assignation en intervention forcée comme étant irrecevable ; RENVOYONS l'instance en rétractation de l'ordonnance rendue le 06 mars 2025 portant le numéro RG 2025R00064 à l'audience du 18 septembre 2025 pour plaidoirie. CONDAMNONS REGAIN 340, représenté par sa société de gestion, la société TURENNE CAPITAL PARTENAIRES à payer la somme de 2.000,00 Euros à la SCP PHILIPPE ANGEL - [O] [Z] - SYLVIE DUVAL, représentée par Maître [O] [Z], es-qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société FINTECH INTERNATIONAL, ce, en application de l'Article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNONS REGAIN 340, représenté par sa société de gestion, la société TURENNE CAPITAL PARTENAIRES au paiement des dépens de l'instance en intervention forcée (portant le numéro de RG 2025R00067), liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 70,98 Euros TTC. Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Philippe JOUVE Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Philippe JOUVE Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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