Tribunal judiciaire de Draguignan, 3 juin 2026, 26/01067
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
- Numéro de pourvoi :26/01067
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Draguignan, 3 juin 2026, n° 26/01067
- Identifiant Judilibre :6a2873efcdc6046d47c135de
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Résumé
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Partie demanderesse
SUEZ EAU FRANCE
défendu(e) par DAMAZ SylvainBASTIANI Nicolas
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
__________________________
N° RG 26/01067 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBHG
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENTE : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l'audience du 01 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Laëtitia NICOLAS.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
- Me Sylvain DAMAZ
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 5 février 2026 suivant dépôt à étude, la SAS SUEZ EAU France a fait assigner Monsieur [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6.506,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS SUEZ EAU France expose que Monsieur [U] [R] a souscrit un contrat d'abonnement de fourniture d'eau le 12 juin 2023, pour un point de livraison sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Elle indique que seule la facture du 12 juin 2023 a été acquittée par le débiteur, et que ce dernier est resté taisant sur les relances qui ont suivi pour la mise en paiement des facturations suivantes de consommation d'eau.
L'affaire a été examinée à l'audience du 1er avril 2026, à laquelle seule la partie demanderesse représentée a comparu, maintenant ses prétentions.
SUR QUOI
Au terme de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu des dispositions des articles 1101 et suivants, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer des obligations ; il s'exécute de bonne foi ; En l'espèce, la SAS SUEZ EAU France justifie de la nature et du montant de sa créance par la production d' : une facture acquittée du 12 juin 2023 pour 124,84 euros,une mise en demeure de payer du 11 avril 2025 délivrée au débiteur,un relevé de compte des factures impayées au 4 avril 2025 pour un total de 6.457,28 euros, Monsieur [U] [R] non comparant à l'audience, n'a formulé aucune contestation tant sur la nature que sur le montant de la dette envers la SAS SUEZ EAU France. La relation contractuelle est démontrée par la requérante, et résulte de l'acquittement de la première facture de souscription et de consommation d'eau par le défendeur. Il s'en suit que Monsieur [U] [R] sera condamné à payer à la SAS SUEZ EAU France la somme de 6.457,28 euros, somme en principal après déduction des frais injustifiés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure régulière du 17 avril 2025. Il n'apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de Monsieur [U] [R] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Ainsi, Monsieur [U] [R] sera condamné aux entiers dépens de l'instance. ***PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à la SAS SUEZ EAU France les sommes de : * 6.457,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, * 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la partie demanderesse pour le surplus de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux entiers dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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