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Tribunal de grande instance de Paris, 11 juillet 2013, 2012/06696

Mots clés
société • contrefaçon • produits • terme • nullité • risque • contrat • saisie • ressort • déchéance • publication • service • propriété • recevabilité • restitution

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2012/06696
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 11 juill. 2013, n° 2012/06696
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : US MARSHALL ; OFFICIAL U.S. MARSHALL ; FEDERAL U.S. MARSHALL ; NEW YORK MARSHALL ; MARSHALLDRY ; MARSHALL NEW YORK DENIN 5888
  • Classification pour les marques : CL14 \ CL16 \ CL18 \ CL25
  • Numéros d'enregistrement : 3076472 \ 3789373 \ 3867938 \ 3787232 \ 3881696 \ 3881856
  • Parties : BRAND MEDIA Ltd (venant aux droits de M. Isyan P, Royaume Uni) ; AMERICAN OVERSTOCKS SARL (anciennement dénommée TECKTONIK DISTRIBUTION) c. VETSTAR SARL ; G (Ming C) ; G (Philippe)

Résumé

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Parties demanderesses
Société BRAND MEDIA LTD
BRAND MEDIA LTD
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet HOFFMAN
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Juillet 2013 3ème chambre 4ème section N°RG: 12/06696 DEMANDERESSES Société BRAND MEDIA LTD venant aux droits de Monsieur Isyan P. Suite 112» 1 larley Street W1G9QR LONDRES (GRANDE BRETAGNE) Société AMERICAN OVERSTOCKS, SARL (anciennement TECKTONIK DISTRIBUTION) [...] 93300 AUBERVILLIERS représentées par Me Abel SABEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1925 DÉFENDEURS S.A.R.L. VETSTAR [...] 93300 AUBERVILLIERS Monsieur Ming C G Monsieur Philippe G représentés par Maître Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C()610 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H. Vice-Présidente François T, Vice-Président Laure COMTE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier DEBATS A l'audience du 29 Mai 2013 tenue publiquement JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société BRAND MEDIA ltd est une société de droit anglais indiquant avoir acquis de Monsieur Isyan P les marques suivantes : - marque verbale française US MARSHALL n°30 76472 déposée le 15 janvier 2001 pour les produits et services des classes 16,18 et 25, - marque française semi-figurative OFFICIAL US MARSHALL déposée le 10 décembre 2010 sous le numéro 3789373 pour les produits des classes 16,18 et 25. Elle a également déposé le 19 octobre 2011 la marque française FEDERAL US MARSHALL, sous le numéro 3867938, pour les classes 16,18 et 25. La société TECKTONIK DISTRIBUTION déclare être notamment titulaire d'une licence exclusive sur la marque US MARSHALL. La société VETSTAR indique exercer une activité de création, de commercialisation, d'importation et d'exportation d'articles de prêt à porter pour adultes et enfants. Monsieur Ming C Philippe G est son gérant. Monsieur Philippe G a déposé : - le 2 décembre 2010 la demande d'enregistrement n° 1 0 3 787 232 portant sur le signe verbal "NEW YORK MARSHALL", - la marque verbale "MARSHALLDRY" n°3881696 enregistr ée le 6 avril 2012 auprès de l'INPI, - la marque verbale "MARSHALL NEW YORK DENIM 5888" n°3881856 enregistrée le 15 décembre 2011 auprès de l'INPI. Par acte du 3 mai 2012, la société BRAND MEDIA ltd et la société AMERICAN OVERSTOCKS (présentée comme anciennement TECKTONIK DISTRIBUTION) a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société VETSTAR, Monsieur Ming C G en sa qualité de gérant de la société VETSTAR, et Monsieur Philippe G en tant que personne déposant les marques litigieuses, en leur reprochant notamment des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale, et en sollicitant des mesures d'interdiction et de nullité de marques. Par conclusions signifiées le 27 mars 2013, les sociétés BRAND MEDIA ltd et AMERICAN OVERSTOCKS demandent notamment au tribunal de : - les déclarer recevables, -juger que les défendeurs se sont rendus coupables de contrefaçon par imitation de la marque française verbale US MARSHALL n°3076472, de la marque OFFICIAL US MARSHALL n°3789 373 et la marque FEDERAL US MARSHALL n°3867938, -juger que les défendeurs se sont rendus coupables de contrefaçon par imitation de la marque française verbale US MARSHALL n°3076472 de la marque OFFICIAL US MARSHALL n°37893 73 et la marque FEDERAL US MARSHALL n° 113867 938, au sens d e l'article L.713-3 du CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, à leur égard, - juger que les défendeurs ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société AMERICAN OVERSTOCKS, - faire interdiction aux défendeurs de reproduire la dénomination "MARSHALL", dans toutes typographies, y compris "MARSHALLDRY", sur des produits couverts par l'enregistrement de la marque "US MARSHALL", de la marque OFFICIAL US MARSHALL et de la marque FEDERAL US MARSHALL, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée et ce, à compter du prononcé du jugement, - ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la communication par la société VETSTAR de tout document ou information portant sur les quantités de produits fabriqués, commercialisés, livrés, reçus et commandés et portant atteinte à la marque US MARSHALL, à la marque OFFICIAL US MARSHALL et à la marque FEDERAL US MARSHALL, - ordonner aux défendeurs ainsi qu'à l'ensemble de leurs filiales, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants, et autres revendeurs, de cesser toute fabrication, exportation, importation et/ou commercialisation de tout produit contrefaisant les marques revendiquées, et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée, - condamner in solidum les défendeurs a leur verser chacune la somme provisionnelle de 500.000 euros, sous réserve des informations comptables qui seront obtenues en cours de procédure, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque, - condamner in solidum les défendeurs à leur verser chacune la somme provisionnelle de 300.000 euros, sous réserve des informations comptables qui seront obtenues en cours de procédure, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, - prononcer la nullité totale des marques "MARSHALLDRY" n°3881696, "NEW YORK MARSHALL" n°103787232 et "MARS HALL NEW YORK DENIM 5888" n°3881856, et dire que le juge ment sera transmis à PINPI pour transcription de cette nullité dans ses registres, - ordonner la publication du jugement à intervenir, - ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie, - condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 25.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de la présente instance, - condamner in solidum les défendeurs au remboursement des frais de saisie contrefaçon et de constats d'huissier engagés aux fins de la présente instance, ainsi que les frais de l'enquête privée. A l'appui de leurs demandes, elles indiquent que Monsieur P, qui a cédé les marques US MARSHALL et OFFICIAL US MARSHALL à la société BRAND MEDIA ltd, a formé opposition devant le directeur de l'INPI à l'enregistrement de là marque verbale "NEW YORK MARSHALL", et qu'en dépit de la décision rendue le 10 août 2011, la société VETSTAR poursuit la commercialisation de produits sous cette marque comme sous d'autres dénominations utilisant le terme "MARSHALL", comme l'ont établi les opérations de saisies- contrefaçon. Elles soutiennent que l'huissier n'a pas outrepassé ses pouvoirs lors de la réalisation des saisies-contrefaçons, qui ont été menées dans plusieurs endroits différents conformément aux différentes ordonnances les autorisant, celles-ci ayant expressément autorisé la saisie de tout produit sur lequel figurerait la marque US MARSHALL ou tout dérivé contenant le signe MARSHALL. Elles contestent la nullité des procès-verbaux de saisies-contrefaçon pour absence de mention des personnes accompagnant l'huissier instrumentais lors de ces opérations, l'huissier ayant indiqué à l'avocat défendeur le nom des personnes l'accompagnant. Elles ajoutent que la société BRAND MEDIA Ltd a un intérêt à agir car la cession des marques en question à Monsieur Yusuf P aurait été rapportée, que la société AMERICAN OVERSTOCKS est également recevable à agir car il est justifié de la publication de son contrat de licence pour l'exploitation de la marque US MARSHALL. S'agissant de la contrefaçon, elles soulignent l'existence d'un risque de confusion, au vu de la similitude des signes -au plan visuel, phonétique et intellectuel- et de l'identité des produits. Elles soutiennent que sont établis des faits de contrefaçon de marque, ou à tout le moins d'imitation illicite, par l'utilisation et l'exploitation des signes verbaux MARSHALLDRY, NEW YORK USA MARSHALL, NEW YORK MARSHALL et par le dépôt des marques MARSHALLDRY, NEW YORK MARSHALL, MARSHALL NEW YORK DENIM 5888. Elles font état de leur préjudice causé par les actes de contrefaçon, à l'égard de la société AMERICAN OVERSTOCKS, en termes d'atteinte aux investissements et de manque à gagner, comme aux deux sociétés demanderesses, au vu de l'atteinte à la valeur patrimoniale des marques et de la masse contrefaisante. Elles ajoutent qu'il s'agit d'actes de concurrence déloyale, et sollicitent la communication de documents par les défendeurs. Par conclusions signifiées le 17 mai 2013, la société VETSTAR et Monsieur G demandent notamment au tribunal de : - constater la nullité du procès verbal de saisie contrefaçon du 5 avril 2012 - constater la nullité des procès-verbaux de saisie contrefaçon des 23 et 26 avril 2012, - ordonner la restitution à la société VETSTAR de l'intégralité des marchandises saisies lors des opérations de saisie contrefaçon, - constater le défaut de qualité à agir de la société BRAND MEDIA Ltd s'agissant des marques US MARSHALL n°3076 472, OFFICIAL US MARSHALL n°3789373, FEDERAL US MARSALL n°3867938, et OFFICIAL US MARSHALL ATHLETIC DEPT. n° 3868428 tant au titre de ses demandes en contref açon que de ses demandes en nullité, - constater le défaut de qualité à agir de la société AMERICAN OVERSTOCKS s'agissant des marques US MARSHALL n°307 6472, OFFICIAL US MARSHALL n°3789373, FEDERAL US MARSALL n°3867938 et OFFICIAL US MARSHALL ATHLETIC DEPT. n° 3868428 , tant au titre de ses demandes en contr efaçon que de ses demandes en nullité, - déclarer irrecevable la société BRAND MEDIA LTD en ses demandes au titre de la contrefaçon des marques US MARSHALL n°3076472, OFFICIAL US MARSHALL n°3789373, FEDERAL US MARSALL n°3867938, et OFFICIAL US MARSHALL ATHLETIC DEPT. n°3868428, - déclarer irrecevable la société AMERICAN OVERSTOCKS en ses demandes au titre de la contrefaçon sur le fondement des marques OFFICIAL US MARSHALL n°3789373, FEDERAL U.S. MARSHA LL n°3867938, US MARSHALL n°3076472 et OFFICIAL US MARSHALL ATHLETIC DEPT. n°3868428, - déclarer irrecevable la demande en nullité des marques MARSHALL DRY n°3881696, NEW YORK MARSHALL n°3787232 , et NEW YORK MARSHALL DENIM 5888 n°3881856, sur le fondement de la marque US MARSHALL n°3076472, - juger la société BRAND MEDIA LTD déchue de ses droits sur la marque US MARSHALL n°3076472 pour défaut d'usage s' agissant des produits visés en classe 18, à tout le moins pour les chaussures et produits de chapellerie en classe 25, la déclarer irrecevable à agir en nullité sur le fondement de cette marque, - ordonner la transcription de la déchéance des droits de la société BRAND MEDIA LTD sur la marque US MARSHALL n°3076472 au Registre National des Marques, en tout état de cause : -juger qu'aucun acte de contrefaçon de marques ne peut être imputé Monsieur Philippe G compte tenu des dépôts des marques NEW YORK MARSHALL n°3787232, MARSHALL DRY n°3881696 et NEW YO RK MARSHALL DENIM 5888 n°3881856, -juger qu'aucun acte de contrefaçon de marques ne peut être imputé à la société VETSTAR et Monsieur G, en sa qualité de gérant, s'agissant de l'exploitation de ces signes, -débouter les demanderesses de l'intégralité de leur demande en contrefaçon des marques n°3076472 US MARSHALL, 3789 373 OFFICIAL US MARSHALL et n°3867 938 FEDERAL US MARSH ALL et OFFICIAL US MARSHALL ATHLETIC DEPT. n°3868428, -juger que la société VETSTAR et Monsieur Philippe G ne se sont livrés à aucun acte de concurrence déloyale à l'égard des sociétés demanderesses, - débouter les demanderesses de l'intégralité de leur demande au titre de la concurrence déloyale, - débouter la société BRAND MEDIA de ses demandes en nullité des marques MARSHALL DRY n°3881696, NEW YORK MARSHALL n°3787232, MARSHALL NEW YORK DENIM 588 n°3881856, - débouter les demanderesses de leur demande de publication, - condamner solidairement les demanderesses à verser à Monsieur G et la société VETSTAR la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les demanderesses aux entiers dépens de l'instance. Ils remarquent qu'aucun contrat de licence exclusive n'est publié au registre national des marques, et que le changement de la dénomination de la société TEKTONIK DISTRIBUTION, non inscrit, ne lui est pas opposable. Ils soutiennent que les procès-verbaux de saisies contrefaçon sont entachés de nullité car l'huissier aurait outrepassé les termes de l'ordonnance du 5 avril 2012, en visant des pièces ne reproduisant pas la marque US MARSHALL, en n'indiquant pas le nombre d'exemplaires saisis ni le nom des personnes accompagnant l'huissier. Sur la recevabilité à agir de la sté BRAND MEDIA ltd, ils soulignent que les marques US MRSHALL, OFFICIAL US MARSHALL, FEDERAL US MARSHALL et OFFICIAL US MARSHALL ATHLETIC DEPT ont été cédées en février 2013 à la société CONCEPT INGENIERIE SERVICE, de sorte que la société BRAND MEDIA Ltd n'en serait plus titulaire, et n'aurait plus d'intérêt à agir. Ils relèvent que si les demanderesses affirment que TECKTONIK DISTRIBUTION est l'ancienne dénomination sociale de la société AMERICAN OVERSTOCKS et est titulaire d'un contrat de licence sur la marque US MARSHALL, ce contrat n'est pas publié au registre national des marques, sur lequel ne figure pas non plus le changement de dénomination sociale de TECKTONIK DISTRIBUTION pour AMERCIAN OVERSTOCKS. Ils ajoutent qu'aucun contrat de licence n'est justifié, pour les marques "OFFICIALUS MARSHALL" comme "FEDERAL US MARSHALL". Ils sollicitent que soit prononcée la déchéance de la marque US MARSHALL n° 3076472, en l'absence de preuve d'un us age sérieux pendant une durée de 5 ans à compter de la demande -soit le 15 novembre 2012- pour les produits de la classe 18 et les chaussures et chapellerie en classe 25. Ils contestent toute contrefaçon de la marque US MARSHALL par la marque MARSHALL DRY du fait de son dépôt comme de son usage, ou par la marque NEW YORK MARSHALL du fait de son dépôt comme de l'usage du signe NEW YORK MARSHALL. De même contestent-ils toute contrefaçon de la marque US MARSHALL par l'usage du signe non déposé NEW YORK USA MARSHALL comme par la marque MARSHALL NEW YORK DENIM 5888, tant s'agissant de son dépôt que de son usage. Ils soutiennent également l'absence de toute contrefaçon des marques OFFICIAL US MARSHALL, par les marques MARSHALLDRY et NEW YORK MARSHALL, par l'usage du signe non déposé NEW YORKUSA MARSHALL et par la marque MARSHALL NEWYORK DENIM 5888. Ils contestent encore toute contrefaçon des marques "OFFICIAL US MARSHALL Athletic Dept" et FEDERAL US MARSHALL. Ils soutiennent que les demandes de nullité sont infondées, s'opposent aux demandes présentées sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, et contestent la réalité des préjudices invoqués par les demanderesses. A l'audience du 29 mai 2013, les parties ont été autorisées à déposer en cours de délibéré une note sur les conséquences de la cession des marques intervenues le 18 février 2013 sur la recevabilité de l'action. Les demanderesses ont fait parvenir leur note le 5 juin 2013, les défendeurs le 12 juin 2013.

MOTIVATION

Les marques des demanderesses La marque française semi-figurative OFFICIAL US MARSHALL n°3789373 a été déposée le 12 décembre 2010 pour le s produits des classes 16,18 et 25, et notamment dans cette classe pour les produits : "Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulard ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements". La marque verbale française US MARSHALL n°3076472 a été déposée le 15 janvier 2011 pour les produits et services des classes 16,18 et 25 et notamment pour désigner les produits suivants : "Vêtements, chaussures, chapellerie, papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie), cuir (brut ou mi-ouvré), malle, parasol". La marque française semi-figurative FEDERAL US MARSHALL a été déposée le 19 octobre 2011 sous le n°3867938 pour l es produits des classes 16 et 18. La marque française semi-figurative OFFICIAL US MARSHALL Athletic Dept n°3868428 a été déposé le 20 octobre 2011 en classes 16, 18 et 25, et ne vise dans cette dernière catégorie que les "couches en matières textiles". Sur la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon Les défendeurs soutiennent que l'huissier instrumentaire aurait outrepassé les droits qui lui étaient reconnus par l'ordonnance rendue sur requête le 5 avril 2012 pendant les opérations de saisie- contrefaçon, et qu'il aurait alors été accompagné de personnes dont le nom ne figure pas sur les procès-verbaux qu'il a réalisés. L'ordonnance du 5 avril 2012 a autorisé la société AMERICAN OVERSTOCKS "à faire effectuer par tout huissier de son choix la saisie réelle, en deux exemplaires, ou la saisie par voie de description de tous documents, pièces ou produits où serait reproduite la marque arguée de contrefaçon...". Si les défendeurs soulignent que l'huissier a, en exécution de cette ordonnance, relevé lors des opérations de saisie-contrefaçon la présence de colis contenant des produits portant des signes ne reproduisant pas la marque "US MARSHALL", il ressort de la lecture du procès-verbal alors réalisé que les produits dont la présence a été relevée par l'huissier portaient les signes "New York Marshall", "New York Marshalldry" et "Marshalldry", soit des signes reproduisant au moins partiellement la marque "US MARSHALL". Dès lors, il ne peut être soutenu utilement que les produits dont la présence a été observée ne reproduisant pas intégralement la marque US MARSHALL, l'huissier a outrepassé ses pouvoirs. Par ailleurs, l'ordonnance du 5 avril 2012 avait autorisé l'huissier à procéder à la saisie réelle, en deux exemplaires de pièces ou produits où serait reproduite la marque arguée de contrefaçon. S'il ressort de la lecture du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le jour même que l'huissier indique "je règle les marchandises saisies et mets fin à mes opérations..." sans préciser le nombre d'exemplaires saisis ni annexer de document en attestant, il n'est par pour autant établi par les défendeurs que l'huissier aurait procédé à une saisie d'un volume supérieur à celle à laquelle il a été autorisé, ni qu'il aurait à l'occasion de cette saisie outrepassé ses pouvoirs. Enfin, l'ordonnance du 20 avril 2012 a notamment autorisé J'huissier "à se faire assister par un ou plusieurs personnes, en dehors des salariés de la requérante, susceptibles de porter et transporter tous documents, pièces ou produits saisis où serait reproduite la marque "US MARSHALL"... Si les défendeurs soutiennent que deux personnes ont assisté l'huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées les 23 et 26 avril 2012 sans que leur nom ne figurent sur les procès-verbaux alors dressés, ce qui remettrait en cause la validité des opérations de saisie-contrefaçon réalisées, il convient de relever que l'ordonnance du 20 avril 2012 ne fait pas obligation à l'huissier de préciser l'identité des personnes l'accompagnant dans son acte, la seule condition posée étant que celles-ci ne fassent pas partie du personnel de la société requérante à l'acte. Il sera ajouté que le nom de ces personnes, dont il n'a pas été contesté qu'elles sont intervenues dans le cadre du transport des objets saisis, a de surcroit été communiqué par l'huissier au conseil de la société saisie. Dès lors, il apparaît que cette absence d'identification des personnes ayant accompagné l'huissier sur l'acte de ce dernier n'est pas constitutive de grief à rencontre des défendeurs, et que les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile ont été respectées. Par conséquent, il convient de débouter les défendeurs de leur demande de nullité des actes de saisie-contrefaçon. Sur la recevabilité des demandes Recevabilité de la demande de la société BRAND MEDIA Les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité à agir de la société BRAND MEDIA, en remarquant que les marques (US MARSHALL n° 3076472, OFFICIAL US MARSHALL n°3789373, FEDERAL US MARSHALL n°3867938, OFFICIAL US MARSHALL ATHLETIC DEPT n°3868428) dont elle se déclare titulaire, sem blaient avoir été transférées au profit de Monsieur Yusuf P le 28 août 2012, puis au profit de la société CONCEPT INGENIERIE SERVICE le 18 février 2013. Il n'est pas contesté que l'acte par lequel les marques précitées auraient été transférées le 28 août 2012 a été rapporté. Il apparaît, à la lecture de la fiche INPI concernant ces quatre marques, qu'elles ont été cédées le 18 février 2013 à la société CONCEPT INGENIERIE SERVICE. Indépendamment de l'accord ayant pu intervenir entre la société BRAND MEDIA Ltd et la société CONCEPT INGENIERIE SERVICE sur la poursuite par la première de l'instance engagée, la société BRAND MEDIA Ltd était titulaire des marques précitées au moment de l'introduction de la demande et de la réalisation des opérations de saisie-contrefaçon, jusqu'à la date de leur cession. Dès lors, sa demande apparaît recevable, au moins pour les faits constatés antérieurement à la cession. Recevabilité de la société AMERICAN OVERSTOCKS II ressort des éléments versés aux débats qu'un contrat de licence a été conclu le 28 décembre 2010 entre la société TECKTONIK DISTRIBUTION et Monsieur Isyan P, alors titulaire de la marque US MARSHALL n°3076472, contrat publié auprès de l'INPI . Les demandeurs soutiennent que la société TECKTONIK DISTRIBUTION a changé de nom pour s'appeler dorénavant AMERICAN OVERSTOCKS, les défendeurs soutenant pour leur part qu'il n'est pas justifié de ce changement de dénomination sociale, lequel leur serait inopposable comme non inscrit au registre national des marques. Il ressort de la fiche d'inscription au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Bobigny que la société AMERICAN OVERSTOCKS porte le même numéro d'identification (504 390 444) que celui figurant, pour la société TECKTONIK DISTRIBUTION, sur l'inscription du contrat de licence relevé par l'INPI, et sur le protocole de licence de la marque qui est joint. A titre surabondant, il sera relevé que le nom commercial déclaré par la société AMERICAN OVERSTOCKS lors de son inscription est US MARSHALL, et que l'accord de licence signé en 2010 mentionne comme titulaire de la licence la société US MAR SHALL TECKTONIK DISTRIBUTION. Dès lors, il est établi que la dénomination TECKTONIK DISTRIBUTION est l'ancienne dénomination sociale de la société AMERICAN OVERSTOCKS. En l'absence de modification du titulaire du contrat de licence sur la marque US MARSHALL, les défendeurs ne peuvent prétendre que ce changement d'appellation leur serait inopposable comme n'ayant pas été inscrit au registre national des marques. Par conséquent, la société AMERICAN OVERSTOCKS apparaît recevable à agir en se fondant sur ses droits relatifs à la marque US MARSHALL n°3076472. S'agissant de la marque OFFICIAL US MARSHALL n°3789 373, il sera relevé qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un contrat de licence au profit de la société AMERICAN OVERSTOCKS, qui serait inscrit au Registre national des marques. Une telle inscription étant indispensable pour rendre la concession de licence opposable aux tiers, la société AMERICAN OVERSTOCKS n'apparaît pas recevable pour agir en contrefaçon. De la même façon, les demanderesses ne justifient pas de l'existence d'un contrat de licence concernant la marque FEDERAL US MARSHALL n°3867938 inscrit au registre national des marques. Par conséquent, à défaut de publication de ce contrat de licence, la société AMERICAN OVERSTOCKS n'est pas recevable dans son action en contrefaçon. Sur la demande de déchéance de la marque US MARSHALL n°3076472 Les défendeurs ont présenté une demande de déchéance de la marque US MARSHALL n°3076472, en se fondant sur l'a rticle L714- 5 du code de la propriété intellectuelle selon lequel "encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans... La déchéance prend 'effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu." Il ressort cependant des documents produits que la marque en question a fait l'objet d'un contrat de cession le 18 février 2013 au profit de la société CONCEPT INGENIERIE SERVICE, laquelle n'apparaît pas en la cause. Par conséquent, en l'absence du titulaire de la marque et en application de l'article 14 du code de procédure civile, il ne saurait être fait droit à la demande de déchéance. Sur la contrefaçon L'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public: a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques où similaires à ceux désignés dans l'enregistremenf\ Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Contrefaçon à l'égard de la marque US MARSHALL n°30 76472 - La marque MARSHALLDRY n°3881696 est enregistrée e n classe 14. 18 et 25. Même si les deux marques contiennent le terme "MARSHALL", élément important de chacun des deux signes, elles présentent des différences visuelles substantielles, le signe US MARSHALL commençant par les deux lettres composant l'abréviation de "United States", suivies du terme MARSHALL, alors que le signe MARSHALLDRY de la marque déposée par Monsieur G est composé d'un seul mot Ce signe commence par "MARSHALL", alors que celui de la marque US MARSHALL finit par ce terme. Au niveau phonétique, le terme US MARSHALL se prononce en quatre syllabes, alors que MARSHALLDRY n'en contient que trois. De plus, malgré la présence du terme MARSHALL, l'attaque des deux termes n'est pas la même. Au niveau conceptuel, le terme US MARSHALL évoque la qualité d'agent des forces de l'ordre américaines, alors que le terme MARSHALL DRY ne contient aucune référence particulière. Par ailleurs, si les deux marques visent toutes les deux les classes 18 et 25 et notamment les vêtements et chaussures, elles s'inscrivent également dans un large mouvement de référence à un mode de vie américain, dans lequel évoluent de nombreuses marques faisant référence à un terme tel que MARSHALL, très faiblement distinctif et guère révélateur d'une origine déterminée des produits. Dès lors, au vu des différences existant entre ces signes, il n'existe pas de risque de confusion entre les deux marques et le dépôt par Monsieur G de la marque MARSHALLDRY n'apparaît pas constitutif de contrefaçon à l'égard de la marque US MARSHALL. - Si le demandeur reproche également aux défendeurs un usage contrefaisant de la marque MARSHALLDRY, il convient de considérer que si la calligraphie apparaît proche s'agissant du terme MARSHALL et MARSHALLDRY, en revanche les lettres US sont représentées dans une police très différente, différence d'autant plus notable que ces lettres sont représentées en très gros caractères au dessus du terme MARSHALL, alors que dans l'usage qui en est fait la marque MARSHALLDRY est représentée sur un seul niveau. De plus, le signe MARSHALLDRY tel qu'exploité est associé à d'autres éléments figuratifs ou verbaux, notamment un macaron placé sous ce terme, alors qu'il est placé différemment dans l'usage fait de la marque US MARSHALL. Enfin, il convient de considérer qu'il s'agit de deux marques verbales s'inscrivant dans une tendance de la mode puisant ses sources d'inspiration dans l'univers des collèges américains, dans lequel de telles représentations sont des plus courantes. Dès lors et au vu des différences existantes, les références et éléments de représentation communs ne sauraient établir l'existence d'un risque de confusion. Par conséquent, les demanderesses seront déboutées de leur demande de contrefaçon à ce titre. - S'agissant de la marque verbale NEW YORK MARSHALL enregistrée sous le numéro 3787232 en classe 14,18 et 25, une décision de FINPI du 10 août 2011 a partiellement fait droit à la demande d'opposition présentée sur le fondement de la marque US MARSHALL n°3076472, de sorte que la marque NEW YORK MARSHALL ne vise plus les produits suivants pour lesquels est enregistrée la marque US MARSHALL. Dès lors, les marques ne visent plus de produits identiques ou similaires, ce qui écarte le risque de confusion. Par conséquent, la marque NEW YORK MARSHALL telle qu'enregistrée ne constitue pas une contrefaçon de la marque US MARSHALL. - Par ailleurs, les pièces saisies révèlent qu'il est fait un usage du signe NEW YORK MARSHALL selon une forme complexe, utilisant plusieurs polices différentes et contenant différents éléments figuratifs, de sorte que le signe commun MARSHALL, s'il occupe une place importante, n'apparaît pas alors principal en ce qu'il figure sous le macaron occupant l'espace central et que le nom de NEW YORK est reproduit dans une police plus importante. Ainsi, les différences entre les signes excluent le risque de confusion avec la marque verbale US MARSHALL, même s'ils figurent sur des produits identiques destinés à la même clientèle, qui y trouvent des références à l'univers américain et non à l'origine des produits en question. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de contrefaçon présentée à rencontre de la marque NEW YORK MARSHALL et de l'usage qui en est fait. - De plus, les demandeurs soutiennent que l'usage par les défendeurs de l'inscription NEW YORK USA MARSHALL serait également constitutif de contrefaçon de la marque US MARSHALL. Cependant, ce signe est utilisé avec des éléments graphiques et un macaron évoquant notamment le drapeau américain, entouré par l'inscription "authentic collège of the american bowl 1974", constituant un autre élément verbal. Ainsi, les différences phonétiques avec la marque US MARSHALL sont considérables, et visuellement |es deux signes se distinguent nettement. De la même façon au plan conceptuel l'inscription utilisée par les défendeurs fait référence malgré la présence du terme MARSHALL aux collèges ou universités américains, alors que la marque US MARSHALL ferait plutôt référence à une force de police. - S'agissant du dépôt de la marque MARSHALL NEW YORK DENIM 5888 enregistrée sous le numéro 3881856, une décision intervenue le 7 août 2012 de PINPI a reçu une opposition et rejetée son inscription pour les produits de la classe 25, à l'exception de "couches en matières textiles". Dès lors, cette marque ne peut plus être utilisée pour des vêtements, produits pour lesquels la marque US MARSHALL est enregistrée, et dont il n'est pas justifié qu'elle est utilisée dans les autres catégories de produits. De plus, la marque semi-figurative MARSHALL NEW YORK DENIM 5888 représente un bermuda ou le haut d'un pantalon sur la jambe gauche duquel figure l'inscription précitée, et sur sa ceinture NEW YORK. Elle présente avec la marque verbale US MARSHALL des différences visuelles et phonétiques nettes, s'agissant notamment de la longueur des signes respectifs, de la présence d'un macaron sur la marque ou d'un rappel du terme NEW YORK figurant sur la ceinture. Au vu de ces différences, et de la décision de PINPI précitée, il n'existe pas de risque de confusion entre ces deux marques, les seuls produits visés en commun par les deux marques étant les malles et parasols pour lesquels il n'est pas justifié que des produits soient commercialisés sous l'une ou l'autre. - Pour ces mêmes raisons, l'usage fait de la marque MARSHALL NEW YORK DENIM 5888 prévient toute contrefaçon par l'usage à l'égard de la marque US MARSHALL. Au vu de ce qui précède, les demanderesses seront déboutées de leur demande au titre de la contrefaçon concernant la marque US MARSHALL n° 3076472. Contrefaçon à l'éeard de la marque OFFICIAL US MARSHALL n°3789373 - S'agissant de la marque MARSHALLDRY, les différences visuelles entre les deux signes sont marquées, puisque si les deux signes contiennent "MARSHALL" la marque n°3789373 c ommence par le terme OFFICIAL suivi de l'abréviation US, alors que le signe MARSHALLDRY n'est composé que d'un seul signe MARSHALLDRY. Au niveau phonétique, les deux signes n'ont pas la même attaque, la marque n°3789373 comporte sept syllabes alors que c elle de la marque MARSHALLDRY n'en comporte que trois. Au niveau conceptuel, la marque n°3789373 évoque un officier des forces de police américaines, alors que la marque MARSHALL DRY n'évoque pas de notion précise. La marque n°3789373 est une marque semi-figurative utilisant une calligraphie bien particulière et présentant un agencement singulier des termes la composant, et il n'est pas justifié par la société BRAND MEDIA Ltd que la marque MARSHALLDRY utilise la même. Les deux marques sont inscrites dans les classes 18 et 25, et visent les mêmes produits. Pour autant, au vu des différences existant entre les marques, qui s'inscrivent toutes les deux dans une tendance de la mode vestimentaire se référant massivement à l'univers américain, dans laquelle l'emprunt d'un mot emblématique fédérateur tel le mot MARSHALL est couramment utilisé, il n'existe pas malgré l'identité des produits, de risque de confusion entre les deux marques, tant du fait du dépôt de la marque MARSHALLDRY que de l'usage qui en est fait. - S'agissant de la marqué NEW YORK MARSHALL, celle-ci a été déposée le 2 décembre 2010, soit antérieurement à la marque n°3789373 déposée le 10 décembre 2010, de sorte qu' aucune contrefaçon à ce titre ne saurait lui être utilement reprochée. - S'agissant de l'usage du signe NE W YORK US A MARSHALL, signe complet non déposé par la société VETSTAR mais dont elle reconnaît l'exploitation, ce signe contient également l'élément verbal "authentic collège of the american bowl 1974" puis "DENIM 5888". Ce signe contient, outre cet élément verbal, un élément figuratif constitué d'un macaron placé au centre du signe utilisé par la société VETSTAR et, au vu de l'ordonnancement de l'ensemble des termes qui y figurent, le terme MARSHALL n'apparaît pas dominant. Par ailleurs, des différences visuelles entre les deux signes sont notables, du fait des éléments verbaux et figuratifs décrits. Au niveau phonétique, malgré la présence du terme MARSHALL dans les deux signes et la proximité entre US dans la marque n°3789373 et USA dans le signe exploité par la soci été VETSTAR, le signe utilisé par la société VETSTAR présente de grandes différences avec celui de la marque n°3789373. L'at taque et la chute de ces deux signes sont différentes. Au niveau conceptuel, le signe exploité par la société VETSTAR fait référence aux universités américaines, celui de la marque n°3789373 à un officier de police américain. Par ailleurs, le macaron placé au centre du signe utilisé par la société VETSTAR contient des parties du drapeau des USA, évocation absente du signe de la marque n°3789373. Dès lors, aucun fait de contrefaçon à l'égard de la marque OFFICIAL US MARSHALL ne saurait être reproché à la société VETSTAR par l'usage de ce signe. - S'agissant de la marque semi-figurative "MARSHALL NEW YORK DENIM 5888", celle-ci a été précédemment décrite, et présente des différences visuelles incontestables avec la marque OFFICIAL US MARSHALL. Il sera notamment relevé qu'outre les termes contenus par ces marques, les polices utilisées comme la disposition des différents éléments les composant ne sont pas les mêmes. Par ailleurs, la présence du nom de la ville de NEW YORK sur la ceinture accentue les différences entre les signes en question, la référence à cette ville n'apparaissant pas dans la marque 3789373. Au niveau phonétique, malgré la présence commune du mot MARSHALL, les termes d'attaque et de chute sont différents, tout comme la longueur de chacun des signes. Par ailleurs, il convient de rappeler que par une décision du 7 août 2012 l'INPI a reconnu justifiée l'opposition portée à rencontre de la marque "MARSHALL NEW YORK DENIM 5888", de sorte que cette marque ne concerne en classe 25 que les couches en matières textiles, et qu'outre ce produit, la seule classe commune entre les deux marques est la classe 18 dans laquelle il n'est pas justifié par les pièces produites que la marque OFFICIAL US MARSHALL est exploitée. Par conséquent, il n'apparaît pas qu'il existe un risque de confusion entre ces deux marques. - S'agissant de l'usage qui serait fait du signe de la marque "MARSHALLNEW YORK DENIM 5888", et au vu des éléments qui précèdent, il n'est pas établi par les pièces produites aux débats qu'il existe un risque de confusion entre l'usage de la marque de la société VETSTAR et la marque OFFICIAL US MARSHALL. Contrefaçon à l'égard de la marque OFFICIAI US MARSHALL Athletic Dept n°3868428 II résulte des conclusions de la partie demanderesse qu'elle reproche aux défendeurs des actes de contrefaçon de ses marques, notamment par l'usage de la marque MARSHALLDRY. Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 avril 2012 que l'huissier a saisi des vêtements sur lesquels apparaissait la maque US MARSHALL, notamment sur des sweat shirts à capuche. La représentation de la marque MARSHALLDRY figurant sur ces vêtements écrite en italique est surmontée d'un macaron aux contours dentelés, au-dessus duquel figure l'inscription NEW YORK. Néanmoins, il apparaît que pour la marque MARSHALLDRY les signes figurant sont NEW YORK et MARSHALL DRY, alors que pour la marque n° 3868428 les mots sont "OFFICIAL", "US MARSHALL" et "Athletic Dept". Par ailleurs, si les deux marques présentent un macaron, la faible lisibilité des pièces produites par le demandeur ne permet pas d'apprécier leur proximité. Au vu de ce qui précède, il existe une certaine différence visuelle entre les deux signes. Au niveau phonétique, les termes utilisés ne sont pas les mêmes, malgré la présence du terme MARSHALL dans les deux, les attaques et les chutes de ces deux signes sont différentes. Au niveau conceptuel, le terme MARSHALLDRY présente une certaine fantaisie en ce qu'il n'évoque aucune signification particulière, au contraire des termes "OFFICIAL US MARSHALL". Dès lors, et quant bien même le type de produits sur lesquels figure cette marque est identique à ceux vendus sous la marque n°3 868428, étant rappelé que la clientèle perçoit dans la reproduction de ces symboles une référence à des univers américains attractifs, plus que le signe d'une origine déterminée des produits, le risque de confusion n'est pas démontré. Par conséquent, aucun fait de contrefaçon ne sera retenu du fait de l'usage de la marque MARSHALLDRY à l'égard de la marque OFFICIAL US MARSHALL Athletic Dept. Il résulte des conclusions de la partie demanderesse que la société BRAND MEDIA Ltd, et notamment des développements concernant l'évaluation de la masse contrefaisante, qu'elle reproche aux défendeurs l'usage qu'ils font du signe NEW YORK MARSHALL. Les deux signes présentent une certaine proximité dans la disposition des éléments, par la présence centrale du macaron aux contours dentelés, la présence de plusieurs cercles concentriques dans ce macaron au sein desquels figurent des inscriptions, l'écriture en rond autour du cercle central, la place du même terme MARSHALL sous ce macaron. Pour autant, dans une marque le macaron est surmonté du terme OFFICIAL, du terme NEW YORK dans une autre. Par ailleurs, le terme US apparaît en gros caractères précédant le terme MARSHALL dans la marque n°3 868428, et non da ns la représentation de la marque NEW YORK MARSHALL. De plus, une étoile à cinq branches est visible sur le macaron au centre dans certaines utilisations de la marque NEW YORK MARSHALL, étoile qui ne figure pas sur le logo présent au centre de la marque n°3868428. Enfin, l'inscription en italique "Athletic Dept" dans la marque n°3868428 ne figure pas dans l'usage fait de la mar que NEW YORK MARSHALL, sur laquelle apparaît à sa place l'inscription DENIM 5888. Dès lors, les deux signes présentent une certaine distinctivité visuelle. Au niveau phonétique, il existe des différences entre les deux signes, lesquels n'ont ni la même attaque ni la même chute. Le seul élément commun, MARSHALL, n'apparaît pas dominant au vu du nombre d'éléments verbaux composant le signe. Il sera rappelé que ces produits sont commercialisés en cherchant une référence au monde américain et non une origine déterminée des produits, et que dans ces deux signes le terme MARSHALL a un caractère important mais non dominant. Par conséquent, et même s'ils sont reproduits sur des produits identiques, les similitudes entre ces signes n'apparaissent pas suffisantes pour créer un risque de confusion. Aussi, la société BRAND MEDIA Ltd sera déboutée de sa demande tendant à voir les marques et signes exploités par la société VETSTAR déclarés contrefaisants aux marques OFFICIAL US MARSHALL n°3789373 et OFFICIAL US MARSHALL Athletic Dept n°3868428. Contrefaçon à l'éeard de la marque FEDERAL US MARSHALL n°2867938 La marque semi-figurative FEDERAL US MARSHALL n°386 7938 se présente de manière identique à la marque OFFICIAL US MARSHALL n°3789373, en utilisant la même police et la même disposition des termes composant la marque (placement de FEDERAL en arc-de-cercle, dominant US, sous lequel figure MARSHALL). Par conséquent, d'un point de vue visuel, les considérations précédemment développées concernant les différences entre la marque OFFICIAL US MARSHALL n°3789373 et celles dép osées par Monsieur G s'appliquent à l'égard de la marque FEDERAL US MARSHALL, les termes OFFICIAL et FEDERAL étant très proches. De même, le remplacement de OFFICIAL par FEDERAL ne modifie pas les différences phonétiques déjà relevées, l'attaque restant différente pour cette marque et celles déposées par Monsieur G. Au niveau conceptuel, le terme FEDERAL renforce l'évocation de l'officier de police américain, notion à laquelle ne renvoient pas les marques déposées par Monsieur G. Si le terme MARSHALL est présent dans toutes les marques en question, celui-ci ne dispose pas en l'espèce d'un caractère dominant en ce qu'il apparaît au milieu d'un sigle ou d'une représentation figurant sur des vêtements issus d'un certain mode de vie américain, et qu'il s'agit d'un terme couramment utilisé dans le domaine de la mode vestimentaire. Il résulte de ce qui précède, et au vu de l'existence de différences marquées entre les signes des marques déposées par Monsieur G et cette marque n°3867938, qu'est exclu un risque de c onfusion entre les dites marques, malgré la proximité ou l'identité de certains produits visés. S'agissant de l'usage, il n'est pas justifié par la société BRAND MEDIA Ltd, au vu des pièces produites,- de l'usage effectif de la marque FEDERAL US MARSHALL. Dès lors, la société BRAND MEDIA n'est pas fondée à soutenir que l'usage des marques querellées pour des vêtements est susceptible de créer un risque de confusion avec sa marque FEDERAL US MARSHALL. Par ailleurs, aucun certificat d'enregistrement n'étant produit pour la marque FEDERAL US MARSHALL, et celle-ci n'apparaissant pas au vu de la fiche INPI produite déposée en classe 25, la société BRAND MEDIA Ltd n'apparaît pas fondée à soutenir qu'il existe un risque de confusion entre sa marque et l'usage qui est fait des marques arguées de contrefaçon pour des vêtements. Par conséquent, la demande de la société BRAND MEDIA Ltd n'apparaît pas justifiée, et elle en sera déboutée. Sur la concurrence déloyale A l'appui de leur demande, les demanderesses soutiennent que les défendeurs ont entretenu un risque de confusion dans la mesure où ils ont disposé lés termes composant leurs signes de la même manière que celle utilisée pour les marques OFFICIAL US MARSHALL et US MARSHALL. Cependant, la disposition des différents éléments figurant sur ces vêtements apparaît très commune, et impropre à créer en soi un risque de confusion entre les produits des marques qui appartenaient à la société BRAND MEDIA Ltd et ceux commercialisés par la société VETSTAR. Par ailleurs, le fait que les types de vêtements sur lesquels sont reproduits ces marques soient identiques ou dans une gamme de couleur très proches de ceux sur lesquels figurent les marques des demandeurs ne saurait d'avantage établir la recherche d'une confusion, s'agissant de produits vestimentaires très répandus, particulièrement dans ce domaine de la mode d'habillement décontracté. Dès lors, les demanderesses seront déboutées de leur demande au titre de la concurrence déloyale. Sur la demande de nullité des marques MARSHALLDRY n°3881696. NEW YORK MARSHALL n°3787232 et MARSHALL NEW YORK DENIM 5888 n°3881856 Cette demandé est présentée par les demanderesses sur le fondement de l'article L711-4 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel " ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment... à une marque antérieure enregistrée". L'article L714-3 dudit code prévoit que "seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4". En l'occurrence, il ressort des pièces produites que la demande de nullité est présentée au vu des marques US MARSHALL, FEDERAL US MARSHALL, OFFICIAL US MARSHALL, OFFICIAL US MARSHALL Athletic Department. Ces marques ont fait l'objet d'une transmission totale de propriété, le 18 février 2013, au profit de la société CONCEPT INGENIERIE SERVICE, laquelle n'est pas en la cause. A été produit en cours de délibéré un "avenant au contrat de cession de marques" daté du 1er mars 2013 aux termes duquel il est prévu que "le cessionnaire devra poursuivre l'instance introduite devant le tribunal de grande instance de Paris RG n° 12/06696 sans que la société CONCEPT INGENIERIE SERVICE ne soit inquiétée, ni ne puisse revendiquer un quelconque bénéfice de l'issue de cette instance". Quand bien même cet accord mentionne que "le cessionnaire ne saurait être substitué et subrogé au cédant dans le cadre de cette action en cours...", il doit être considéré qu'au jour où le tribunal statue, le titulaire d'un droit sur les marques US MARSHALL, FEDERAL US MARSHALL, OFFICIAL US MARSHALL, OFFICIAL US MARSHALL Athletic Department n'est pas présent à la procédure, et que la société BRAND MEDIA Ltd ne peut prétendre solliciter au nom du nouveau titulaire la nullité des marques arguées de contrefaçon. Par conséquent, cette demande sera rejetée. Sur la demande de communication de documents Les faits de contrefaçon n'étant pas retenus, et la demande présentée au titre de la concurrence déloyale n'ayant pas prospéré, il ne saurait être fait droit à la demande de communication de documents. Sur la restitution des marchandises Les demandes présentées au titre de la contrefaçon n'ayant pas prospéré, il convient d'ordonner la restitution à la société VETSTAR des marchandises saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon. Sur la demande de publication La demande de publication n'apparaissant pas justifiée en l'état, il ne sera pas fait droit à la demande en ce sens. Sur l'exécution provisoire La nature de la décision ne justifie pas qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire. Sur les dépens Les demanderesses succombant au principal, elles seront condamnées au paiement des dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile II convient, au vu de l'équité, de condamner les demanderesses au paiement de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute les défendeurs de leur demande de nullité des actes de saisie-contrefaçon, Déclare la société BRAND MEDIA Ltd recevable à agir en contrefaçon, Déclare la société AMERICAN OVERSTOCKS recevable à agir concernant la marque US MARSHALL n°3076472, Déclare la société AMERICAN OVERSTOCKS irrecevable à agir en contrefaçon concernant les marques OFFICIAL US MARSHALL n°3789373 et FEDERAL US MARSHALL n°3867938, Rejette la demande de déchéance de la marque US MARSHALL n°3076472, Déboute les demanderesses de leurs demandes relatives à la contrefaçon, Déboute les demanderesses de leur demande au titre de la concurrence déloyale, Rejette la demande en nullité des marques présentée par la société BRAND MEDIA Ltd, Ordonne la restitution à la société VETSTAR des marchandises saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon, Dit n'y avoir lieu à ordonner la publication de la présente décision, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne les demanderesses au paiement des dépens, Condamne les demanderesses au paiement des dépens. Condamne les demanderesses au paiement de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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