Tribunal de commerce de La Rochelle, PROCEDURES COLLECTIVES, 11 août 2026, 2026001711
Mots clés
redressement • principal • prorogation • ressort • subsidiaire • terme • grâce • production • provision • rapport • référé • règlement • remboursement • renvoi • requête
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de La Rochelle
11 août 2026
Tribunal de commerce de La Rochelle
3 mars 2026
Tribunal de commerce de La Rochelle
29 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de La Rochelle
- Numéro de pourvoi :2026001711
- Référence abrégée : T. com. La rochelle, 11 août 2026, n° 2026001711
- Décision précédente :Tribunal de commerce de La Rochelle, 29 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a9692c4195da062e0acd89b
- Avocat(s) : Maître Simon COLLOCH
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de La Rochelle
11 août 2026
Tribunal de commerce de La Rochelle
3 mars 2026
Tribunal de commerce de La Rochelle
29 juillet 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
SELARL EKIP'
défendu(e) par Cabinet EKIP'
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COLLOCH Simon
Suggestions de l'IA
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 001711
JUGEMENT DU ONZE AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX
Le Tribunal,
Madame [L] [Y]
, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 977 971 241, exerçant une activité de commerce de détail de boissons en magasin spécialisé, dont l'établissement principal se trouve sis [Adresse 1],
Entendue, assistée de Maître Simon COLLOCH, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort,
La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [E] [P], [Adresse 2], agissant es-qualités de mandataire judiciaire,
Entendue,
Le Ministère public, Entendu,
Composition du Tribunal :
Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 29/07/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Madame [L] [Y], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29/01/2024, désigné les organes de la procédure, et ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Par jugement en date du 03/03/2026, le tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 29/01/2026, soit jusqu'au 29/07/2026. L'affaire a été rappelée à l'audience en chambre du conseil du 23/06/2026 puis a fait l'objet d'un renvoi afin que le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en l'absence de propositions de plan de redressement.
Maître [P] a alors déposé, le 16/06/2026, une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. L'affaire a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 04/08/2026.
PREFENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Y] [L] sollicite du tribunal qu'il lui soit accordé, à titre principal, une prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 6 mois. A titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à cette demande, elle requiert que soit arrêté un plan de redressement à son bénéfice sur la base du projet communiqué au mandataire judiciaire le 17/05/2026, lequel se trouvait accompagné d'un prévisionnel d'exploitation sur trois ans et faisant apparaître pour 2027 et 2028 des résultats projetés de l'ordre de 10 000 à 11 000 euros.
S'engageant à régulariser au cours du délibéré les dettes nouvelles générées, elle rappelle exercer une activité soumise à saisonnalité et être ainsi fortement tributaire de la saison estivale en cours, dont les résultats seront déterminants pour apprécier les capacités de remboursement de l'exploitation. En outre, les charges ont été allégées grâce à la démission d'un salarié et au recentrage de l'activité sur le point de vente de [Localité 2].
Maître [P] confirme avoir reçu une proposition de plan de Madame [L] sur 10 ans par pactes constants de 10 %. Bien que le prévisionnel remis à l'appui de ces propositions projette un chiffre d'affaires en adéquation avec les exercices précédents, il n'est pas certifié par un professionnel.
Elle rappelle que la période d'observation est arrivée à son terme le 29/07/2026, qu'un passif postérieur à l'ouverture de la procédure a été généré auprès de l'URSSAF POITOU-CHARENTES pour une somme de 8 286 euros et aucune provision n'a été reçue s'agissant des frais de procédure estimés à 6 200 euros.
Le mandataire judiciaire indique enfin que, si le plan devait être homologué, la trésorerie de l'entreprise ne permettrait pas de couvrir l'ensemble des sommes exigibles à l'homologation, soit les créances inférieures ou égales à 500 euros et les frais de justice.
Le Ministère public, entendu, relève que la prorogation exceptionnelle de la période d'observation peut être autorisée sur la base d'éléments comptables et financiers concrets, démontrant la viabilité de l'entreprise, en vue de travailler sur un plan de continuation. En l'espèce, le redressement de Madame [L] apparaît manifestement impossible en raison de l'existence de dettes nouvelles. Dans ces conditions, il requiert du tribunal de faire droit à la demande du mandataire judiciaire.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a procédé à la clôture des débats, fixé le prononcé par mise à disposition au Greffe le 18/08/2026, avancé au 11/08/2026, et autorisé la production d'une note en délibéré. Au cours du délibéré, il n'a pas été justifié du règlement par Madame [L] des dettes nouvelles générées auprès de l'URSSAF POITOU-CHARENTES et des frais de justice.
Cela étant exposé,
L'article L.631-15 II du code de commerce prévoit :
« à tout moment de la période d'observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des déclarations faites à l'audience que, malgré les perspectives d'exploitation invoquées par la débitrice, aucun élément suffisamment probant ne permet de retenir, à ce stade, une capacité de l'entreprise à assurer la poursuite de son activité et l'apurement de son passif dans des conditions compatibles avec l'élaboration d'un plan.
En effet, Madame [L] a généré des dettes postérieures au jugement d'ouverture auprès de l'URSSAF POITOU-CHARENTES, qui se trouvait être à l'origine de la procédure de redressement judiciaire. Dans ces conditions, et malgré une période d'observation de douze mois, la viabilité de l'exploitation n'a pas été démontrée.
En outre, aucun plan de continuation n'a été régulièrement déposé au greffe par Madame [L], conformément aux dispositions de l'article R.626-17 du code de commerce, de sorte que la demande subsidiaire tendant à son arrêt ne peut utilement être accueillie.
Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise apparaît manifestement impossible. Il convient, dès lors, en application de l'article L.631-15 II du code de commerce, de mettre fin à la période d'observation et de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Madame [L] [Y] en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier, Vu l'article L.631-15 II du code de commerce,Prononce
la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de [L] [Y], [S], [K] [Adresse 3] Maintient Monsieur [H] [V] en qualité de juge-commissaire ; Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [E] [P] [Adresse 4], en qualité de liquidateur ; Maintient MAITRE [A] [D] [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du code de commerce ; Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ; Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ; Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ; Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ; Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure. L'affaire a été plaidée le 04/08/2026, et a été mise en délibéré au 18/08/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 18/08/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier. Le Greffier Le Président.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...