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Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 10, 10 avril 2026, 2025F00579

Mots clés
société • prêt • contrat • remboursement • banque • déchéance • ressort • terme • tiers • condamnation • signature • préjudice • principal • quantum • règlement

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 10 avril 2026 CHAMBRE 10 N° RG : 2025F00579 DEMANDEUR SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Claire BENOLIEL, Avocate, [Adresse 2] Et par Maître Francis BONNET DES TUVES, Avocat [Adresse 3] Comparante DÉFENDEUR Monsieur [I] [X] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 29 janvier 2026 : Mme Catherine DUCHÊNE, Juge chargé d'instruire l'affaire, Lors du délibéré : Mme Catherine DUCHÊNE, Présidente de chambre, M. Nicolas SEL, Juge, Mme Yu DOUEL ZHANG, Juge, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Mme Catherine DUCHÊNE, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile de France (ci-après dénommée Crédit Agricole) a consenti le 16 mai 2021 à la société Dynamic Cars, exerçant une activité de transports routiers de voyageurs par VTC, un prêt garanti par l'Etat (PGE). La société Dynamic Cars a fait l'objet d'une liquidation amiable sans que la dette contractée au titre de ce prêt n'ait été apurée. La société Crédit Agricole a alors assigné M. [H], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Dynamic Cars, en paiement de la somme de 74 892,90 euros. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 7 juin 2025, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile de France, Scop immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 665 615, a assigné M. [I] [H], né le [Date naissance 1] 1984 à Reggada (Maroc), domicilié au [Adresse 5], devant ce tribunal pour l'audience du 2 juillet 2025. Aux termes de cette assignation, la société Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile de France demande au tribunal de : Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L237-12 du code de commerce, Condamner M. [I] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile de France la somme de 74 892,90 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,52 % à compter du 30 décembre 2024, date du dernier décompte, jusqu'à parfait paiement. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution. Condamner M. [I] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens. Après renvoi, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 29 janvier 2026 au cours de laquelle la société Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile de France a été entendue en ses explications en l'absence de M. [H] ; ce dernier ne se présente pas ni personne à sa place. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI

LE TRIBUNAL Sur la demande principale La société Crédit Agricole expose avoir consenti le 16 mai 2021 à la société Dynamic Cars un PGE d'un montant de 74 000 euros. Elle soutient que la société Dynamic Cars n'a pas respecté les échéances de remboursement à compter du 16 août 2023 et qu'elle a été mise en liquidation amiable puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 novembre 2023, sans avoir apuré intégralement son passif. La société Crédit Agricole sollicite en conséquence la condamnation de M. [H], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Dynamic Cars, au paiement de la somme de 74 892,90 euros, correspondant au capital restant dû. L'article L237-12 du code de commerce dispose que « le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions » * En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu'un contrat de prêt PGE n° 00002544207 d'un montant de 74 000 euros a été conclu le 16 mars 2021 pour une durée d'un an, signé électroniquement par les parties. Ce contrat comporte une clause intitulée « Déchéance du terme », laquelle stipule qu'à défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur d'une quelconque somme due au prêteur, ou en cas notamment de cessation d'exploitation ou de cession de l'entreprise, le prêt devient de plein droit exigible. Un avenant daté du 21 février 2022 fixant les nouvelles modalités de remboursement et un taux d'intérêt contractuel à 0,52 %, est également produit. S'il ne comporte pas de signature électronique, il apparaît néanmoins qu'il est plus favorable à l'emprunteur, dès lors qu'il prévoit un allongement de la durée du prêt et l'établissement d'un nouvel échéancier de remboursement. Il ressort en outre des écritures de la société Crédit Agricole qu'un commencement d'exécution de cet avenant est intervenu, plusieurs mensualités ayant été réglées conformément aux nouvelles modalités de remboursement. Dans ces conditions, cet avenant doit être retenu comme traduisant l'accord des parties sur les modalités d'exécution du prêt. * Sur la responsabilité du liquidateur amiable Il s'avère que la société Dynamic Cars a cessé de rembourser le prêt en août 2023 et que la banque a mis en demeure, le 23 octobre 2023, ladite société de régulariser les échéances dans les 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Ce pli avisé le 26 octobre 2023 a été refusé par le destinataire. Cependant, une procédure de liquidation amiable de la société Dynamic Cars a été ouverte le 30 septembre 2023, M. [H] étant nommé liquidateur amiable. Ce dernier a radié la société le 3 novembre 2023 sans apurer la dette de la banque qui était antérieure à cette radiation. Or, il appartient au liquidateur, dans l'exercice de sa mission, de procéder aux opérations de liquidation en veillant notamment au règlement du passif avant la clôture des opérations et la disparition de la personnalité morale de la société. Le liquidateur a, en outre, refusé de réceptionner la mise en demeure qui lui était adressée, circonstance révélant une volonté de ne pas prendre en compte l'existence de cette dette. Un tel comportement caractérise un manquement aux obligations du liquidateur. Si le liquidateur amiable n'avait plus d'actif disponible, il pouvait initier une liquidation judiciaire. On peut donc considérer que la société n'était pas insolvable. En procédant à la radiation de la société sans apurement préalable du passif, alors que la créance du prêteur résultant du contrat PGE demeurait impayée, M. [H] a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur, de nature à engager sa responsabilité à l'égard du créancier. Cette faute a causé à la société Crédit Agricole un préjudice correspondant au montant de la créance demeurée impayée à la suite de la disparition de la société. * Sur le quantum La société Crédit Agricole a ensuite envoyé une nouvelle mise en demeure le 9 mai 2025 à M. [H], par lettre recommandée avisée mais non réclamée, aux termes de laquelle elle réclamait la somme totale de 74 892,90 euros. Ce montant correspondait à la situation du décompte arrêté au 30 décembre 2024, se détaillant comme suit : […] Le montant demandé en principal correspond à la somme restant due, dans l'échéancier, dans le cas d'un arrêt de paiement des échéances en août 2023. Les intérêts de retard du 22 novembre 2023 au 30 décembre 2024 sont calculés au taux de 1,52 % selon l'article « Taux des intérêts de retard » de l'avenant du 21 février 2022 qui stipule que ce taux sera égal au taux du prêt majoré de 1 point. Les frais accessoires contractuels correspondent au coût de la garantie accordée par l'état et figurant dans l'échéancier d'amortissement pour la période courant du 16 septembre 2023 jusqu'à la dernière échéance du prêt. S'agissant de l'indemnité forfaitaire, elle s'élève à 7 % des sommes exigibles conformément au 3ème paragraphe de l'article « Remboursement du prêt - Paiement des intérêts - Indemnités » du contrat de prêt. Faute de comparaître, M. [H] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir. La créance de la société Crédit Agricole est certaine, liquide et exigible. Il conviendra en conséquence de condamner M. [H] à payer à la société Crédit Agricole la somme de 74 892,90 euros. * Sur les intérêts de retard La société Crédit Agricole demande que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux conventionnel de 1,52 % à compter du 30 décembre 2024, date du dernier décompte. Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt moratoire au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l'espèce, M. [H], liquidateur amiable est tiers au contrat PGE, les stipulations contractuelles relatives aux intérêts de retard applicables dans les relations entre le prêteur et l'emprunteur, ne lui sont pas opposables. Il y aura lieu en conséquence de condamner M. [H] à payer à la société Crédit Agricole les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date du dernier décompte. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société Crédit Agricole sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros par M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [H] à payer à la société Crédit Agricole la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [H]. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 10 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Déclare la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile de France partiellement fondée en ses demandes, Condamne M. [I] [H] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile de France la somme de 74 892,90 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, Condamne M. [I] [H] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile de France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [H] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.

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