Tribunal de grande instance de Paris, 17 février 2010, 2009/00980
Mots clés
procédure • action en contrefaçon • action en concurrence déloyale • mise hors de cause • société mère • holding • participation aux actes incriminés • commercialisation • protection du modèle • protection au titre du droit d'auteur • combinaison • originalité • effort de création • empreinte de la personnalité de l'auteur • titularité des droits sur le modèle • date certaine de création • preuve • constat d'huissier • dépôt chez un huissier • personne morale • présomption de titularité • exploitation sous son nom • modèle communautaire non enregistré • divulgation • protection du modèle communautaire non enregistré • contrefaçon de modèle • sur le fondement du droit d'auteur • reproduction des caractéristiques • reproduction de la combinaison • sur le fondement du droit des dessins et modèles • droit communautaire • copie • définition • reproduction servile • reproduction quasi-servile • concurrence déloyale • effet de gamme • risque de confusion • vente à prix inférieur • liberté du commerce • libre concurrence • fait distinct des actes de contrefaçon • préjudice • préjudice commercial • manque à gagner • banalisation • préjudice financier • perte de clientèle • commercialisation \ Protection du modèle • protection au titre du droit d'auteur \ Titularité des droits sur le modèle • exploitation sous son nom \ Protection du modèle • protection du modèle communautaire non enregistré \ Contrefaçon de modèle • contrefaçon de modèle \ Contrefaçon de modèle • contrefaçon de modèle \ Concurrence déloyale • concurrence déloyale \ Préjudice • perte de clientèle
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2009/00980
- Référence abrégée : TGI Paris, 17 févr. 2010, n° 2009/00980
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Parties : MENPORT SARL c. CHAUSSEA SAS ; VGM HOLDING SAS
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
MENPORT
défendu(e) par LEDERMAN Serge du Cabinet NATAF JACQUESCabinet NATAF JACQUES
Parties défenderesses
Société CHAUSSEA SAS
défendu(e) par Cabinet BUCKI CELINE
V G M HOLDING
défendu(e) par MARCUS MANDEL Isabelle du Cabinet BUCKI CELINECabinet BUCKI CELINE
CHAUSSEA
défendu(e) par MARCUS MANDEL Isabelle du Cabinet BUCKI CELINE
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 17 Février 2010
3ème chambre 3ème section N°RG: 09/00980
DEMANDERESSE Société MENPORT [...] 75003 PARIS représentée par Me Serge LEDERMAN, de la SCP NATAF FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0305
DÉFENDERESSES Société CHAUSSEA SAS
[...]
54910VALLEROY
Société VGM HOLDING SAS [...] 54910 VALLEROY représentées par Me Isabelle MARCUS MANDEL, SCP MANDEL MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R275
COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge
Mélanie BESSAUD, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l'audience du 23 Novembre 2009
tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société MENPORT, créée en 1985, a pour activités selon l'extrait Kbis du registre du commerce "l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la représentation de chaussures, maroquinerie et accessoires-prêt à porter, vêtements en cuir et peaux".
Elle indique commercialiser divers modèles de chaussures pour femme sous les marques "Muratti" et "Rosemetal".
Elle soutient qu'elle est titulaire des droits d'auteur sur les modèles de chaussures portant les références suivantes:
R6559 (mi-bottes), R 6542 A (escarpin à bride coup de pied + 2 appliques)
R6335 B (escarpin à bride cheville)
I 1095 (ballerine à bride coup de pied),
I 1133 (escarpin à bride cheville),
I 1148 (escarpin à haut talon),
I 1128 (ballerine à bride coup de pied),
R 6611 (escarpin à triple bride coup de pied et cheville),
R 6341 (bottines à brides cloutées),
R 6368 (escarpins à double bride cheville),
R 6652 (escarpin à bride cheville)
R 6423 (bottine à talon et large bride),
R 6301 (ballerine à large bride).
Ces modèles ont été commercialisés dès janvier 2007.
La société CHAUSSEA, créée en 1984, a pour activité l'achat, la vente au détail et par correspondance, d'importation et d'exportation de chaussures. Elle distribue ses produits à travers un réseau de plus de 200 magasins à l'enseigne CHAUSSEA sur le territoire français.
La société VGM Holding est la société mère de la société CHAUSSEA.
Au cours du mois de septembre 2008, la société MENPORT a appris et constaté l'offre à la vente et la vente dans les magasins CHAUSSEA de plusieurs modèles de chaussures commercialisés sous la marque ALTRAMAREA, reproduisant, selon elle, à l'identique l'ensemble des caractéristiques originales des modèles susvisés.
Le 29 septembre 2008, Maître L, huissier de justice à Paris, a constaté la commercialisation dans un magasin à l'enseigne CHAUSSEA sis [...], de 5 modèles de chaussures que la société MENPORT estime contrefaisants portant sur les références suivantes:
8231099 (escarpin bride cheville)
82 311 01 (escarpin bride coup de pied)
82 310 81 (ballerine bride coup de pied)
82 311 97 (escarpin bride coup de pied)
82 271 46 (mi-botte).
Postérieurement, la société MENPORT a découvert une nouvelle série de 6 modèles qu'elle estime contrefaisants. Elle les a, le 14 novembre 2008, achetés dans le même magasin CHAUSSEA que celui susmentionné. Ils étaient vendus sous les références :
82 460 73 (bottine brides cloutées) ;
82 460 25 (bottine talon et large bride)
82 311 85 (escarpin double bride cheville)
82 312 14 (escarpin triple bride)
42 150 13 (ballerine à bride)
82 250 89 (escarpin bride cheville).
Le 19 décembre 2008, une saisie-contrefaçon a été réalisée en vertu d'une ordonnance sur requête en date du 17 décembre 2008.
C'est dans ce contexte que la société MENPORT a, par acte en date du 13 janvier 2009, assigné les sociétés CHAUSSEA et VGM Holding en contrefaçon de 11 modèles et en concurrence déloyale.
Par dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2009 , la société MENPORT, demande au tribunal, au visa des article L 111-1, Ll 22-4 et suivants , L335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, du règlement communautaire n°6/2002 du 12 décembre 2001, de la loi du 29 octob re 2007, du décret du 27 juin 2008, de la loi du 4 août 2008 et de l'article 1382 du code civil, de :
valider la saisie-contrefaçon effectuée par Maître B, huissier de justice à Longwy, au siège social des sociétés CHAUSSEA et VGM Holding le 19 décembre 2008 ;
constater que la société MENPORT est titulaire des droits d'auteur sur les modèles de chaussures référencés R6559, R6335,11095,11128,1 1133,1 1148, R 6341, R 6423, R 6423, R 6368, R 6611, R 6301 et R 6652;
dire et juger que la société MENPORT est titulaire des droits sur les modèles communautaires non enregistrés sur les modèles de chaussures référencés R6559, R6335,1 1095,1 1128,1 1133,1 1148, R 6341, R 6423, R 6423, R 6368, R 6611, R 6301 et R 6652;
dire et juger que la société CHAUSSEA en fabriquant, commercialisant, en important, en offrant à la vente et en vendant onze modèles de chaussures constituant la copie des modèles originaux de la société MENPORT, s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon desdits modèles;
dire et juger que la société CHAUSSEA s'est également rendue coupable d'actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire;
En conséquence: débouter les sociétés CHAUSSEA et VGM Holding de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
interdire à la société CHAUSSEA, l'importation, la fabrication, la commercialisation, l'offre à la vente et la vente des modèles contrefaisants, quelque soit la référence sous laquelle ils seraient commercialisés et ce, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de ladite astreinte;
ordonner à la société CHAUSSEA de remettre à la société MENPORT le stock contrefaisant dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé ce délai, le tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de ladite astreinte;
condamner la société CHAUSSEA à verser à la société MENPORT la somme de 438 708 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de ses modèles originaux;
condamner la société CHAUSSEA à verser à la société MENPORT la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire;
ordonner la publication du jugement à intervenir dans quatre journaux ou périodiques, au choix de la société MENPORT et aux frais avancés de la société CHAUSSEA, sans que le coût global de ces insertions puisse excéder, à la charge de la défenderesse, la somme de 20 000 euros hors taxe;
condamner la société CHAUSSEA à verser à la société MENPORT la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie;
condamner la société CHAUSSEA aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'huissiers engagés pour la réalisation de la saisie-contrefaçon et l'établissement des procès-verbaux de constat, et autoriser la SCP Nataf Fajenbaum & Associés à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la société MENPORT, à la suite du versement par la société CHAUSSEA de nouvelles pièces établissant que la société VGM correspond à l'ancienne dénomination sociale de l'actuelle société CHAUSSEA et ne concerne pas la société VGM Holding, n'entend former ses demandes qu'à l'encontre de la seule société CHAUSSEA. Elle soutient être recevable à agir en contrefaçon de ses modèles originaux de chaussures en ce qu'elle est titulaire de droits d'auteur sur les 13 modèles de chaussures revendiqués sur le fondement de la présomption légale de titularité fondée sur l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle et des constats d'huissiers versés aux débats, ainsi que sur le fondement du règlement communautaire n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires non enregistrés, directement applicable dans la législation interne, entré en vigueur le 6 mars 2002;
elle soutient qu'elle est bien fondée à agir en ce que ses modèles de chaussures sont protégeables au titre du droit d'auteur (originalité) et du droit des modèles communautaires non enregistrés (nouveauté et un caractère individuel du dessin et modèle) et en ce que la matérialité des actes de contrefaçon (reprise de l'ensemble des caractéristiques essentielles des modèles originaux de la société MENPORT) commis par la société CHAUSSEA est établie, la société défenderesse ne le contestant d'ailleurs pas ;
elle soutient que la société CHAUSSEA a en outre commis des actes distincts de concurrence déloyale en créant un risque de confusion dans l'esprit de la consommatrice d'attention moyenne, au préjudice de la société MENPORT, quant à l'origine des produits, en particulier du fait de la reprises de 13 de ses modèles originaux, ayant pour conséquence le détournement d'une partie de la clientèle de la société MENPORT, ainsi que du fait de la pratique de tarifs moins élevés de la société CHAUSSEA qui a pu laisser penser à la clientèle de la société MENPORT qu'elle pratiquait des prix excessifs;
elle soutient que la société CHAUSSEA a en outre commis des actes distincts de concurrence parasitaire en créant en ce que la reprise des caractéristiques essentielles de ses 13 modèles originaux révèle l'intention délibérée de la société CHAUSSEA de se placer dans le sillage de la société MENPORT afin de bénéficier sans bourse délier de ses investissements publicitaires et créatifs et de vendre à un prix défiant toute concurrence (prix moyen des chaussures de la société CHAUSSEA : 40 euros c/ prix moyen des chaussures de la société MENPORT : 145 euros), détournant de manière délibérée la clientèle; elle soutient que la commercialisation par la société CHAUSSEA des 11 références litigieuses porte gravement atteinte à son image, tant auprès de son public que de ses clients, en raison des prix excessivement bas, de la qualité médiocre des contrefaçons, des conditions de commercialisation dans des magasins de grande surface dans lesquels le client ne bénéficie d'aucun service spécialisé ni personnalisé ;
la société MENPORT soutient avoir subi un préjudice du fait des actes de contrefaçon commis par la société CHAUSSEA, dont l'évaluation doit être réalisée au regard du gain manqué, de la banalisation et la dévalorisation de ses modèles originaux, des bénéfices réalisés par la société CHAUSSEA; avoir subi un préjudice du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, commis par la société CHAUSSEA, dont l'évaluation doit être réalisée au regard du manque à gagner commercial, de l'avilissement des modèles originaux, des conditions de commercialisation des chaussures contrefaisantes ayant gravement porté atteinte à l'image et de l'atteinte à la réputation de la société MENPORT, du mécontentement des clients habituels de la société MENPORT,
elle demande, à titre complémentaire, des mesures d'interdiction de fabrication, de commercialisation et de confiscation, aux fins de destruction, des modèles contrefaisants à l'encontre de la société CHAUSSEA, l'exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi que des mesures de publication et une indemnisation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2009, la société CHAUSSEA et VGM Société Holding, demandent principalement au tribunal, au visa des livres I et III du code de la propriété intellectuelle de recevoir la société CHAUSSEA et VGM Holding en ses écritures, les dire bien-fondées ;
prononcer la mise hors de cause de la société VGM Holding;
dire et juger que la société MENPORT est irrecevable à agir sur les fondements des livres I et III du code de la propriété intellectuelle et sur le fondement du règlement communautaire n°6/2002 du 12 décembre 2001, ne just ifiant aucunement avoir crées les modèles revendiqués;
dire et juger que la société CHAUSSEA n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale;
En conséquence:
débouter la société MENPORT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
condamner la société MENPORT à verser à la société CHAUSSEA la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société MENPORT aux entiers dépens de l'instance.
In limine litis, les sociétés CHAUSSEA et VGM Holding soutiennent que la société VGM Holding doit être mise hors de cause dès lors qu'il s'agit d'une entité juridique qui n'a qu'une activité de holding, n'a aucune activité commerciale propre de commercialisation, de création, de vente; qu'elle n'est pas intervenue dans l'achat des marchandises litigieuses; qu'aucun fait fautif ne peut lui être imputé;
elles soutiennent que la société MENPORT est irrecevable à agir sur le fondement de l'action en contrefaçon dès lors qu'elle ne démontre pas avoir créé les modèles litigieux revendiqués; que la présomption de titularité en faveur de celui sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée et/ou commercialisée a été atténuée par la jurisprudence qui sollicite du demandeur une preuve irréfutable de la création à une date certaine; elles soutiennent qu'il n'existe pas d'actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon allégués; que la société MENPORT ne démontre pas de faute distincte des prétendus actes de contrefaçon; que les 11 modèles de chaussures litigieux ne font pas partie de la même collection et qu'ils sont différemment griffés, les uns « Alternera », les autres « Evita »; que ce faisant, il ne peut y avoir d'effet de gamme; que dès lors qu'aucun risque de confusion ne ressort de la commercialisation des modèles en présence, il n'existe pas d'actes de concurrence déloyale; que la circonstance que les modèles de la société CHAUSSEA soit vendus à un prix inférieur ou qu'ils soient de qualité moindre (ce qui n'est d'ailleurs pas démontré) que ceux de la société MENPORT ne constitue pas un fait distinct des actes de contrefaçon; que le détournement de clientèle allégué par la société MENPORT n'est pas démontré;
Subsidiairement, elles soutiennent que les demandes indemnitaires de la société MENPORT sont injustifiées et exorbitantes et que, par ailleurs, dans l'hypothèse d'une condamnation, une publication judiciaire aurait des répercussions catastrophiques pour elle en terme d'image de marque et son préjudice serait sans commune mesure avec les griefs invoqués par la société MENPORT.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société VGM HOLDING La société MENPORT dans ses dernières conclusions admet qu'à la suite de la production aux débats par les défenderesses de nouvelles pièces, il est établi que la mention "société VGM" apparaissant dans certaines factures de produits litigieux, correspond à l'ancienne dénomination sociale de la société CHAUSSEA et non pas à la société VGM HOLDING II est constant que la société VGM n'a qu'une activité d'holding et ne participe pas à la commercialisation des produits litigieux. Dans ces conditions, il y a lieu de la mettre hors de cause. Sur la protection des modèles de la société MENPORT par le droit d'auteur Le tribunal relève que la société CHAUSSEA ne conteste pas l'originalité des modèles de chaussures dont la protection est demandée au titre du droit d'auteur. Par la combinaison et l'agencement de leurs différents éléments, les modèles de chaussures susvisés revendiqués par la société MEN PORT révèlent l'empreinte de la personnalité de leur auteur ainsi que de son effort de création. Sur la titularité des droits de la société MENPORT II est constant qu'en l'absence de revendication des auteurs, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur. La présomption de titularité des droits d'exploitation, dont peut se prévaloir à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon, la personne morale qui commercialise sous son nom de façon non équivoque une création, suppose une telle commercialisation. En l'espèce, la société MENPORT produit aux débats des procès verbaux d'huissier donnant date certaine aux créations qu'elle revendique, ainsi que des factures de commercialisation des modèles revendiqués. Description et références des modèles MENPORTCollection MENPORTDate de création parPremière commercialisation par MENPORTPrix de au public 1. Modèle de mi botteHiver 2007 MURATTIProcès verbal de création du4 septembre 2007 179euros Coloris marron Référence R6559 (pièce 3)21 Mars 2007(pièce 10) Automne- Hiver 2007/2008Procès verbal de création du 21 mari 200724 août 2007 (pièce 11)139 euros 2. Modèle d'escarpin à bride coup de pied + appliques Coloris marron foncé Référence R 6542 A (pièce 4) 3. Modèle d'escarpin à bride cheville + 2 appliques Coloris marron foncé Référence R 6335 B (pièce 5)Automne- Hiver 2007/2008Procès verbal de création du 21 2007 (pièce24 août 2007 (pièce 12)139 euros 4. Modèle de ballerine à bride coup de pied Coloris marron foncé Référence 11095 (pièce 6)Automne- Hiver 2007/2008Procès verbal de création du 21 2007 (pièce)25 septembre 2007 (pièce 13)133 euros 5. Modèle de Automne-Hiver Procès verbal de 24 août 2007 133 euros ballerine à bride 2007/2008 création du 21 coup de pied 2007 Coloris marron (pièce) (pièce 16) foncé Référence 11128 (pièce 7) 6. Modèle Automne-Hiver Procès verbal de 24 août 2007 159 euros d'escarpin bride 2007/2008 création du 21 cheville 2007 Coloris marron (pièce (pièce 14) foncé Référence 11333 (pièce 8) 7. Modèle Automne-Hiver Procès verbal de 5 juillet 2007 149 euros d'escarpin à talon 2007/2008 création du 21 haut 2007 Référence 11148 (pièce 2) (pièce 15) Coloris marron (pièce 9) 8. Modèle de Automne-Hiver Procès verbal de 23 juillet 2007 169 euros à brides 2007/2008 création du 21 2007 (pièce 31) Coloris noir (pièce Référence R (pièce 30) 9. Modèle de bottineAutomne-Hiver Procès verbal de 24 août 2007 159 euros à talon et large 2007/2008 création du 21 2007 Coloris brun (pièce (pièce 34) Référence R6423 (pièce 33) 10. Modèle Automne-Hiver Procès verbal de24 août 2007 149 euros d'escarpin à 2007/2008 création du 21 bride cheville 2007 (pièce 37) Coloris noir (pièce 2) Référence R6368 (pièce 36) 11. Modèle Printemps 1 Été Procès verbal de6 février 2008 139 euros d'escarpin à triple2008 création du 19 bride septembre (pièce 41) Coloris noir (pièce 40) Référence (R6611) 12. Modèle de Printemps 1 Été Procès verbal de29 janvier 2007 113 euros ballerine à large 2007 création des 14, bride et 20 septembre (pièce 45) 2006 Coloris marron (pièce Référence R (R6301) 13. Modèle Printemps 1 Été Procès verbal de6 février 2008 129 euros d'escarpin à bride2008 création du 19 cheville septembre (pièce 48) Coloris marron (pièce Référence R (R6652) La société CHAUSSEA qui relève que n'ont été déposés chez l'huissier à fin de constat non pas des croquis de création, mais des photographies des modèles de chaussures, soutient que ces éléments, seraient insuffisants à caractériser le fait que la société MENPORT a elle-même crée les modèles revendiqués et que dès lors elle n'établirait pas la titularité de ses droits sur ces modèles. La société MENPORT pour établir qu'elle a des droits de création sur ces modèles verse aux débats des factures établies à son ordre par la société ROLANDO DA CUNHAMELO, fabrica de calçada, et par la société INSINUANDE, sociétés portugaises qu'elle présente comme étant les fabricants des modèles revendiqués, qui sont postérieures aux constats établissant les dates de création. Le tribunal relève que la société MENPORT qui apporte la preuve qu'elle commercialise des modèles ayant date certaine bénéficie d'une présomption simple de titularité. Il a appartient donc à la société CHAUSSEA poursuivie en contrefaçon de combattre cette présomption en prouvant par exemple qu'elle, ou que des tiers, ont des droits de création antérieurs sur ces modèles. Or la société CHAUSSEA n'apporte aucun élément de cet ordre et se contente de remettre en cause cette présomption de titularité en exigeant que la société MENPORT établisse ses actes de création, ce qui a pour effet de nier l'existence de cette présomption. Dès lors, le tribunal considère que la société MENPORT doit être considérée comme étant titulaire des droits d'auteur sur les modèles revendiqués, la preuve contraire n'étant pas rapportée. Sur la protection sur le fondement des modèles communautaires non enregistrés La société MENPORT soutient que ses modèles sont également protégeables au titre des modèles communautaires non enregistrés. En vertu de l'article 1.2 du règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001, "Un dessin ou modèle communautaire est protégé: a) en qualité de "dessin ou modèle communautaire non enregistré", s'il est divulgué au public selon les modalités prévues par le présent règlement (...)" L'article 11 dudit règlement dispose que : "1 -un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois dans la communauté. 2-Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s'il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu'il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret". En l'espèce, il est constant que les modèles de chaussures référencés par la société MENPORT R6559 (mi-bottes), R 6542 A (escarpin à bride coup de pied + 2 appliques) R6335 B (escarpin à bride cheville), I 1095 (ballerine à bride coup de pied), 11133 (escarpin à bride cheville), 11148 (escarpin à haut talon) 11128 (ballerine à bride coup de pied), R 6611 (escarpin à triple bride coup de pied et cheville), R 6341 (bottines à brides cloutées), R 6368 (escarpins à double bride cheville), R 6652 (escarpin à bride cheville) R 6423 (bottine à talon et large bride), R 6301 (ballerine à large bride) ont été commercialisés par la société MENPORT dès janvier 2007. Il n'est pas établi que la société ROLANDO DA CUNHAMELO, fabrica de calçada, et la société INSINUANDE, sociétés portugaises présentées par la société MENPORT comme étant les fabricants des modèles revendiqués, soient revendeurs desdits modèles et puissent être considérés comme ayant divulgué les dits modèles pour la première fois dans la Communauté. Par application du règlement communautaire susvisé, la société MENPORT, qui a divulgué les modèles en litige, pour la première fois dans la Communauté par leur commercialisation à compter de janvier 2007, bénéficie à compter de cette date d'une protection sur ceux-ci au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés, pour une durée de trois années, conformément à l'article 11 du règlement communautaire. En vertu de l'article 4.1 de ce texte, "La protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel". En vertu de l'article 5 du règlement communautaire, 1)"un modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public a) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois.(...) ; 2) des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants". Par ailleurs, le caractère individuel que doit revêtir le modèle communautaire est défini à l'article 6 du règlement selon lequel : "Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public (...) a) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois,(...) ;2) Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle" La société CHAUSSEA reprend pour contester les droits de la société MENPORT ses arguments tirés de l'absence de preuve apportée par la société MENPORT du fait qu'elle a créée les modèles qu'elle le revendique. Elle n'articule aucun moyen sur le défaut de nouveauté et le caractère individuel des modèles, ou sur le fait que les modèles revendiqués n'auraient pas été divulgués pour la première fois au public par la société MENPORT, qui seuls seraient de nature à priver la société MENPORT de la protection qu'elle revendique. Dès lors, il convient de constater que les modèles revendiqués sont protégés sur le fondement des modèles communautaires non enregistrés. Sur la contrefaçon des droits d'auteur En vertu de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. La société CHAUSSEA ne forme aucune observation sur l'existence des faits de contrefaçon en raison de la commercialisation par reprise des modèles revendiqués de la société MENPORT. Sur la comparaison des modèles : Le modèle de mi-botte MENPORT référencé R 6559 B se caractérise par la combinaison originale des éléments suivants : II s'agit d'un modèle de mi-botte au bout pointu et sur talon haut; Le devant de la chaussure comprend une découpe en forme de cœur inversé se caractérisant par ses bords effilochés; Une très large bride, dont les bords sont également effilochés, entoure la chaussure au niveau de la cheville; Sur cette très large bride est apposée, sur le côté extérieur de la mi-botte, une applique constituée de deux petits carrés couleur métal; La mi-botte se ferme au moyen d'une fermeture éclair latérale, située sur le côté intérieur. Les caractéristiques de ce modèle se retrouvent dans le modèle référencé 82 271 46, commercialisé sous la marque "ALTRAMAREA qui a fait l'objet d'un constat d'achat le 29 septembre 2008 dans la boutique CHAUSSEA du [...] 1er Le modèle d'escarpin à bride coup de pied + 2 appliques MENPORT référencé R 65 42 A se caractérise par la combinaison originale des éléments suivants : II s'agit d'un modèle d'escarpin au talon haut et large; Le devant de la chaussure comprend plusieurs découpes aux bords effilochés; Une très large bride, dont les bords sont également effilochés, entoure la chaussure au niveau du coup de pied; Sur cette très large bride est apposée, sur le côté extérieur de la chaussure, une applique constituée de deux petits carrés couleur métal; Les caractéristiques de ce modèle se retrouvent dans le modèle référencé 82 31101 commercialisé sous la marque "ALTRAMAREA qui a fait l'objet d'un constat d'achat le 29 septembre 2008 dans la boutique CHAUSSEA du [...] 1er . Le modèle d'escarpin à bride cheville + 2 appliques MENPORT référencé R 63 35 B se caractérise par la combinaison originale des éléments suivants : II présente les mêmes caractéristiques originales que celles du modèle d'escarpin référencé R 65 42 A ; En revanche, une bride aux bords effilochés entoure la cheville. Les caractéristiques de ce modèle se retrouvent dans le modèle référencé 82310 99 commercialisé sous la marque "ALTRAMAREA qui a fait l'objet d'un constat d'achat le 29 septembre 2008 dans la boutique CHAUSSEA du [...] 1er . Le modèle de ballerine à bride coup de pied MENPORT référencé 1 1095 se caractérise par la combinaison originale des éléments suivants : II s'agit d'un modèle de ballerine au bout pointu et au talon plat; Une bride, agrémentée de surpiqûres en cuir, maintient la chaussure au niveau du coup de pied; La bride est reliée au bord extérieur de la chaussure par deux clous couleur métal; Le devant de la chaussure se caractérise par une série de trois surpiqûres asymétriques situées sur le bord extérieur, ainsi que par un alignement de clous couleur métal; Au niveau du talon, apparaissent également des surpiqûres en cuir ainsi qu'un alignement de clous couleur métal. Les caractéristiques de ce modèle se retrouvent dans le modèle référencé 8231081 commercialisé sous la marque "ALTRAMAREA qui a fait l'objet d'un constat d'achat le 29 septembre 2008 dans la boutique CHAUSSEA du [...] 1e Le modèle de ballerine bride coup de pied MEN PORT référencé 11128 se caractérise par la combinaison originale des éléments suivants : II présente les mêmes caractéristiques que le modèle susvisé 1 1095 mais possède un talon légèrement plus élevé. Les caractéristiques de ce modèle se retrouvent dans le modèle référencé 8231081 commercialisé sous la marque "ALTRAMAREA qui a fait l'objet d'un constat d'achat le 29 septembre 2008 dans la boutique CHAUSSEA du [...] 1er . Le modèle d'escarpin bride cheville MEN PORT référencé 1 1133 se caractérise par la combinaison originale des éléments suivants : II s'agit d'un modèle d'escarpin sur talon fin et haut au bout pointu/carré; Le devant de la chaussure se caractérise par la présence d'une languette de cuir aux bords surpiqués et par l'apposition d'une languette de cuir horizontale sur laquelle sont apposés une série de clous et de boutons pression couleur métal; Une bride entoure la cheville et se ferme par une série de clous et de boutons pression couleur métal. Les caractéristiques de ce modèle se retrouvent dans le modèle référencé 8231197 commercialisé sous la marque "ALTRAMAREA qui a fait l'objet d'un constat d'achat le 29 septembre 2008 dans la boutique CHAUSSEA du [...] 1er . Le modèle d'escarpin à talon haut MENPORT, référencé 1 1148 se caractérise par la combinaison originale des éléments suivants : II s'agit d'un modèle d'escarpin à talon haut et fin présentant les mêmes caractéristiques que le modèle précédent; en revanche, ce modèle ne comporte pas de bride. Les caractéristiques de ce modèle se retrouvent dans le modèle référencé 8231197 commercialisé sous la marque "ALTRAMAREA qui a fait l'objet d'un constat d'achat le 29 septembre 2008 dans la boutique CHAUSSEA du [...] 1er . Le modèle de bottine à brides cloutées MENPORT, référencé R 6341 se caractérise par la combinaison originale des éléments suivants : II s'agit d'un modèle de bottine à talon biseau et bout pointu; Une bride est située au niveau du coup de pied, parsemée de clous de métal; Une autre bride identique se croise en entourant la cheville et revient de part et d'autre du talon. Les caractéristiques de ce modèle se retrouvent dans le modèle référencé 8246073 commercialisé sous la marque "ALTRAMAREA qui a fait l'objet d'un achat le 14 novembre 2008 dans la boutique CHAUSSEA du [...] 1er . Le modèle original de bottine à talon et large bride MEN PORT, référencé R 6423 se caractérise par la combinaison originale des, éléments suivants : II s'agit d'un modèle de bottine basse en cuir - bout pointu; Une large bride sur le coup de pied aux bords effilochés se fermant par une applique en métal argenté située sur le côté extérieur; Deux découpes sur le devant du pied, l'une en forme de cœur inversé, l'autre de forme rectangulaire Les deux découpes ont les bords effilochés; Une fermeture zip est située sur le bord intérieur. Les caractéristiques de ce modèle se retrouvent dans le modèle référencé 8246025 commercialisé sous la marque "ALTRAMAREA qui a fait l'objet d'un achat le 14 novembre 2008 dans la boutique CHAUSSEA du [...] 1er . Le modèle d'escarpin à double bride cheville MENPORT référencé R 6368, se caractérise par la combinaison originale des éléments suivants : II s'agit d'un modèle d'escarpin à bout pointu relevé, talon biseau; Une double bride se situe au niveau de la cheville, parsemée de clous en métal; Une bande de cuir parsemée de clous en métal se situe sur le devant du pied. Les caractéristiques de ce modèle se retrouvent dans le modèle référencé 8231185 commercialisé sous la marque "ALTRAMAREA qui a fait l'objet d'un achat le 14 novembre 2008 dans la boutique CHAUSSEA du [...] 1er . Le modèle d'escarpin à triple bride MENPORT référencé R 6611 se caractérise par la combinaison originale des éléments suivants : II s'agit d'un modèle d'escarpin à bout pointu relevé, talon biseau; Deux brides se situent sur le coup de pied ainsi qu'une bride au niveau de la cheville; Une surpiqûre verticale de couleur claire est apposée sur le devant de la chaussure; La bordure de la chaussure et des brides sont surpiquées d'un fil de couleur claire. Les caractéristiques de ce modèle se retrouvent dans le modèle référencé 8231214 commercialisé sous la marque "ALTRAMAREA qui a fait l'objet d'un achat le 14 novembre 2008 dans la boutique CHAUSSEA du [...] 1er . Le modèle de ballerine à large bride MENPORT référencé R 6301 se caractérise par la combinaison originale des éléments suivants : II s'agit d'un modèle de ballerine, au talon plat et à la semelle en crêpe; Le modèle est bicolore et bi-matière, à la fois en cuir et en tissu Une large bride est présente sur le coup de pied rattachée à la chaussure par une applique en métal et trois petits clous en métal; Une découpe en forme de cœur inversé est présente sur le devant de la chaussure, parsemée de petits trous. Les caractéristiques de ce modèle se retrouvent dans le modèle référencé 4215013 commercialisé sous la marque "EVITA" qui a fait l'objet d'un achat le 14 novembre 2008 dans la boutique CHAUSSEA du [...] 1er . Le modèle d'escarpin à bride cheville MENPORT référencé R 6652 se caractérise par la combinaison originale des éléments suivants : II s'agit d'un modèle d'escarpin à bout pointu, bas, et au talon biseau; Une bride entoure la cheville; Une bande de cuir aux bords surpiqués et avec petite applique métal se situe en bas du coup de pied; La bordure de la chaussure et de la bride sont surpiquées avec un fil de couleur claire; Deux petites découpes rectangulaires surpiquées de fil clair se situent sur le devant de la chaussure. Les caractéristiques de ce modèle se retrouvent dans le modèle référencé 8225089 commercialisé sous la marque "EVITA" qui a fait l'objet d'un achat le 14 novembre 2008 dans la boutique CHAUSSEA du [...] 1er . Il ressort de la comparaison à laquelle s'est livré le tribunal entre les modèles revendiqués et des modèles commercialisés par la société CHAUSSEA qu'il y a eu reprise à l'identique desdits modèles. Dès lors, les actes de contrefaçon des droits d'auteur sont établis. Sur la contrefaçon du modèle communautaire non enregistré II ressort de l'article 19 2 du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires que le dessin ou modèle communautaire non enregistré "ne confère cependant à son titulaire le droit d'interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l'utilisation contestée résulte d'une copie du dessin ou modèle protégé", étant précisé que "l'utilisation contestée n'est pas considérée comme résultant d'une copie du dessin ou du modèle protégé si elle résulte d'un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire;" Conformément à l'article 19.2 du règlement communautaire précité, le modèle communautaire non enregistré ne confère le droit d'interdire l'utilisation commerciale du dessin ou modèle que si cette utilisation résulte d'une copie. La copie s'oppose à l'imitation qui reprend seulement certaines des caractéristiques du modèle sans le reproduire en sa totalité et aboutit à un résultat similaire et non pas identique. En l'espèce, la comparaison des modèles de la société MENPORT et ceux commercialisés par la société CHAUSSEA montre qu'ils sont identiques ou quasiment identiques. Dans ces conditions il y a eu atteinte aux modèles communautaires non enregistrés dont la société MENPORT est titulaire. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire Conformément à l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que la concurrence déloyale suppose l'établissement de griefs distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. En l'espèce, la société MENPORT soutient que la société CHAUSSEA, en reproduisant l'ensemble des caractéristiques des modèles originaux de chaussures dont elle est titulaire, a incontestablement créé un risque de confusion dans l'esprit du consommateur quant à l'origine des produits. En l'espèce c'est ajuste titre que la société CHAUSSEA fait valoir que ses modèles sont commercialisés sous les griffes "ALTAMERA" et "EVITA" pour ses modèles et sous les griffes "ROSEMETAL" et "MURATTI" pour ceux de la société MENPORT. Dès lors, la seule confusion qui peut naître dans l'esprit du consommateur est celle liée à la reprise des modèles laquelle est déjà sanctionnée au titre de la contrefaçon. La société MENPORT soutient également qu'il y aurait concurrence déloyale au motif que la société CHAUSSEA a contrefait une part majeure de ses collections avec un véritable effet de gamme puisqu'il y a eu reprise de dix modèles de la collection automne-hiver 2007/2008, de deux modèles de la collection printemps-été 2007 et d'un modèle de sa collection printemps-été 2007 , soit au total treize modèles . Le tribunal observe que c'est ajuste titre que la société CHAUSSE A fait valoir qu'il n'y a pas eu reprise de gamme puisque les modèles de la société MENPORT ne faisaient pas partie des mêmes collections. La société MENPORT soutient enfin que les modèles contrefaits ont été vendus par la société CHAUSSEA à vil prix, puisque quatre fois moins cher que ceux qu'elle commercialise. Le principe étant celui de la liberté du commerce, de la concurrence et la libre fixation des prix, le seul fait de commercialiser des biens contrefaits à un prix moindre ne saurait constituer un acte distinct de concurrence déloyale. Dès lors, il convient de débouter la société MENPORT de ce chef de demande. Sur les mesures réparatrices L'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte." La société MENPORT, en sa qualité de titulaire des droits patrimoniaux d'auteur et de distributeur des modèles de chaussures opposés et de titulaire des modèles communautaires non enregistrés sur les dits modèles a subi un préjudice commercial résultant du manque à gagner et de la banalisation du modèle commercialisé. Pour établir la masse contrefaisante, la société MENPORT a fait établir le 19 décembre 2008 un procès verbal de saisie-contrefaçon au siège de la société CHAUSSEA sis à VALLEROY (54910). Ont été remises à l'huissier diverses factures correspondant à la commande des modèles argués de contrefaçon par la société CHAUSSEA auprès de la société WENZHOU JINGLINIAO SHOES INDUSTRY CO, LTD desquelles il résulte qu'on été commandés 13 344 paires. Il résulte des factures communiquées à l'huissier que la société chinoise facture environ 7 dollars chaque modèle, alors qu'il est établi que le prix public des modèles contrefaisants dans les boutiques CHAUSSEA est environ de 40 euros. La société MENPORT établit quant à elle que les sociétés portugaises qu'elle présente comme étant ses façonniers, lui facturent les modèles entre 35 à 60 euros, alors qu'elle les revend à ses détaillants entre 55 et 75 euros. La commercialisation de ces 13.000 articles contrefaisants par la société CHAUSSEA cause au titulaire des droits patrimoniaux sur les modèles originaux un préjudice en raison de l'atteinte aux modèles, qu'il convient d'évaluer à 10.000 euros et un manque à gagner constitutif d'un préjudice financier, résultant de la banalisation du modèle et de la perte de débouchés. Il y a lieu d'évaluer à la somme de 200.000 euros le préjudice commercial subi par la société MENPORT au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur et de ses droits sur les modèles communautaires non enregistrés. Il convient en outre d'interdire à la société CHAUSSEA de commercialiser, d'importer, d'exporter et de détenir les modèles de chaussures ou toutes autres chaussures reprenant les éléments caractéristiques des modèles de la société MENPORT, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée, qui sera limitée à 6 mois. Le préjudice étant suffisamment réparé par l'octroi des dommages-intérêts il n'y a pas lieu de faire droit aux mesures de publicité ni aux mesures de confiscation du stock. Sur les dépens La société CHAUSSEA, qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés par la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile II parait inéquitable de laisser à la charge de la société MENPORT les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 30.000 euros. Sur l'exécution provisoire II est nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exclusion des dispositions relatives aux mesures de publication.PAR CES MOTIFS
, LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Met hors de cause la société VGM HOLDING, Dit que la société MENPORT titulaire des droits d'auteur et des droits sur les modèles communautaires non enregistrés pour les modèles suivants : R6559 (mi-bottes), R 6542 A (escarpin à bride coup de pied + 2 appliques) R6335 B (escarpin à bride cheville) I 1095 (ballerine à bride coup de pied), I 1133 (escarpin à bride cheville), I 1148 (escarpin à haut talon), 11128 (ballerine à bride coup de pied), R 6611 (escarpin à triple bride coup de pied et cheville), R 6341 (bottines à brides cloutées), R 6368 (escarpins à double bride cheville), R 6652 (escarpin à bride cheville) R 6423 (bottine à talon et large bride), R 6301 (ballerine à large bride), est recevable à agir en contrefaçon de ses droits, Dit que la société CHAUSSEA en important et , en offrant à la vente et en vendant sous les marques "ALTAMAREA " et "EVITA" onze modèles de chaussures référencés 82310 99, 82 31101,8231081,82 311 97, 82 271 46, 82 46 73, 82 460 25, 82 311 85, 82 312 14, 42 150 13,82 250 89, constituant la copie des modèles originaux de la société MENPORT, s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon desdits modèles; En conséquence: Interdit à la société CHAUSSEA, l'importation, la fabrication, la commercialisation, l'offre à la vente et la vente des modèles contrefaisants, quelque soit la référence sous laquelle ils seraient commercialisés et ce, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, à compter du délai de quinze jours suivant la signification du jugement et ce pendant un délai de six mois, Dit que le tribunal se réserve la liquidation de ladite astreinte; Condamne la société CHAUSSEA à verser à la société MENPORT la somme de 210.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de ses modèles originaux; Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires; Condamne la société CHAUSSEA à verser à la société MENPORT la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamne la société CHAUSSEA aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissiers engagés pour la réalisation de la saisie-contrefaçon et l'établissement des procès-verbaux de constat, avec distraction au profit de la SCP Nataf Fajenbaum & Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...