Tribunal administratif de Besançon, 2ème Chambre, 18 juin 2026, 2502045
Mots clés
terrorisme • transmission • publication • requête • menaces • recours • vol • rapport • reconnaissance • rejet • requis • réquisitions • risque • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
- Numéro d'affaire :2502045
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Besançon, 18 juin 2026, n° 2502045
- Nature : Décision
- Avocat(s) : Florent Verdier
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Besançon
18 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Préfet du Doubs
Etat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, l'association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a autorisé la captation, l'enregistrement et la transmission d'images par le groupement de gendarmerie du Doubs en vue de lui permettre d'assurer la sécurité des personnes et des biens, la prévention des actes de terrorisme, la régulation des flux de transport, la surveillance des frontières et le secours aux personnes pour une durée de trois mois à compter de sa publication ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association requérante soutient que : - l'arrêté contesté ne répond pas au principe de nécessité ; - le préfet s'appuie sur des éléments insuffisamment circonstanciés pour justifier l'utilisation de caméras aéroportées sur l'ensemble du territoire du département du Doubs ; - les mesures contestées n'ont pas été précédées d'une information auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la sécurité intérieure ; - l'arrêté du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer ; - le code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par l'association Vigie Liberté ne sont pas fondés. Un mémoire enregistré pour l'association Vigie Liberté le 21 mai 2026 n'a pas été communiqué. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. A..., - les observations de M. B... pour la préfecture du Doubs.Considérant ce qui suit
: Par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet du Doubs a autorisé sur l'ensemble du territoire du département la captation, l'enregistrement et la transmission d'images par le groupement de gendarmerie du Doubs en vue de lui permettre d'assurer la sécurité des personnes et des biens, la prévention des actes de terrorisme, la régulation des flux de transport, la surveillance des frontières et le secours aux personnes pour une durée de trois mois à compter de sa publication. L'association Vigie Liberté demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision contestée : En ce qui concerne le cadre juridique : D'une part, aux termes de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « I.- Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ; / 3° La prévention d'actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ; / 5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ; / 6° Le secours aux personnes. / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie ». D'autre part, aux termes de l'article L. 242-4 de ce code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel / (…) ». Par ailleurs, l'arrêté du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer limite à 40 le nombre de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans le département du Doubs. En vertu du IV de l'article L. 242-5 du même code, l'emploi de dispositifs de captation d'images installés sur des aéronefs est subordonné à une décision écrite et motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s'assure du respect des règles applicables, au vu d'une demande qui comporte l'ensemble des éléments lui permettant de s'assurer de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces dispositifs. Elle détermine la finalité poursuivie et fixe un périmètre géographique qui ne peut excéder celui strictement nécessaire à l'atteinte de cette finalité, ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements. Si l'autorisation est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable si les conditions de sa délivrance continuent d'être réunies, elle n'est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné lorsqu'elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I du même article. Il résulte de la réserve d'interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 que l'autorisation ne saurait être accordée qu'après que le préfet s'est assuré que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l'utilisation de ces moyens serait susceptible d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté : L'arrêté contesté, qui autorise l'utilisation de caméras aéroportées sur l'ensemble du territoire du Doubs pendant une période de trois mois à partir du 15 septembre 2025, se fonde sur une éventuelle crise de haute intensité ou la surveillance d'évènements majeurs dans le département du Doubs et la nécessité de disposer d'une vision en grand angle pour permettre la coordination des moyens, l'articulation des manœuvres et le suivi de l'évènement aux fins de réaliser une cartographie précise et évolutive. Le préfet du Doubs fait valoir dans son mémoire en défense que les caméras aéroportées sont utilisées pour le repérage des lieux avant l'acheminement des secours, notamment dans les zones escarpées ou montagneuses en soulignant qu'en période hivernale, le risque d'accidents de la route est accru. Le préfet rappelle également la particularité du département du Doubs qui comprend 170 kilomètres de frontière commune avec la Suisse et l'impératif de surveiller cette frontière afin de lutter contre son franchissement irrégulier. Il explique enfin que le repérage par caméras aéroportées permet de préserver la sécurité du personnel de la gendarmerie intervenant sur les lieux. Toutefois, ces explications reposent principalement sur des situations hypothétiques et, en l'absence d'éléments précis, factuels et concrets, elles ne permettent de justifier ni de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure contestée, ni de l'absence d'autres moyens que les caméras aéroportées moins intrusifs au regard du respect de la vie privée, ni même que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents concernés. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté ne répond pas au principe de nécessité et que le préfet du Doubs s'est appuyé sur des éléments insuffisamment circonstanciés pour justifier l'utilisation de caméras aéroportées sur l'ensemble du territoire du département du Doubs pendant une durée de trois mois doivent être accueillis. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le dernier moyen de la requête, que l'association Vigie Liberté est fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a autorisé la captation, l'enregistrement et la transmission d'images par le groupement de gendarmerie du Doubs en vue de lui permettre d'assurer la sécurité des personnes et des biens, la prévention des actes de terrorisme, la régulation des flux de transport, la surveillance des frontières et le secours aux personnes pour une durée de trois mois à compter de sa publication est annulé. Article 2 : L'Etat versera à l'association Vigie Liberté la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Vigie Liberté et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, M. Seytel, premier conseiller, Mme Daix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffierCommentaires sur cette affaire
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