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Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2026, 25-85.303

Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours • réduction

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
28 janvier 2026
Cour d'appel de Caen
11 juillet 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    25-85.303
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 28 janv. 2026, n° 25-85.303
  • Rapporteur : M. Laurent
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Caen, 11 juillet 2025
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:CR50098
  • Identifiant Judilibre :6979b1b1cdc6046d47f219f5
  • Avocat général : M. Micolet
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Résumé

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Texte intégral

N° N 25-85.303 F N° 50098 ECF 28 JANVIER 2026 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2026 M. [R] [O] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 11 juillet 2025, qui a prononcé sur une réduction de peine. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six.

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