Cour de cassation, Troisième chambre civile, 14 mars 2024, 22-24.067
Mots clés
société • pourvoi • signification • condamnation • référendaire • renvoi • rapport • résiliation • retranchement • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 mars 2024
Cour d'appel d'Aix en Provence
12 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-24.067
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 14 mars 2024, n° 22-24.067
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix en Provence, 12 octobre 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:C300166
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000049321392
- Identifiant Judilibre :65f2a21b8591f70008cf303b
- Président : Mme Teiller (président)
- Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 mars 2024
Cour d'appel d'Aix en Provence
12 octobre 2022
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BOREE ELODIE
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2024
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 166 F-D
Pourvoi n° Q 22-24.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024
Mme [G] [S], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-24.067 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la société Logis familial, société anonyme d'habitations à loyer modéré, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [W], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Logis familial, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2022), la société Logis familial (la bailleresse) a donné à bail un appartement à Mme [W] (la locataire). 2. A la suite d'impayés de loyers, la bailleresse a assigné la locataire en prononcé de la résiliation du bail, expulsion et paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.Examen des moyens
Sur le second moyen3. En application de l'article 1014
, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre des impayés de loyers, alors « que le juge ne peut dénaturer les termes du litige et prononcer une condamnation qui n'était pas demandée ; que les parties s'accordaient, devant la cour d'appel, pour dire que Mme [W] avait apuré sa dette locative ; que la société Logis familial ne demandait pas la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 1 771,54 euros au titre des impayés de loyers arrêtés au 13 février 2020 ; qu'en confirmant néanmoins le jugement en ce qu'il avait condamné Mme [W] à verser à la société Logis familial la somme de 1 771,54 euros au titre des impayés de loyers arrêtés au 13 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la CourVu
les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 6. L'arrêt confirme le jugement en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il condamne la locataire à payer à la bailleresse une certaine somme au titre des impayés de loyers.7. En statuant ainsi
, alors que, dans leurs conclusions d'appel, aucune des parties ne demandait la confirmation du jugement de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Tel que suggéré par la défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré, l'arrêt n'étant cassé qu'en ce qu'il condamne la locataire à verser à la société Logis familial la somme de 1 771,54 euros au titre des impayés de loyer arrêtés au 13 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.PAR CES MOTIFS
, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement condamnant Mme [W] à verser à la société Logis familial la somme de 1 771,54 euros au titre des impayés de loyer arrêtés au 13 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, l'arrêt rendu le 12 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Logis familial aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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