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Tribunal judiciaire de Chartres, 7 juillet 2026, 26/00030

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • contrat • déchéance • terme • forclusion • nullité • ressort • prêt • remboursement

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 26/00030 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZFP Minute : GMC JCP Copie exécutoire à : Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, [T] [K] Copie certifiée conforme à : "RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS" TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Réputé contradictoire DU 07 Juillet 2026 DEMANDEUR : S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis 43 rue Jean-Pierre Timbaud - 78307 POISSY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, substituant la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, demeurant 34 Cous Lieutaud - 13001 MARSEILLE 01, avocats au barreau de MARSEILLE, D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [T] [K], demeurant 56 rue de la tannerie - 28000 CHARTRES non comparant, ni représenté D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : [Z] [O] assisté de [V] [M], attachée de justice Greffier: Karine SZEREDA lors des débats et Séverine FONTAINE lors du prononcé DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Mai 2026 et mise en délibéré au 07 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 28 janvier 2023, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [T] [K] un crédit affecté, pour le financement d'un véhicule de marque Peugeot 2008, immatriculé EV-926-WW, numéro de série VF3CUBHY6HY197188, à hauteur d'un montant en capital de 17 540,00 euros remboursable au TAEG de 5,77%, en 46 mensualités de 265,95 euros et une mensualité de 8 167,50 euros. Des échéances étant demeurées impayées, la société CREDIPAR a fait assigner Monsieur [T] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice, signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l'article 659 du Code de procédure civile, le 2 janvier 2025, aux fins de : Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, Condamner Monsieur [T] [K] à restituer le véhicule immatriculé EV-926-WW numéro de série VF3CUBHY6HY197188, ainsi que tous les documents administratifs s'y référant, et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner Monsieur [T] [K] à payer à CREDIPAR la somme de 11858,82 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 décembre 2025 outre la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [T] [K] aux entiers dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026. Lors de l'audience du 5 mai 2026, la société CREDIPAR est représentée par son avocat. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière. Monsieur [T] [K] n'a pas comparu et n'est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 5 mai 2026. L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. En l'espèce, la société CREDIPAR a été mise en mesure de formuler à l'audience ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il ressort de l'historique du compte produit par la société CREDIPAR que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de janvier 2024, de sorte que la demande effectuée le 2 janvier 2025 n'est pas atteinte par la forclusion. En conséquence, la demande est recevable. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 8 février 2023, soit après l'expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 28 janvier 2023, de sorte que la nullité du contrat ne sera pas prononcée. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article I.6. d)) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 503,85 euros précisant le délai de régularisation de quinze jours a été envoyée le 4 novembre 2025. Il ressort des éléments de la procédure transmis par la société CREDIPAR que ce courrier, adressé au dernier domicile connu communiqué par le défendeur, lui a été retourné avec la mention « l'adresse indiquée était incorrecte ou incomplète ». En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort des historiques de compte, la société CREDIPAR a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 novembre 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), En outre, aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l'article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. En l'espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue. Sur le montant de la créance En application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive. Elle sera ainsi réduite à 10 euros. En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation et au regard des décomptes de créances, il résulte qu'il est dû à la société CREDIPAR la somme de 9 625,84 euros (9 615,84 euros + 10 euros de clause pénale), outre intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement. Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte En l'espèce, la société CREDIPAR sollicite la condamnation de Monsieur [T] [K] à restituer le véhicule de marque Peugeot 2008, immatriculé EV-926-WW, numéro de série VF3CUBHY6HY197188, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir. La société demanderesse n'étant pas, compte-tenu de la nature du crédit affecté, propriétaire du véhicule, elle sera en conséquence déboutée de sa demande de restitution du véhicule. Sur les demandes accessoires Monsieur [T] [K], qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de débouter la société CREDIPAR de cette demande. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la société CREDIPAR ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à la société CREDIPAR la somme de 9625,84 euros (neuf mille six cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-quatre centimes), avec intérêts au taux contractuel, à compter du 19 novembre 2025 ; DEBOUTE la société CREDIPAR de sa demande de restitution du véhicule ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux dépens de la présente instance ; REJETTE la demande de la société CREDIPAR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION "En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres."

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