Tribunal administratif de Lille, 5ème Chambre, 18 juin 2026, 2605651
Mots clés
requête • maire • mandat • procès-verbal • recours • rapport • recevabilité • rejet • requis • service
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2605651
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lille, 18 juin 2026, n° 2605651
- Rapporteur : M. Frindel
- Nature : Décision
- Avocat(s) : FROMONT
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 et 30 mai 2026, Mme D... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler les douze délibérations adoptées par le conseil municipal de Tourcoing le 28 mars 2026, lors de la première réunion suivant son renouvellement général ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tourcoing la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la convocation à la première réunion du 28 mars 2026 du conseil municipal n'a pas été adressée aux élus de l'opposition dans le délai de trois jours francs imparti à l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales ; - les conseillers municipaux de l'opposition ont été empêchés d'exercer leur mandat de façon suffisamment éclairée, faute d'avoir été destinataires, en temps utile, du dossier de séance. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, la commune de Tourcoing, représentée par Me Fromont, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par un courrier du 1er juin 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre les délibérations nos 2 et 4 du fait de leur tardiveté en ce qu'elles ont été présentées au-delà du délai imparti par les dispositions de l'article R. 119 du code électoral et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre les délibérations nos 1, 6, 9, 11 et 12 qui ne constituent pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Des observations en réponse à ces moyens d'ordre public ont été présentées le 3 juin 2026 par Mme B... et dans le mémoire en défense du 5 juin 2026 pour la commune de Tourcoing. Par courrier du 4 juin 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventualité pour le tribunal, en cas d'annulation de tout ou partie des délibérations attaquées, de différer dans le temps les effets de cette annulation qui n'interviendra qu'à la date d'approbation de nouvelles délibérations. Des observations en réponse ont été présentées dans le mémoire en défense du 5 juin 2026 pour la commune de Tourcoing. Par un courrier du 8 juin 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre la délibération n° 5 qui ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, - les conclusions de M. Frindel, rapporteur public, - les observations de Mme B..., - les observations de Me Fromont, représentant Mme A..., - et les observations de M. C..., membre de la liste de Mme B... et conseiller municipal.Considérant ce qui suit
: Par douze délibérations du 28 mars 2026, le conseil municipal de la commune de Tourcoing a, lors de la première réunion suivant son renouvellement général, approuvé l'installation du conseil municipal (n° 1), l'élection de la maire (n° 2), la détermination du nombre des adjoints à la maire et des adjoints à la maire chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers (n° 3) ainsi que leur élection (n° 4), la présentation au préfet d'une demande tendant au bénéfice de l'honorariat pour l'un de ses membres (n° 5), la présentation et la lecture intégrale de la charte de l'élu (n° 6), la délégation d'attributions du conseil municipal à la maire (n° 7), le montant des indemnités des élus (n° 8), la détermination du nombre d'administrateurs au conseil d'administration du centre communal d'action sociale ainsi que les modalités de dépôt des listes pour leur élection (n° 9), la désignation des membres du conseil municipal ainsi que des personnalités qualifiées pour siéger au sein du conseil d'exploitation de la régie autonome pour le dispositif de réussite éducative (n° 10), les modalités de dépôt des listes pour l'élection des membres de la commission d'appel d'offres et de la commission de délégation de service public (n° 11) et enfin, le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2025 (n° 12). Par la présente requête, Mme B... demande l'annulation de ces douze délibérations. Sur les conclusions à fin d'annulation : D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales : « Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion ». L'article L. 2121-10 de ce code dispose que : « Toute convocation est faite par le maire. (…) Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Une convocation adressée par le maire trois jours francs avant la première réunion du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales est régulière quand bien même les élus ont été mis en mesure d'en prendre effectivement connaissance moins de trois jours francs avant cette séance. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la convocation à la première réunion du samedi 28 mars 2026 suivant le renouvellement général du conseil municipal de Tourcoing a été régulièrement adressée à l'ensemble des élus de la majorité et de l'opposition par un courriel du mardi 24 mars précédent, soit dans le délai de trois jours francs imparti par l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales. A cet égard, la circonstance qu'une partie, à tout le moins, des conseillers municipaux n'ont effectivement été mis à même d'en prendre connaissance que le mercredi 25 mars 2026, lorsque leur ont été transmis les codes individuels d'accès à « l'adresse messagerie-ville » créée pour chacun des élus par les services municipaux afin de leur permettre de prendre connaissance des documents, « envoyés numériquement », utiles à l'exercice de leur mandat est, pour regrettable qu'elle soit, sans incidence sur les conditions d'envoi, en temps utile, de cette convocation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose toutefois pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. Il est constant que la convocation à la séance du 28 mars 2026 du conseil municipal de Tourcoing, qui comportait le détail des douze points inscrits à l'ordre du jour, était accompagnée d'un dossier comprenant les projets de délibérations afférentes à l'ensemble de ces sujets ainsi que le procès-verbal du conseil municipal du 15 décembre 2025 retranscrivant, sur quarante-quatre pages, l'intégralité des débats tenus lors de cette séance. A cet égard, la circonstance avancée par Mme B... que la prise de connaissance effective de ces pièces volumineuses, moins de trois jours francs avant la première réunion du conseil municipal, n'a pas permis aux élus de les analyser de façon à formuler un vote éclairé, au demeurant sans incidence sur l'accomplissement de la formalité requise par le principe énoncé au point 4, ne saurait suffire, à elle seule, en l'absence d'autre élément précis et circonstancié, à établir que les conseillers municipaux nouvellement installés n'ont pas disposé d'une information suffisante leur permettant d'exercer utilement leur mandat. Dès lors, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête relatives aux frais de l'instance.D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B... et à la commune de Tourcoing. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Guével, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - M. Boileau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. La rapporteure, Signé P. Beaucourt Le président, Signé B. Guével La greffière, Signé S. Denorme La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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