Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-45.601
Mots clés
salaire • société • contrat • pourvoi • référendaire • siège • preuve • produits • rapport • redressement • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 mai 1995
Cour d'appel de Toulouse
27 septembre 1991
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :91-45.601
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 10 mai 1995, n° 91-45.601
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Toulouse, 27 septembre 1991
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007615723
- Identifiant Judilibre :61372657cd58014677424d2e
- Président : M. WAQUET conseiller
- Avocat général : M. de Caigny
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 mai 1995
Cour d'appel de Toulouse
27 septembre 1991
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Siaq, dont le siège est à Luzech (Lot),
2 / de M. Y..., mandataire-liquidateur de la société Siaq, demeurant ... (Lot),
3 / de M. Z..., administrateur de la société Siaq, demeurant ... (Haute-Garonne),
4 / de l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Toulouse, 27 septembre 1991), que M. X... a été engagé par la société SIAQ, par l'intermédiaire de l'administrateur au redressement judiciaire, en qualité de directeur d'exploitation à compter du 25 juin 1987 pour la durée de la période d'observation et moyennant le versement d'un salaire mensuel fixe de 30 000 francs nets sur 13 mois ; que, s'il a perçu un salaire net de 30 000 francs le premier mois, il a été payé sur la base de 30 000 francs bruts pour tous les autres mois ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement d'un rappel de salaire ;Sur le premier moyen
:Attendu que le salarié fait grief à
l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un complément de salaire en se fondant, d'une part, sur les dispositions du contrat de travail relatives au montant du salaire alloué et, d'autre part, sur des présomptions allant à l'encontre de ces dispositions, alors, selon le moyen, qu'en reconnaissant que la clause relative à la rémunération du salarié était une clause claire et précise ne pouvant donner lieu à interprétation et en recherchant des faisceaux de présomptions destinés à mettre à néant cette clause incontestable, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;Mais attendu
que le grief de contradiction de motifs n'est pas recevable lorsque la contradiction alléguée concerne, comme en l'espèce, non les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ; Que le moyen n'est pas recevable ;Sur le deuxième moyen
:Attendu que le salarié fait grief à
l'arrêt d'avoir laissé sans réponse deux moyens soulevés par l'employeur dans ses conclusions, qu'il avait lui-même expressément contestés dans ses écritures, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;Mais attendu
que le salarié est irrecevable à se prévaloir d'un défaut de réponse à des conclusions qui lui sont étrangères ;Sur le troisième moyen
: Attendu, enfin, que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait en énonçant qu'au vu des documents contradictoirement produits, M. X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il n'avait pas été rempli de ses droits à salaire et que sa rémunération devait donc s'entendre de 30 000 francs bruts, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise du contrat de travail signé le 25 juin 1987, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;Mais attendu
que le moyen tiré d'une dénaturation prétendue de la clause invoquée ne peut être accueilli dès lors que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.Commentaires sur cette affaire
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