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Tribunal administratif de Rennes, 4ème Chambre, 4 juin 2026, 2602340

Mots clés
siège • rapport • requis • soutenir • vacant

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2602340
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 4 juin 2026, n° 2602340
  • Rapporteur : M. Met
  • Nature : Décision
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Résumé

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Parties défenderesses
Préfet du Morbihan
Personne physique anonymisée
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Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré, enregistré le 26 mars 2026, le préfet du Morbihan demande au tribunal de rectifier les résultats des élections communautaires organisées les 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Locmiquélic, en annulant l'élection de Mme D... H..., de M. B... G... et de Mme C... E... au conseil communautaire de la communauté d'agglomération dénommée « Lorient Agglomération ». Il soutient que la commune de Locmiquélic ne dispose que d'un seul siège au sein de Lorient Agglomération, que Mme D... H... étaient candidate supplémentaire sur la liste ayant remporté cette élection, conduite par M. A... F..., et que la liste conduite par M. B... G..., candidat titulaire aux élections communautaires, qui n'est pas arrivée en tête, n'a remporté aucun siège à ces élections, de sorte que ni Mme H..., ni M. G..., ni Mme C... E..., candidate supplémentaire sur la liste conduite par ce dernier, ne pouvaient être proclamés élus au sein du conseil communautaire de Lorient Agglomération. La clôture de l'instruction est intervenue le 19 mai 2026 en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Des élections municipales et communautaires se sont tenues les 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Locmiquélic, située dans le département du Morbihan. Cette commune est membre de la communauté d'agglomération dénommée « Lorient Agglomération ». A l'issue du second tour de scrutin, ont été proclamés élus, au sein de l'organe délibérant de cet établissement public de coopération intercommunale, M. A... F... et Mme D... H..., figurant sur la liste « Avec et pour Locmiquélic », ainsi que M. B... G... et Mme C... E..., figurant sur la liste « Locmiquélic l'avenir à bâbord lokmi a gleiz ». Le préfet du Morbihan défère les résultats de ces élections communautaires en demandant au tribunal d'annuler l'élection de Mme H..., celle de M. G... et celle de Mme E.... 2. Aux termes de l'article L. 273-3 du code électoral : « (…) les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci (…) ». Selon l'article L. 273-6 du même code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants (…) des communautés d'agglomération (…) sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. (…) » Le premier alinéa de l'article L. 273-8 de ce code dispose : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262 (…). Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats ». Selon le I de l'article L. 262 de ce même code : « (…) Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. (…) / Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. ». 3. Aux termes de l'article L. 273-9 du code électoral : « I. - La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. / (…) la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; (…) ». 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 273-10 du code électoral : « Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l'article L. 273-9 ». 5. Aux termes du VII de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges (…) et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département (…) ». 6. Par un arrêté du 9 octobre 2025 pris en application de ces dispositions, le préfet du Morbihan a constaté que la commune de Locmiquélic disposait d'un siège au conseil communautaire de Lorient Agglomération. Or, il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 22 mars 2026, quatre conseillers communautaires ont été proclamés élus, alors que seul M. A... F..., tête de la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés lors de ce second tour, devait être proclamé élu. Dès lors, le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c'est à tort qu'ont été proclamés élus, d'une part, Mme D... H..., candidate supplémentaire aux élections communautaires sur la liste conduite par M. F... de sorte qu'elle ne sera appelée à siéger qu'en cas de vacance du siège attribué à la commune, d'autre part, M. B... G... et Mme C... E..., lesquels figuraient sur la liste qui n'a remporté aucun siège, et à demander, par suite, l'annulation de chacune de ces trois élections au conseil communautaire de Lorient Agglomération.

D É C I D E :

Article 1er : L'élection de Mme D... H... au conseil communautaire de Lorient Agglomération est annulée. Article 2 : L'élection de M. B... G... et celles de Mme C... E... au conseil communautaire de Lorient Agglomération sont annulées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Morbihan, à Mme D... H..., à M. B... G... et à Mme C... E.... Une copie en sera adressée à Lorient Agglomération, à la commune de Locmiquélic et à M. A... F.... Délibéré après l'audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. David Labouysse, président-rapporteur, Mme Catherine René, première conseillère, M. Charles Ravaut, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026. Le président-rapporteur, signé D. Labouysse L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé C. René La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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