Conseil d'État, 3ème Chambre, 22 mai 2024, 490151
Mots clés
pourvoi • rapport • référé • requête
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
22 mai 2024
Tribunal administratif de Rennes
1 août 2023
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :490151
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 3e ch., 22 mai 2024, n° 490151
- Rapporteur : Mme Marie-Gabrielle Merloz
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 1 août 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2024:490151.20240522
- Président : M. Stéphane Verclytte
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
22 mai 2024
Tribunal administratif de Rennes
1 août 2023
Résumé
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Partie demanderesse
CEKB COMITE D'ENTRAIDE DU KREIZ-BREIZH
défendu(e) par CABINET BRIARD BONICHOT ET ASSOCIES
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Briard, avocat du Comité d'entraide du Kreiz-Breizh ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association du Comité d'entraide du Kreiz-Breizh soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a entachée : - d'irrégularité faute de comporter les signatures exigées par l'article R. 742-2 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit en se fondant sur la tardiveté de la requête au fond pour rejeter sa demande en référé, alors qu'il n'était pas établi avec certitude que l'arrêté du président du conseil départemental des Côtes-d'Armor du 1er août 2023 lui avait été régulièrement notifié ; - d'erreur de droit en rejetant sa demande sans exercer ses pouvoirs d'instruction alors que le département des Côtes-d'Armor avait procédé, au début du mois de septembre 2023, à une seconde notification de l'arrêté contesté, de sorte qu'elle a pu estimer, de bonne foi, que c'est cette notification qui faisait courir les délais. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association du Comité d'entraide du Kreiz-Breizh n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association du Comité d'entraide du Kreiz-Breizh. Copie en sera adressée au département des Côtes-d'Armor. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 mai 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaCommentaires sur cette affaire
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