Tribunal judiciaire de Toulon, 7 juillet 2026, 25/02906
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :25/02906
- Dispositif : Se déclare incompétent
- Référence abrégée : TJ Toulon, 7 juill. 2026, n° 25/02906
- Identifiant Judilibre :6a4d647893c619cd1f80ccd2
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
PORTELO
défendu(e) par LINOL-MANZO Emily
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HOFFMANN Fabien
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 25/02906 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTIK
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 07 Juillet 2026
N° RG 25/02906 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTIK
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. PORTELO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 844 440 354, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [N] [L], né le 12 Août 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], et encore sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Fabien HOFFMANN, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l'audience du 19 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 07/07/2026
à : Me Fabien HOFFMANN - 221
Me Emily LINOL-MANZO - 44
Copie par LRAR aux parties
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par délibération en date du 28 septembre 2023, le Conseil de la Métropole [Localité 2] Provence Méditerranée a approuvé le choix du groupement EIFFAGE SA et SODEPORTS pour la concession de service public portant sur l'exploitation et le réaménagement des ports de plaisance de la rade de [Localité 2], pour une durée de trente ans à compter du 1er janvier 2024, et a autorisé la signature du contrat avec la SAS PORTELO.
Le 25 mai 2025, la SAS PORTELO a adressé à [N] [L], propriétaire du navire dénommé « TRITON » amarré dans le port du [Etablissement 1] à [Localité 2], une ultime mise en demeure de payer la somme de 1 898,45 euros au titre des redevances de stationnement impayées.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, la SAS PORTELO a fait assigner [N] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, afin de voir :
- constater le trouble manifestement illicite causé à la SAS PORTELO ;
- constater la créance non sérieusement contestable qu'elle détient envers [N] [L]
- condamner [N] [L] à verser à la SAS PORTELO la somme provisionnelle de 2 925,13 euros arrêtée au 31/12/2025, avec intérêts au taux légal majoré à 50% à compter de la mise en demeure du 25 mai 2025 ;
- condamner [N] [L] à retirer du port du [Etablissement 1] le navire « TRITON » qui y demeure stationné, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner [N] [L] à verser à la SAS PORTELO la somme de 1.800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mai 2026.
Selon des conclusions versées au débat et notifiées par RPVA le 18/05/2026 auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications, la SAS PORTELO s'en rapporte à son acte introductif d'instance et demande au juge des référés de :
- débouter [N] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- constater que le tribunal judiciaire de TOULON est compétent pour connaître du litige
- constater que la créance n'est pas sérieusement contestable.
La SAS PORTELO maintient toutes ses autres demandes tel que cela ressort de son acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter.
La SAS PORTELO soutient que malgré la prééminence administrative pour les redevances domaniales, le juge judiciaire demeure compétent y compris en référé en cas de voie de fait et s'il y a une atteinte manifestement illégale à la propriété privée ou une liberté fondamentale.
Les créances dues à la SAS PORTELO ne sont pas sérieusement contestables et il convient d'appliquer les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile permettant de constater le trouble manifestement illicite et d'ordonner le retrait du navire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025 et soutenues à l'audience, [N] [L] qui a constitué avocat demande au juge des référés de :
- juger que le tribunal judiciaire de Toulon est incompétent pour connaitre de l'action introduite par la SAS PORTELO qui relève de la compétence du tribunal administratif,
- débouter la SAS PORTELO de toutes ses demandes, fins et conclusions
- condamner la SAS PORTELO à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 07 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision La SAS PORTELO, délégataire de la Métropole [Localité 2] Provence Méditerranée pour la gestion du port du [Etablissement 1], sollicite sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile une provision à valoir sur le montant des redevances de stationnement et d'amarrage impayées par [N] [L] au titre de son occupation d'un emplacement dudit port pour un montant de de 2 925,13 euros arrêtée au 25/05/2025. Il est constant que le port du [Etablissement 1] de constitue une dépendance du domaine public portuaire de la Métropole [Localité 2] Provence Méditerranée, le document tarifaire (pièce n°3) applicable au port du [Etablissement 1] qualifiant expressément l'occupation du plan d'eau et des terre-pleins d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, personnelle, précaire et révocable. Il ressort de ce même document que les redevances de stationnement et d'amarrage litigieuses sont calculées de manière globale et forfaitaire, en fonction de la surface d'occupation du plan d'eau (longueur multipliée par la largeur du navire) et de la durée de stationnement, indépendamment de l'utilisation effective des services accessoires inclus dans le tarif. Aux termes des 1° et 2° de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, ainsi que ceux relatifs au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation. Une redevance acquittée en contrepartie d'une autorisation d'occupation du domaine public ouvrant droit à titre accessoire à des prestations de service, déterminée de manière globale et forfaitaire en fonction des caractéristiques de l'occupation du domaine indépendamment de l'utilisation effective des services, revêt le caractère d'une redevance domaniale et non, fût-ce pour partie, d'une redevance pour service rendu (CE, 14 avr. 2023, n° 462797, Assoc. des plaisanciers du Port-[Etablissement 2] de [Localité 3]). Il en résulte que les litiges relatifs aux sommes dues au titre d'une telle redevance d'occupation du domaine public maritime ne ressortent pas de la compétence de l'ordre judiciaire, quel que soit le mode d'exploitation du port (Cass. civ. 3e, 29 févr. 2024, n° 22-23.920). La circonstance que la SAS PORTELO est une société de droit privé, délégataire de la Métropole, est à cet égard inopérante. Si la SAS PORTELO se prévaut de la décision du Tribunal des conflits du 17 novembre 2014 (n° C3965) pour soutenir que les litiges entre le gestionnaire d'un service public industriel et commercial et ses usagers relèveraient de la compétence judiciaire, il n'en demeure pas moins que cet argument ne peut être accueilli. La décision invoquée tranche la compétence pour le recouvrement de sommes dues en contrepartie d'une prestation d'outillage public, en l'espèce une mise en carénage d'un navire de plaisance, que le Tribunal des conflits a qualifiée de prestation de service rendu par un SPIC, détachable par nature de l'occupation domaniale. Cette solution est sans application au présent litige. Les redevances ici réclamées ne rémunèrent pas une prestation individualisée d'outillage comme le soulève [N] [L] mais constituent la contrepartie d'une autorisation d'occupation du domaine public, calculée globalement et forfaitairement sur les seules caractéristiques de l'occupation, indépendamment de l'utilisation effective des services accessoires. Une telle redevance, qui ne peut être dissociée de l'occupation domaniale dont elle est la contrepartie directe, revêt le caractère d'une redevance domaniale et non d'une redevance pour service rendu (CE, 14 avr. 2023, n° 462797 ; Cass. civ. 3e, 29 févr. 2024, n° 22-23.920). Dans ces conditions, il y a lieu en conséquence de constater l'incompétence matérielle de la présente juridiction et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Sur la demande de retrait du navire En l'espèce, la SAS PORTELO sollicite, sur le fondement de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite constitué par le stationnement sans droit ni titre de [N] [L] sur un emplacement du port du [Etablissement 1], dépendance du domaine public portuaire de la Métropole [Localité 2] Provence Méditerranée, et que soit ordonnée à ce dernier de retirer son navire. Il est constant que le port du [Etablissement 1] constitue une dépendance du domaine public portuaire relevant de la Métropole [Localité 2] Provence Méditerranée, personne publique, dont le document tarifaire qualifie expressément l'occupation du plan d'eau et des terre-pleins d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, personnelle, précaire et révocable. L'emplacement litigieux appartient ainsi au domaine public au sens des articles L. 2111-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. Or, aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination. Il est constant que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître d'une demande tendant à l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre du domaine public, que cette situation résulte de l'absence initiale de tout titre ou de l'expiration du titre précédemment détenu (T. confl., 24 sept. 2001, Sté BE-Diffusion req.no 3221 ; Cass. civ. 1??, 5 mars 2008, n° 07-12.472). Le juge des référés ne peut, sans méconnaître le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et empiéter sur les attributions réservées à la juridiction administrative, ordonner l'expulsion d'un occupant du domaine public, fût-ce sur le fondement du trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. La caractérisation d'un trouble manifestement illicite, à la supposer établie, ne peut pallier l'incompétence matérielle de la juridiction saisie. Dans ces conditions, il convient de se déclarer incompétent et d'inviter la SAS PORTELO à mieux se pourvoir. Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS PORTELO sera condamnée aux dépens de l'instance de référé. Compte tenu de la solution du litige, la SAS PORTELO sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à [N] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, SE DECLARONS incompétent pour statuer sur les demandes de la SAS PORTELO ; INVITONS la SAS PORTELO à mieux se pourvoir ; DEBOUTONS la SAS PORTELO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS PORTELO à verser à [N] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS PORTELO aux dépens de l'instance de référé ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...