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INPI, 23 mars 2016, 2015-4250

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • terme • risque • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-4250
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-4250, 23 mars 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CLUB ; LE CLUB
  • Numéros d'enregistrement : 528297 \ 4193129
  • Parties : ESCHENBACH OPTIK GmbH (société de droit allemand) c. GROSSE EQUIPE (société par actions simplifiée)

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 15-4250 / JLJ Le 23/03/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L 713-2, L 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LA GROSSE EQUIPE (société par actions simplifiée) a déposé, le 30 juin 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 193 129 portant sur le signe complexe LE CLUB. Le 17 septembre 2015, la société ESCHENBACH OPTIK GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale verbale CLUB enregistrée le 6 octobre 1988 sous le n°528 297, désignant la France, et régulièrement renouvelée. A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, dont elle est susceptible d'être perçue comme une déclinaison. L'opposition a été notifiée le 23 septembre 2015 à la société déposante, sous le n°15-4250. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments optiques, lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils optiques, notamment jumelles ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe LE CLUB, représenté ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CLUB, ci-dessous représenté : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux termes associés à des éléments figuratifs et des couleurs et la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ; Que ces signes ont en commun le terme CLUB, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu'ils diffèrent par la présence de l'article LE dans le signe contesté ainsi que par la présentation particulière de celui-ci ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences précédemment relevées ; Qu'en effet, le terme CLUB, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits en cause ; Qu'en outre, ce terme CLUB, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère prépondérant au sein du signe contesté, où il n'est précédé que du simple article défini LE qui se rapporte à lui, en sorte que seul le terme CLUB retiendra l'attention du consommateur des produits en cause ; Qu'en outre, si le signe contesté se singularise par sa présentation liée au positionnement des éléments verbaux LE CLUB au sein d'une vignette rectangulaire en couleurs, qui se superpose elle-même au- dessus d'un médaillon représentant une plage avec le soleil et deux cocotiers, ces éléments purement ornementaux, n'altèrent en rien la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible du terme CLUB ; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il résulte un risque de confusion sur l'origine de ces signes. CONSIDERANT que le signe complexe contesté LE CLUB constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure CLUB, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CLU CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'en conséquence, le signe complexe contesté LE CLUB ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale CLUB.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments optiques, lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Loup J Juriste

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