Conseil d'État, 1ère Chambre, 19 octobre 2023, 472648
Mots clés
pourvoi • règlement • société • maire • service • pouvoir • rapport • recours
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
19 octobre 2023
Tribunal administratif de Nice
1 février 2023
Tribunal administratif
20 juillet 2022
Tribunal administratif
1 juin 2021
Tribunal administratif
15 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :472648
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 1re ch., 19 oct. 2023, n° 472648
- Rapporteur : M. Thomas Janicot
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif, 15 février 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2023:472648.20231019
- Président : Mme Gaëlle Dumortier
- Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
19 octobre 2023
Tribunal administratif de Nice
1 février 2023
Tribunal administratif
20 juillet 2022
Tribunal administratif
1 juin 2021
Tribunal administratif
15 février 2021
Résumé
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Parties demanderesses
Commune de Vallauris Golfe-Juan
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. C B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le maire de Vallauris Golfe-Juan a délivré à la société par actions simplifiées Nexity IR Programmes Côte d'Azur un permis de construire un ensemble collectif de vingt et un logements, dont six logements sociaux, ainsi que la décision du 1er juin 2021 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2104050 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la société Nexity IR Programmes Région Sud et de la commune de Vallauris Golfe-Juan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de M. et Mme B ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que la voie de desserte du projet existante ne prévoyait pas d'aménagements était sans incidence sur la légalité du permis de construire au regard des dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Vallauris Golfe-Juan ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, nonobstant les conditions de desserte du projet, que le maire n'avait pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme en délivrant le permis de construire litigieux ; - il a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que les débordements d'une partie des eaux usées du réseau d'assainissement, ne permettaient pas, au regard de leurs causes et de leur fréquence, de regarder le projet litigieux comme portant atteinte à la salubrité publique au sens des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Vallauris Golfe-Juan et à la société par actions simplifiée Nexity IR Programmes Région Sud. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez Le secrétaire : Signé : M. Mickaël LemassonCommentaires sur cette affaire
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