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Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2010, 2008/15055

Mots clés
société • contrefaçon • nullité • saisie • procès • propriété • siège • preuve • astreinte • vestiaire • produits • requête • ressort • infraction • parasitisme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2008/15055
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 24 sept. 2010, n° 2008/15055
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : ASH DISTRIBUTION SARL c. ZARA FRANCE SARL

Résumé

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Parties demanderesses
Partie défenderesse
A.R.L. ZARA FRANCE
défendu(e) par ANTOINE LALANCE Muriel

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 24 Septembre 2010 3ème chambre 2ème section N°RG: 08/15055 DEMANDERESSE Société ASH DISTRIBUTIONS [...] 75003 PARIS représentée par Me Chantai ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A235 DEFENDERESSE S.A.R.L. ZARA FRANCE [...] 75012 PARIS représentée par Me Muriel ANTOINE LALANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R064 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 02 Juillet 2010 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société ASH DISTRIBUTIONS, ci-après la société ASH, expose avoir pour activité la création de chaussures qu'elle commercialise sous la marque ASH et avoir créé le 11 novembre 2005 un modèle de chaussures de tennis intitulé "VIRGIN". Ce modèle a fait l'objet d'un dépôt le 10 octobre 2006 auprès de la société FIDEALIS. Indiquant avoir découvert que la société ZARA FRANCE, ci-après la société ZARA, commercialisait un modèle de chaussures qui reproduirait selon elle de manière servile les caractéristiques du modèle "VIRGIN", la société ASH, dûment autorisée, a fait procéder le 12 septembre 2008 à une saisie-contrefaçon au siège de cette dernière ainsi qu'au magasin ZARA situé [...]. C'est dans ce contexte que la société ASH a, selon acte d'huissier en date du 13 octobre 2008, fait assigner la société ZARA en contrefaçon de droits d'auteur ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire aux fins d'obtenir, outre des mesure d'interdiction sous astreinte, de destruction, de publication et d'expertise, paiement de dommages-intérêts à titre provisionnel et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par dernières écritures signifiées le 4 février 2010, la société ASH DISTRIBUTIONS demande au tribunal de : - dire et juger qu'elle est investie des droits d'auteur sur le modèle de tennis intitulé VIRGIN, et la déclarer en conséquence recevable à agir, - rejeter les exceptions de nullité soulevées par la société ZARA, - dire et juger que la société ZARA s'est rendue coupable de contrefaçon de droit d'auteur en représentant et en reproduisant le modèle litigieux ainsi que de concurrence déloyale et parasitaire, en conséquence, - faire interdiction à la société ZARA, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée de détenir, d'offrir et de vendre des produits contrefaisants, - ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents ou supports contrefaisants appartenant aux défenderesses et ce en tous lieux où ils se trouveraient, - condamner la société ZARA à lui payer à titre de provision la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon et la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la concurrence déloyale et parasitaire, - ordonner à titre de supplément de dommages et intérêts la parution du jugement à intervenir dans cinq journaux de son choix et aux frais de la défenderesse dans une limite de 5.000 euros maximum par insertion, - dire que la chambre du tribunal saisi se déclarera compétente pour liquider l'astreinte, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - nommer un expert aux frais avancés des défenderesses, - débouter la société ZARA de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société ZARA à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens comprenant notamment les frais de saisie et de constat. Par dernières écritures signifiées le 27 mai 2010, la société ZARA entend voir - dire et juger que la saisie-contrefaçon du 12 septembre 2008 est nulle et de nul effet, - dire et juger la société ASH irrecevable ou à tout le moins, mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, - condamner la société ASH à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie et procédure abusives ainsi que celle de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la société ASH aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2010.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du procès verbal de saisie-contrefaçon du 12 septembre 2008 Attendu que la société ZARA soulève la nullité du procès verbal de saisie- contrefaçon du 12 septembre 2008 aux motifs que la requête afin de saisie a été présentée au nom d'une personne sans droit ni titre, par ailleurs et "à toutes fins" que deux saisies ont été réalisées simultanément par deux huissiers au sein d'une boutique ZARA et au siège de la société ZARA sur le fondement d'une seule ordonnance, et enfin que l'huissier qui s'est présenté à son siège a méconnu les dispositions de l'article L 332-1 du Code de la Propriété Intellectuelle en procédant à ses opérations sans avoir préalablement découvert les articles argués de contrefaçon dans ses locaux, pour conclure à l'irrecevabilité des demandes de la société ASH ; qu'il convient au préalable de rappeler qu'un procès-verbal de saisie-contrefaçon constitue un moyen de preuve dont la nullité ne constitue pas une fin de non recevoir au sens du Code de Procédure Civile ; que le défaut allégué de titularité de droit au moment de la requête afin de saisie- contrefaçon relevait de la procédure de référé rétractation, seule constituant en revanche une fin de non recevoir soumise à l'appréciation du tribunal le défaut de qualité à agir au titre des droits d'auteur ; que par ailleurs la société ASH a été autorisée, selon ordonnance du 11 septembre 2008, à faire procéder par tout huissier de son choix à la saisie réelle en deux exemplaires, contre paiement du prix au tarif normal, et à la description du modèle argué de contrefaçon à la fois dans le point de vente de la société ZARA situé [...] et au siège social de ladite société situé [...] 13ème ; qu'enfin il résulte des termes de l'ordonnance susvisée que l'huissier a été autorisé à effectuer toutes recherches, constations utiles, et notamment d'ordre comptable, afin de découvrir l'étendue et la provenance des contrefaçons invoquées et notamment à se faire produire et, au besoin copier, tous comptes, factures ou documents ; qu'il suit que les moyens de nullité invoqués ne peuvent prospérer, étant ajouté que le fait que l'huissier instrumentaire n'a pas annexé à son procès verbal les factures et états de stock versés aux débats par la demanderesse est sans portée sur la validité du procès verbal de saisie ; Sur la qualité à agir de la société ASH Attendu que la société ZARA conteste la recevabilité à agir de la société ASH au titre des droits d'auteur sur les chaussures revendiquées aux motifs qu'aucune des pièces versées aux débats ne démontreraient sa qualité ; que cependant la personne morale qui exploite un modèle sous son nom est présumée, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, titulaire du droit patrimonial de propriété intellectuelle de l'auteur ; qu'en l'espèce, la société ASH a versé aux débats deux dépôts effectués non pas auprès d'un huissier de justice comme elle l'indique dans ses écritures, mais de la société Fidéalis chargée de l'opération "d"horodatage", lesquels n'établissent certes pas la création de l'oeuvre mais confèrent néanmoins date certaine aux dépôts ; qu'elle verse également un croquis du modèle revendiqué, réalisé le 11 novembre 2005 par "F. P pour ASH ITALIA", un acte de cession de droits sur le modèle "VIRGIN" du styliste François P à la société ASH ITALIA, que la société défenderesse poursuivie en contrefaçon n'est pas fondée à contester, ainsi qu'une cession de droits sur le même modèle de cette société italienne à la société française ASH DISTRIBUTIONS et une attestation du représentant légal de la société ASH ITALIA qui atteste que cette dernière cède concomitamment à la cession de ses droits par l'auteur, l'intégralité de ses droits sur les modèles de chaussures créés par lui, à la société ASH DISTRIBUTIONS ; qu'elle produit enfin des extraits des magazines BIEN DANS MA VIE et JEUNE JOLIE du mois d'avril 2007 et rapporte ainsi suffisamment la preuve de la divulgation sous son nom du modèle de chaussures revendiqué et partant sa qualité à agir au titre du droit d'auteur ; Sur le caractère protégeable du modèle VIRGIN Attendu que les droits d'auteur protègent toutes les oeuvres de l'esprit, quels que soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, à la condition que ces oeuvres présentent un caractère original ; que selon l'article L 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure sont considérées comme oeuvres de l'esprit ; Attendu que la société ASH revendique ainsi des droits d'auteur sur des chaussures caractérisées selon elle comme ayant une forme de basket montante comportant une semelle et un bout de pied de gomme blanche, un dessus en cuir noir brillant et une rangée de quatre boucles sur le dessus et une boucle à l'arrière ; que pour contester l'originalité de ce modèle de chaussure, la société ZARA FRANCE produit en pièce 2 des représentations d'un modèle de chaussure "CONVERSE ALL STAR" créé en 1917 ainsi que différentes représentations de chaussures à boucles (pièces n°3, 4, 8 à 11 et 17 à 19) ; que si la société ASH fait valoir ajuste titre qu'aucun de ces modèles ne reproduit, dans une même combinaison, l'ensemble des caractéristiques du modèle "VIRGIN" et qu'aucun d'entre eux ne constitue une antériorité de toute pièce, il convient néanmoins de rappeler que la notion d'antériorité est indifférente en droit d'auteur et que seule la preuve du caractère original est exigée comme condition de la protection instaurée par la livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu'il appartient dès lors à celui qui se prévaut de ces dispositions de justifier non pas de la nouveauté du modèle revendiqué, mais de ce que celui-ci présente une physionomie propre qui traduit un parti pris esthétique et reflète la personnalité de son auteur ; Or attendu que la société ASH qui se borne dans ses écritures à affirmer qu'il existe des différences avec le modèle qu'elle revendique et que celui-ci est donc original, ne fait nullement la démonstration qui lui incombe de ce que les chaussures VIRGIN porteraient effectivement la marque de l'apport intellectuel de l'auteur et révélerait son effort créatif ; que néanmoins il convient de relever que la forme de la chaussure VIRGIN telle que revendiquée est connue pour être exploitée sous la marque CONVERSE depuis le début du 20ème siècle ; que seule diffère sur le modèle revendiqué, outre la matière en cuir noir brillant, non appropriable, le système de fermeture constitué d'une rangée de quatre boucles sur le dessus et d'une boucle à l'arrière, lequel est cependant courant dans le domaine considéré et est en tout état de cause insuffisant à caractériser un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur ; qu'il suit que le modèle de chaussures VIRGIN, qui reprend des éléments connus dans une combinaison dont l'originalité n'est pas établie, ne peut bénéficier de la protection par le droit d'auteur ; Sur la contrefaçon Attendu que la société ASH ne pourra qu'être déboutée de sa demande formée au titre de la contrefaçon, le modèle qu'elle invoque au soutien de son action ne bénéficiant pas de la protection au titre du droit d'auteur ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire Attendu que la société ASH incrimine à ce titre la fabrication et la commercialisation par la société défenderesse de copies de son propre modèle "VIRGIN", reprenant les caractéristiques de ces derniers et réalisant dès lors une économie injustifiée lui permettant d'obtenir un prix de revient inférieur au sien ; Mais attendu qu'un examen du modèle incriminé révèle que celui-ci, inspiré du modèle CONVERSE ALL STAR susvisé se caractérise par une semelle fine et des motifs moulés à son extrémité, une étiquette cousue sur le haut de languette, une fermeture éclair sur toute la partie latérale intérieure, deux larges bandes parallèles surpiquées de part et d'autre de l'ouverture centrale, des attaches larges et longues qui empiètent sur la partie latérale intérieure en atteignant la semelle, des gros oeillets, des boucles carrées de couleur bronze et aucune attache arrière, et ne constitue pas une copie du modèle revendiqué, excluant ainsi tout risque de confusion entre les modèles et tout détournement de clientèle ; que dès lors la demande ne peut pas plus prospérer du chef de concurrence déloyale et/ou de parasitisme ; Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts Attendu que la société ZARA FRANCE qui ne démontre ni l'intention de nuire seule de nature à constituer un abus fautif du droit d'agir en justice, ni la réalité du préjudice qu'elle invoque, sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Sur les autres demandes Attendu que la société ASH DISTRIBUTIONS, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance ; qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société ZARA qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros ; Attendu qu'aucune considération ne justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Déboute la société ZARA FRANCE de sa demande de nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 12 septembre 2008 et/ou des opérations de saisie-contrefaçon du 12 septembre 2008. - Dit que la société ASH DISTRIBUTIONS est recevable à agir au titre des droits patrimoniaux d'auteur sur le modèle de chaussure dénommé "VIRGIN". - Déboute la société ASH DISTRIBUTIONS de l'ensemble de ses demandes. - Condamne la société ASH DISTRIBUTIONS à payer à la société ZARA FRANCE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Dit n'y a voir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. - Condamne la société ASH DISTRIBUTIONS aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

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