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Tribunal administratif de Caen, 10 juillet 2026, 2600200

Mots clés
société • principal • requête • rapport • rejet • résidence • subsidiaire • propriété • sachant • requis • réserver • risque • sapiteur • serment

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Caen
10 juillet 2026
Tribunal administratif du 1er septembre 2025
1 septembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2600200
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 10 juill. 2026, n° 2600200
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif du 1er septembre 2025, 1 septembre 2025
  • Avocat(s) : PIERSON
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Résumé

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Parties défenderesses
Préfet de la Manche
Communauté d'agglomération du Cotentin
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrée les 19 janvier, 24 mars, 2 et 28 avril 2026, la société anonyme d'HLM (SA) Les Cités Cherbourgeoises, représentée par Me Cassin, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les inondations affectant les logements sociaux individuels situés avenue de la Gare dans le secteur de La Chaussée à Bricquebec-en-Cotentin ; 2°) de réserver les dépens ; en cas de demande d'allocation provisionnelle des frais et honoraires d'expert, répartir entre les parties le montant de cette allocation ; 3°) de rejeter la demande de mise hors de cause de la communauté d'agglomération du Contentin ; 4°) de rejeter les demandes de la communauté d'agglomération du Cotentin et de la commune de Bricquebec-en-Cotentin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société requérante soutient que : - elle a fait construire en 2015 dix-neuf logements sociaux individuels situés avenue de la Gare dans le secteur de La Chaussée à Bricquebec-en-Cotentin, dans une zone qui n'est pas identifiée comme inondable ; - quatre maisons de la résidence La Chaussée ont été touchées par une première inondation en 2017 ; - la commune de Bricquebec-en-Cotentin a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boue en 2018 ; - un nouvel épisode d'inondation est intervenu en 2024, qui a touché onze maisons de la résidence La Chaussée ; la rivière Aizy est montée brutalement en quelques minutes avec une monté des eaux jusqu'à 80 cm dans les maisons ; - un nouvel épisode d'inondations a eu lieu le 29 janvier 2025 ; - elle a mis fin aux baux d'habitation de ses locataires afin de les protéger du risque d'inondation et se retrouve avec des biens dégradés et vacants ; - l'expertise demandée est complémentaire à l'étude hydraulique envisagée, qui n'a pas pour objet d'établir les désordres, les travaux nécessaires et les préjudices qu'elle a subis ; - l'expertise sollicitée n'est pas subordonnée à une démonstration de l'urgence. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 1er avril 2026, le préfet de la Manche déclare, sous réserve de ses droits et moyens au fond, ne pas s'opposer à la demande d'expertise à condition que les opérations d'expertise soient réalisées après la livraison de l'étude hydraulique et restreintes aux missions qui n'auront pas été traitées par cette étude. Il soutient que : - aucun plan de prévention des risques naturels inondation n'est prescrit ou arrêté sur la commune de Bricquebec-en-Cotentin ; - sa présence se justifie uniquement en qualité de « sachant » ; - certaines des missions sont déjà traitées par l'étude hydraulique menée en 2026. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la commune de Bricquebec-en-Cotentin, représentée par Me Pierson, à titre principal conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire déclare, sous réserve de ses droits et moyens au fond, ne pas s'opposer à la demande d'expertise. Elle demande que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que l'avance des frais d'expertise. Elle soutient que les investigations techniques sollicitées sont déjà prévues par l'étude hydraulique du secteur de La Chaussée décidée le 19 décembre 2025 par une délibération de la commission permanente du conseil départemental de la Manche. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, la communauté d'agglomération du Cotentin, représentée par la SELARL Baugas-Craye, à titre principal conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire demande sa mise hors de cause. Elle conclut au rejet de la demande de la société requérante tendant à la répartition entre les parties de l'allocation provisionnelle des frais d'expertise. Elle soutient qu'une étude hydraulique est déjà programmée pour l'ensemble du bassin versant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le département de la Manche, représenté par son président en exercice, à titre principal conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire déclare, sous réserve de ses droits et moyens au fond, ne pas s'opposer à la demande d'expertise en ce qu'elle porte sur les causes de l'augmentation du débit d'eau vers l'ouvrage présent sous la RD 900. Il soutient que : - l'expertise a le même objet que l'étude hydraulique ; - le département n'intervient pas au titre d'une assistance technique en lien la problématique d'inondation du secteur de La Chaussée à Bricquebec-en-Cotentin. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ; - la décision de la présidente du tribunal administratif du 1er septembre 2025 portant désignation du juge des référés.

Considérant ce qui suit

: Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ». L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A l'appui de sa demande d'expertise, la société requérante expose qu'elle a fait construire en 2015 dix-neuf logements sociaux individuels avenue de la Gare dans le secteur de La Chaussée à Bricquebec-en-Cotentin, dans une zone qui n'était pas identifiée comme inondable. Quatre maisons de la résidence La Chaussée ont été touchées par une première inondation en 2017. Un nouvel épisode d'inondation est intervenu en 2024, qui a touché onze maisons de la résidence La Chaussée. La rivière Aizy est montée brutalement en quelques minutes avec une montée des eaux jusqu'à 80 cm dans les maisons. Un nouvel épisode d'inondations a eu lieu le 29 janvier 2025. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance qu'une étude hydraulique a été commandée en 2025 par le département de la Manche n'est pas de nature à priver d'utilité la mesure d'expertise sollicitée, qui n'a pas le même objet. Compte tenu de ces éléments, la société requérante est fondée à faire valoir qu'une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement l'origine des désordres subis sur les logements sociaux individuels lui appartenant. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, en fixant la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé ci-dessous à l'article 2 de la présente ordonnance Par ailleurs, en l'état de l'instruction et compte tenu de ce qui vient d'être exposé, la participation aux opérations d'expertise de la communauté d'agglomération du Cotentin, compétente en matière de prévention des inondations, apparaît utile pour permettre éventuellement, dès à présent, aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Sur les frais d'expertise : Il sera statué, après dépôt du rapport d'expertise, sur la fixation et la charge des frais d'expertise par la présidente du tribunal, dans les conditions prévues à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par la société requérante et la commune de Bricquebec-en-Cotentin relatives à l'avance des frais d'expertise ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bricquebec-en-Cotentin relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Les opérations d'expertise sont rendues communes et opposables à la communauté d'agglomération du Cotentin. Article 2 : M. B... A..., exerçant 55 avenue de Paris, Cagny (14630), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de la SA Les Cités Cherbourgeoises, du préfet de la Manche, de la commune de Bricquebec-en-Cotentin, de la communauté d'agglomération du Cotentin et du département de la Manche, de : 1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment l'étude hydraulique du bassin versant de l'Aizy si celle-ci a été réalisée ; entendre tout sachant ; 2°) se rendre sur les lieux, avenue de la Gare dans le secteur de La Chaussée à Bricquebec-en-Cotentin (50260), après avoir dûment convoqué les parties ; 3°) décrire les lieux, ainsi que la nature et l'étendue des désordres affectant la propriété de la société requérante, en raison d'inondations liées aux débordements de la rivière l'Aizy et de l'écoulement des eaux provenant du bief « Bras du pont aux ânes » vers ce cours d'eau ; préciser, dans toute la mesure du possible, l'importance et la fréquence des épisodes d'inondation ; 4°) rendre un avis sur les causes des désordres constatés, en précisant dans quelle mesure ils sont imputables au caractère exceptionnel des pluies ayant causé ces désordres, ou à toute autre cause telle qu'un défaut d'entretien des berges de la rivière l'Aizy, un défaut de conception, un défaut d'entretien ou une insuffisance de dimensionnement des ouvrages existants sur ce cours d'eau et des ouvrages d'évacuation des eaux du bief « Bras du pont aux ânes » et, de manière plus générale, des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales présents à proximité de la propriété de la société requérante ; préciser si les éventuels aménagements réalisés sur ou à proximité du bief « Bras du pont aux ânes » ou un défaut d'entretien de ce dernier ont pu avoir une incidence sur le débit d'eau dirigé vers l'ouvrage situé sous la route départementale 900 « rue Saint-Roch » et contribuer ainsi aux inondations ; en cas de causes multiples, évaluer la proportion relevant de chacune d'elles ; 5°) fournir tous éléments techniques et de fait, faire toutes autres constatations ou investigations utiles de nature à permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer tous les préjudices subis par la société requérante ; 6°) rendre un avis motivé sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour éviter la réitération des préjudices causés par les débordements de la rivière l'Aizy ; en cas d'urgence, proposer les mesures nécessaires pour éviter une aggravation des désordres ; 7°) d'une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues par l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de sept mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Les Cités Cherbourgeoises, du préfet de la Manche, de la commune de commune de Bricquebec-en-Cotentin, de la communauté d'agglomération du Cotentin et du département de la Manche et à l'expert. Fait à Caen, le 10 juillet 2026. Le juge des référés, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Tabourel

Commentaires sur cette affaire

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