Tribunal administratif de Nantes, 30 juin 2025, 2112518
Mots clés
société • rapport • référé • requête • sachant • ehpad • procès • requis • ressort • sapiteur • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
30 juin 2025
Tribunal administratif de Nantes
30 septembre 2022
Tribunal administratif de Nantes
25 février 2022
Tribunal administratif de Nantes
17 décembre 2021
Tribunal administratif de Nantes
9 août 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2112518
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Nantes, 30 juin 2025, n° 2112518
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 9 août 2021
- Avocat(s) : SCP RAFFIN ET ASSOCIÉS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
30 juin 2025
Tribunal administratif de Nantes
30 septembre 2022
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25 février 2022
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17 décembre 2021
Tribunal administratif de Nantes
9 août 2021
Résumé
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Parties requérantes
Centre Intercommunal d'Action Social Sud Vendée Littoral
EHPAD de Nalliers
Parties défenderesses
Société MRC Constructions
Société Ouest Etanche
SMABTP
Société ICSO
Société Igesol
Société Allianz
Société Sachot Ascenseurs
Société Saur
Société Essentiel Architectes
Société Groupama Centre Atlantique
Société Socotec
Société Erbat
Compagnie d'assurance Helvetia
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 9 août 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2102040 présentée par le Centre Intercommunal d'Action Social Sud Vendée Littoral et l'Etablissement d'Hébergement pour les Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) de Nalliers, prescrit une expertise judiciaire confiée à M. A B, expert, et portant sur l'origine, les causes, et les conséquences des inondations du 29 novembre 2019 et 13 décembre 2019, dans l'EHPAD de Nalliers situé 9 rue Louise Michel à Nalliers (85370). Par une ordonnance du 17 décembre 2021, le juge, statuant en référé, a sur la requête n°2112518 présentée par les sociétés MRC Constructions, MMA Iard Assurances Mutuelles, et MMA Iard ordonné que l'expertise soit étendue à la société Ouest Etanche, à la SMABTP, à la société ICSO, à la société Igesol, à la société Allianz et à la société AXA France Iard. Par une ordonnance du 25 février 2022, le président du tribunal a, sur la demande de M. B, expert, désigné M. D C en qualité de sapiteur pour participer à la mission d'expertise définie par l'ordonnance du 9 août 2021. Par une ordonnance du 30 septembre 2022, le juge, statuant en référé, a sur la demande de M. B, expert, ordonné la mise hors de cause de la société Saur et a fixé la date de dépôt du rapport de l'expert au 31 mars 2023. Par une demande, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B, expert, demande au juge des référés de mettre hors de cause la société Sachot Ascenseurs (fournisseur et monteur de l'ascenseur), la société Areas Dommages (assureur de la société Sachot Ascenseurs) et la société AXA France Iard (assureur de la société Sachot Ascenseurs). M. B indique que la société Sachot Ascenseurs demeurera en qualité de sachant dans cette expertise dès lors qu'elle pourra être chargée de travaux de reprise. La demande de mise hors de cause a été communiquée au Centre Communal d'Action sociale Sud Vendée Littoral, à l'EHPAD de Nalliers, à la société Essentiel Architectes, à la société Guyonnet Terrassement, à la société Groupama Centre Atlantique (assureur de la société Guyonnet), à la société MRC Constructions, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de la société MRC Constructions), à la MMA Iard (assureur de la société MRC Constructions), à la société Sachot Ascenseurs, à la société Areas Dommages (assureur de la société Sachot), à la société Allianz (assureur de la société Sachot), à la société Motic, à la société AXA France Iard (assureur de la société Motic), à la société Socotec, à la société Erbat représenté par la société Humeau (liquidateur judiciaire), à la compagnie d'assurance Helvetia, à la société Ouest Etanche, à la société ICSO, à la SMABTP (assureur de la société Ouest Etanche, de la société ICSO, de la société Erbat et de la société Essentiel Architectes) et à la société Igesol qui n'ont pas présenté d'observation. Vu les pièces jointes à la requête.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme E, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. En vue de déterminer l'origine, les causes, et les conséquences des inondations du 29 novembre 2019 et 13 décembre 2019, dans l'EHPAD de Nalliers situé 9 rue Louise Michel à Nalliers (85370), le juge des référés du tribunal a ordonné, le 9 août 2021, une expertise judiciaire confiée à M. B. Sur la demande de l'expert aux fins de mise hors de cause de la société Sachot Ascenseurs : 2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 3. Il résulte de ce dispositions que le juge des référés peut ainsi appeler en qualité de parties à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise, et inversement il peut mettre hors de cause les personnes manifestement étrangères au litige. En outre, le juge des référés peut appeler à l'expertise, en qualité de sachant, toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert. Par ailleurs, la mise en cause d'une partie dans une expertise ou le maintien de sa participation dans l'expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. 4. En l'espèce, M. B demande au juge des référés de mettre hors de cause la société Sachot Ascenseurs dès lors que les désordres constatés ne sont pas en rapport avec le fonctionnement même de l'ascenseur. Toutefois, M. B indique au tribunal que la société Sachot Ascenseurs demeurera à l'expertise en qualité de sachant au regard de travaux de reprises qui lui seront confiés. Dans ces conditions, et sans que la participation d'une partie à l'expertise ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue de ses responsabilités, la demande de M. B, expert, aux fins de mise hors de cause de la société Sachot Ascenseurs, n'apparaît pas utile et doit, par conséquent, être rejetée. Sur l'état d'avancement de la mission d'expertise : 5. Il ressort également de la présente instruction que la date de dépôt du rapport de l'expert a été fixée au 31 mars 2023 par l'ordonnance du 30 septembre 2022 ayant ordonnée la mise hors de cause de la société Saur. Depuis cette date, M. B, expert, n'a pas demandé au tribunal de nouveau délai supplémentaire pour proroger la date de dépôt du rapport d'expertise et ne l'a pas non plus tenu informé de l'état d'avancement de la mission d'expertise toujours en cours. 6. Dès lors, par la présente ordonnance, M. B, expert, est expressément invité à déposer son rapport d'expertise définitif dans les délais les plus brefs et/ou à faire part au tribunal de l'état d'avancement de la mission d'expertise en indiquant, le cas échéant, un échéancier en vue de la finalisation prochaine de l'expertise.ORDONNE :
Article 1er : La demande de M. A B, expert, aux fins de mise hors de cause de la société Sachot Ascenseurs, est rejetée. Article 2 : M. B, expert, est expressément invité à déposer son rapport d'expertise définitif dans les délais les plus brefs et/ou à faire part au tribunal de l'état d'avancement de la mission d'expertise en indiquant, le cas échéant, un échéancier en vue de la finalisation prochaine de l'expertise. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Communal d'Action sociale Sud Vendée Littoral, à l'EHPAD de Nalliers, à la société Essentiel Architectes, à la société Guyonnet Terrassement, à la société Groupama Centre Atlantique, à la société MRC Constructions, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société MMA Iard, à la société Sachot Ascenseurs, à la société Areas Dommages, à la société Allianz, à la société Motic, à la société AXA France Iard, à la société Socotec, à la société Erbat représenté par la société Humeau (liquidateur judiciaire), à la compagnie d'assurance Helvetia, à la société Ouest Etanche, à la société ICSO, à la SMABTP, à la société Igesol et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 30 juin 2025. La juge des référés, F. E La République mande et ordonne au préfet de Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2102040-21112518Commentaires sur cette affaire
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