Tribunal judiciaire d'Amiens, 6 mai 2025, 23/00426
Mots clés
désistement • statuer • recours • ressort • transaction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Amiens
6 mai 2025
Tribunal judiciaire d'Amiens
8 janvier 2024
Tribunal administratif d'Amiens
27 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Amiens
- Numéro de pourvoi :23/00426
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Amiens, 6 mai 2025, n° 23/00426
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 27 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :681a6ba85eb387f553b9ed6d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Amiens
6 mai 2025
Tribunal judiciaire d'Amiens
8 janvier 2024
Tribunal administratif d'Amiens
27 novembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHARTRELLE Anne Sophie du Cabinet DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN
Partie défenderesse
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Texte intégral
DU SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[W] [U]
C/
CAF DE LA SOMME
__________________
N° RG 23/00426
N°Portalis DB26-W-B7H-HYGB
N° minute
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d'Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [U]
19 rue François Mitterrand
80340 BRAY-SUR-SOMME
Représentant : Maître Anne sophie CHARTRELLE de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d'AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Ordonnance en premier ressort
L'ordonnance a été rendue sans débats et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président et M. David CREQUIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du tribunal administratif d'Amiens en date du 27 novembre 2023, ladite juridiction a transmis au pôle social du tribunal judiciaire le recours de Madame [W] [U] contestant la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Somme rendue le 11 août 2023 relative à un indu de prestations familiales se décomposant de la façon suivante :
23.306,78 euros au titre des allocations familiales ressources, du complément familial et de l'allocation de rentrée scolaire pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2023, suite à la prise en compte de la vie commune avec [Y] [J] depuis le 30 juin 2018,
461,68 euros au titre de l'allocation de soutien familial pour la période du 1er novembre 2020 au 28 février 2021, suite à la prise en compte de la vie commune avec [Y] [J] depuis le 30 juin 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024.
Décision du 06/05/2025 RG 23/00426
A l'audience, la CAF de la Somme, régulièrement représentée, a sollicité un sursis à statuer dans l'attente des suites données à l'article 40 du code de procédure pénale relatif à la non-déclaration de la vie commune entre [W] [U] et [Y] [J] à compter du 30 juin 2018.
[W] [U], représentée par son conseil, s'est opposée à cette demande de sursis à statuer.
Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours. Il a précisé par ailleurs qu'à la survenance de cet évènement, l'affaire serait rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente dans le délai de deux ans prévu à l'article R142-10-10 du code de la sécurité sociale.
Par courriel du 15 avril 2025, le conseil de la demanderesse a fait parvenir au tribunal des conclusions de désistement d'instance et d'action.
Par courriel du même jour, le greffe a sollicité les observations de la CAF de la Somme sur ce désistement ; cette dernière a indiqué le 29 avril 2025 n'avoir aucunes observations particulières à formuler.
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article 384 du Code de procédure civile : "En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par décès d'une partie" Il résulte de la combinaison des articles 395 et 396 du code de procédure civile que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, [W] [U] a informé la juridiction le 15 avril 2025 de son désistement d'instance et d'action. Dès lors, il y a lieu de constater le désistement et, partant, le dessaisissement de la juridiction. La CAF de la Somme ayant accepté le désistement par courriel du 29 avril 2025, il convient de dire le désistement parfait.PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant sans débats, par ordonnance en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe, Donne acte à [W] [U] de son désistement d'instance et d'action, Dit le désistement parfait, Constate l'extinction de l'instance, Constate le dessaisissement de la juridiction, Condamne [W] [U] aux éventuels dépens de l'instance. Le greffier, Le président, David Créquit Emeric Velliet DhotelCommentaires sur cette affaire
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