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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-19.712, 24-19.712

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 novembre 2025
Cour d'appel de Besançon
25 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Besançon
15 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-19.712, 24-19.712
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 13 nov. 2025, 24-19.712, 24-19.712
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Besançon, 15 décembre 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:SO10926
  • Identifiant Judilibre :6915954a5cc9fa7cae5a691d
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Défendeur au pourvoi
METRO FRANCE
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER

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Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 13 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme LACQUEMANT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Décision n° 10926 F Pourvoi n° X 24-19.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025 M. [S] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-19.712 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Métro France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Métro France, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Lacquemant, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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