Tribunal administratif de Caen, 23 janvier 2025, 2402798
Mots clés
requête • maire • production • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2402798
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Caen, 23 janv. 2025, n° 2402798
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
23 janvier 2025
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARASAN Eren
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARASAN Eren
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. D B et Mme A B née C, représentés par Me Arasan, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2024 par lequel le maire de la commune de Torigny-les-Villes a refusé de leur délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison ; 2°) d'enjoindre à la commune de Torigny-les-Villes de leur délivrer le permis sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision attaquée a fait une inexacte application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. L'arrêté attaqué est notamment fondé sur le motif, non critiqué par les requérants, tiré de ce que leur projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Ce seul motif étant susceptible de justifier légalement l'arrêté attaqué, la circonstance que celui-ci aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme est sans influence sur sa légalité. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme B née C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A B née C. Fait à Caen, le 23 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. LounisCommentaires sur cette affaire
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