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Tribunal administratif de Grenoble, 29 décembre 2023, 2302249

Mots clés
société • requête • requis

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2302249
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Extension
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 29 déc. 2023, n° 2302249
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Juge des référés, 3 août 2023
  • Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PERSEA
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté (SMVIC)
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance n°2302249 du 3 août 2023, le juge des référés a, sur la demande de la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté (SMVIC), prescrit une expertise confiée à M. B A en vue de se prononcer sur les causes et conséquences des désordres qui affectent la station d'épuration située impasse de la Cumane à Saint-Sauveur. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, la SAS Degremont France représentée par Me de Villard demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2302249 du 3 août 2023 se déroulent contradictoirement en présence de la SERL MJ Synergie en sa qualité de liquidateur de la société CFT Chaudronnerie Tuyauterie Felines et de Generali Iard en sa qualité d'assureur de CFT. Il soutient qu'à l'issue de la première réunion, le 28 septembre 2023, l'expert a confirmé la nécessité de leur présence. La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la SERL MJ Synergie et à la société Generali Iard, qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu :

- l'ordonnance n° 2302249 du 3 août 2023 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n°2302249 du 3 août 2023, le juge des référés a, sur la demande de la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté (SMVIC), prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant la station d'épuration située impasse de la Cumane à Saint-Sauveur, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. La demande de la SAS Degremont France, présentée moins de deux mois après la première réunion d'expertise, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la SERL MJ Synergie et à Generali Iard, en leur qualité de liquidateur et d'assureur de la société CFT Chaudronnerie Tuyauterie Felines. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à la SERL Synergie et à Generali Iard.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2302249 du sont étendues à la SERL MJ Synergie et à Generali Iard, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Degremont France, à la SERL MJ Synergie, à la société Generali Iard et à l'expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 29 décembre 2023. Le juge des référés JP Wyss La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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