Tribunal administratif de Grenoble, 2 mai 2025, 2504228
Mots clés
requête • douanes • saisie • recours • requis • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2504228
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Grenoble, 2 mai 2025, n° 2504228
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
2 mai 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Direction générale des finances publiques
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A B conteste devant le tribunal les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2023.Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Dans sa requête, M. B ne fait valoir aucun moyen tendant à démontrer que les impositions qu'il conteste auraient été établies irrégulièrement ou ne seraient pas fondées. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ". 5. M. B ne justifie pas avoir saisi l'administration fiscale d'une réclamation préalable portant sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées, comme le prévoit l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Dès lors, il n'existe aucun litige né et actuel avec l'administration fiscale sur lequel le tribunal puisse statuer. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable pour ce motif également.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera délivrée pour information au directeur départemental des finances publiques de la Drôme. Fait à Grenoble, le 2 mai 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2Commentaires sur cette affaire
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