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Cour d'appel de Toulouse, 11 décembre 2025, 25/01524

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
11 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Toulouse
9 décembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/01524
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    CA Toulouse, 11 déc. 2025, n° 25/01524
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 9 décembre 2025
  • Identifiant Judilibre :69418a32c69a34cd207260a3
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Résumé

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Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SICRE Maïdou

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/1532 N° RG 25/01524 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RINM O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 décembre à 16h30 Nous L.IZAC, conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 09 décembre 2025 à 14H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de : [S] [D] né le 08 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 10 novembre 2025 à 16h35 par mail, par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE. A l'audience publique du 11 décembre à 15h00, assisté de C.KEMPENAR, greffière, avons entendu: PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE représenté par Me Klara WEIGEL ,CABINET CENTAURE, avocat au barreau de PARIS [S] [D], non comparant représenté par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2025, disant n'y avoir lieu à prolongation du maintien au centre de rétention de M. [S] [D], Vu l'appel interjeté par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 décembre 2025 à 16h35, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants : - l'absence de perspectives d'éloignement n'est pas démontrée ; - l'intéressé présente un risque de fuite ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 décembre 2025 ; Entendu les explications orales du conseil de M. [S] [D] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise en raison de l'impossibilité d'organiser la mise à exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 30 jours ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui a formulé des observations par écrit.

SUR CE

: Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : - urgence absolue ; - menace pour l'ordre public ; - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger ; - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité ; - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement ; - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport ; - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ce texte précise que la durée maximale de la rétention n'excède pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une troisième fois, dans les mêmes conditions. La durée totale de la rétention ne pouvant alors excéder 90 jours. En l'espèce, l'appel de la préfecture est fondé sur le fait qu'en l'état de la mesure de rétention, il demeure des perspectives raisonnables d'éloignement de M. [S] [D]. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, il ressort de la procédure que le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 13 octobre 2025, que des courriels de relance ont été adressés les 6 novembre et 5 décembre 2025. Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelé, ceux-ci démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de M. [S] [D], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. A ce titre, il convient de rappeler que, si les troisième et quatrième prolongations, telles qu'elles étaient prévues avant l'entrée en vigueur de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, présentaient un caractère exceptionnel et exigeaient de l'autorité administrative qu'elle démontre le fait que la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai, tel n'est plus le cas en vertu des dispositions désormais applicables à la troisième et dernière prolongation, laquelle est en effet régie par le même texte que celui applicable à la deuxième prolongation. De sorte qu'il se déduit des conditions identiques en matière de deuxième et troisième prolongations, que le législateur a entendu également soumettre leur appréciation à un seul et même régime. Par ailleurs, il ressort de l'arrêt « KADZOEV » (n°C-35/09, §67) rendu le 30 novembre 2009 par la CJCE à propos de l'interprétation de l'article 15 §4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour » que la perspective raisonnable d'éloignement doit s'entendre eu égard au délai maximal de rétention fixé par la législation de l'état membre (lequel peut aller jusqu'à 6 mois selon les dispositions de l'article 15 §5 de cette même directive). C'est ainsi au regard du délai de 30 jours de la troisième prolongation que doit être appréciée la perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, la préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de M. [S] [D] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture des BOUCHES-DU-RHÔNE à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2025, Infirmons ladite ordonnance, Statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [D] pour une durée de 30 jours, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [S] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR L.IZAC.

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