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Tribunal administratif de Bordeaux, 25 juin 2026, 2402732

Mots clés
recours • recouvrement • prescription • requête • solidarité • restitution • preuve • nullité • signature • pouvoir • remboursement • saisine • service • saisie • production

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2402732
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 25 juin 2026, n° 2402732
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : ZWANG SIARNOWSKI
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 20 avril 2024, et trois mémoires complémentaires présentés les 5 janvier, 9 janvier et 2 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Zwang Siarnowski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Gironde le 13 février 2024 pour le recouvrement d'indus d'aides sociales d'un montant global de 10 153,21 euros ; 2°) d'annuler les décisions de pénalités administratives ; 3°) de la décharger des sommes réclamées et à tout le moins celles qui sont prescrites ; 4°) d'ordonner la restitution des sommes qui ont déjà été recouvrées au titre des indus et pénalités en litige, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable ; 5°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Gironde à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des préjudices subis ; 6°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la contrainte n'est pas signée ; - la contrainte n'a été précédée d'aucune mise en demeure préalable ; - les créances objet de la contrainte sont insuffisamment détaillées en méconnaissance de l'article L. 211-2 du CRPA ; - les créances objet de la contrainte sont prescrites ; en particulier, aucune fausse déclaration ni dissimulation, au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, ne peut lui être reprochée, à savoir une intention délibérée de tromper la CAF ; cet organisme ne démontre pas cet élément intentionnel de sorte que le délai de prescription de 5 ans n'est pas applicable pour les indus réclamés au titre des années 2015 et 2016 ; - les indus ont été réclamés sur la base d'un contrôle déloyal entaché d'un détournement de pouvoir ; - les indus en cause sont infondés, faute pour la CAF d'établir qu'elle aurait perçu des revenus supérieurs à ceux permettant de bénéficier des prestations prétendument indues ; - la CAF a commis une erreur de fait manifeste concernant l'assiette de ses ressources 2016 en retenant des sommes correspondant en réalité à des salaires de sa fille ; - la CAF ne rapporte pas la preuve de la situation de concubinage à l'origine des indus, alors qu'elle a rompu avec son ancien conjoint dès 2014 et qu'elle justifie de l'absence de cohabitation effective avec l'intéressé depuis lors ; la qualification de fraude se trouve ainsi privée de base factuelle, ce qui doit entrainer, en outre, l'annulation des pénalités administratives ; - elle se trouve dans une situation de précarité et d'urgence sociale ; Par un mémoire en défense, un mémoire en production de pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 2025 et 6 janvier 2026, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante n'est pas recevable à contester le bien-fondé des indus dans le cadre de son opposition à contrainte en l'absence de recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions lui notifiant ces indus ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 13 mars 2026, les parties ont été avisées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'incompétence du juge administratif pour connaître d'une contestation relative aux pénalités infligées en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires qui n'ont pas été précédées de la présentation d'une réclamation préalable auprès de l'administration conformément aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 23 avril 2026 à 14 heures 15. Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. En l'absence des parties, la clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A... B..., mère isolée avec trois enfants à charge, est allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde qui lui a servi, entre 2015 et 2022, le revenu de solidarité active, la prime d'activité, l'allocation de logement familiale, la prime d'activité, l'allocation de logement sociale, l'aide exceptionnelle de solidarité et l'allocation de soutien familial. A la suite de différents contrôles, divers indus de ces aides sociales lui ont été réclamés, soit deux indus de prime d'activité (créances IM3 001 et 002) pour un montant total de 4 766,79 euros pour la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 janvier 2022, dix indus d'allocation de logement familiale (créance IM4 003 à 007, 009 à 010, 012 à 014), pour un montant total de 7 576,36 euros pour la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 avril 2022, un indu d'allocation de logement sociale (créance IN4 002) pour un montant de 230 euros pour la période comprise du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2022, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (créance INQ 001) pour un montant de 150 euros au titre du mois de novembre 2020 et un indu d'allocation de soutien familial (créance INY 005) pour un montant de 115,99 euros au titre du mois de février 2021. La somme globale de 10 153,21 euros due à ces titres n'ayant pas été remboursée, une contrainte a été émise par la directrice de la CAF le 13 février 2024 pour le recouvrement de cette somme. Cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice le 3 avril 2024. Par sa requête, Mme B... forme opposition à cette contrainte et demande au tribunal de la décharger des sommes réclamées, d'ordonner la restitution des sommes déjà prélevées, et de condamner la CAF de la Gironde à l'indemniser de ses préjudices à hauteur de 2 000 euros. Sur la compétence du juge administratif : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; / 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. / (…) ». 3. En vertu de l'article L. 114-17-2 du même code, la pénalité que le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17 inflige en vertu des dispositions précitées, peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 4. Si la requérante entend demander l'annulation des décisions du 24 novembre 2017, 13 octobre 2022 et 5 octobre 2023 lui ayant infligé, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, des pénalités de 1 000 euros, 690 euros et 1 000 euros, la contestation de telles pénalités relève, en tout état de cause, de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. En second lieu, la liste des prestations familiales, au nombre desquelles ne figurent pas la prime d'activité, l'allocation de logement familiale, l'allocation de logement sociale et l'aide exceptionnelle de solidarité, est fixée par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Ces prestations familiales, qui comprennent notamment l'allocation de soutien familial, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale prévu par l'article L. 142-1 de ce code. En vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le contentieux général de la sécurité sociale, qui relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire. 6. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître du présent litige en tant qu'il concerne les droits de la requérante aux prestations familiales. Il suit de là que les conclusions de la requête, en tant qu'elles soulèvent un litige relatif à l'allocation de soutien familial doivent également être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la recevabilité : 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 8. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l'administration, qu'elle soit expresse ou implicite, rejetant une réclamation indemnitaire présentée par Mme B..., qui ne justifie pas avoir formé une telle demande auprès de l'administration, les conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative ». Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement (…) par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée (…) ». 10. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de l'autorité compétente. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 12 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 9. 11. Ainsi que l'oppose en défense la CAF de la Gironde, la requérante ne justifie pas avoir, préalablement à la saisine du tribunal, contesté le bien-fondé des indus de prime d'activité, d'allocation de logement familiale et d'allocation de logement sociale que la contrainte en litige vise à recouvrer, en exerçant contre la notification de ces indus le recours administratif préalable obligatoire prévu aux articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les moyens tendant à contester le bien-fondé de ces indus doivent être écartés comme irrecevables. Sur l'opposition à contrainte : 12. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (…), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) ». Dans le cadre d'une opposition à contrainte pour le recouvrement d'indus de prestations sociales et hormis la question tenant à la régularité en la forme de l'acte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. En ce qui concerne la régularité de la contrainte : 13. En premier lieu, les dispositions spécifiques de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n'imposent pas, à peine de nullité, qu'une contrainte comporte la signature manuscrite de son auteur. Par suite, le moyen tiré de ce que la signature de la directrice de la CAF de la Gironde, qui est bien apposée sur la contrainte en litige, serait une reproduction « scannée » doit être écarté comme étant sans influence sur la régularité de la contrainte. 14. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la contrainte en litige que celle-ci vise les articles L. 161-1-5, R. 133-3 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, et mentionne, outre la date des mises en demeure adressées à la requérante, le montant des indus à recouvrer, leur nature et leur motif, ainsi que la période sur laquelle ils portent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la contrainte, en ce que les créances dont cet acte poursuit le recouvrement seraient insuffisamment détaillées, doit être écarté. 15. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que par des courriers des 3 août 2017, 9 mars 2023, 7 avril 2023, 2 juin 2023 et 14 juillet 2023, notifiés respectivement les 5 août 2017, 17 mars 2023, 19 avril 2023, 15 juin 2023 et 31 juillet 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a mis en demeure la requérante de rembourser les sommes objet de la contrainte. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté. Sur le bien-fondé de la contrainte : 16. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les indus en litige résultent de contrôles déloyaux entachés de détournement de pouvoir, qui est sans influence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance, doit être écarté comme inopérant. 17. En deuxième lieu, si la requérante se prévaut d'une situation de précarité et d'urgence sociale, ce moyen, qui ne tend pas à contester le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance, est inopérant au soutien d'une opposition à contrainte et doit, par suite, être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 553-1 du code la sécurité sociale : « L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans (…) ». Au sens de ces dispositions, la fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. 19. La requérante soutient qu'elle n'a commis aucune fausse déclaration ni dissimulation d'une prétendue situation de concubinage, de sorte que le délai de prescription de cinq ans prévus par l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ne lui serait pas opposable s'agissant du recouvrement de la créance IM4 003 correspondant à un indu d'allocation de logement familiale qui lui a été réclamé le 10 avril 2017 pour un montant de 3 540,36 euros au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016 (créance IM4 003). 20. Il résulte de l'instruction que la requérante s'est déclarée isolée avec trois enfants à charge suite à sa séparation d'avec M. D à compter du 1er février 2013. Il en résulte également, et notamment des rapports d'enquête versés au dossier, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'un premier contrôle en octobre 2014 avait déjà conclu à l'absence de séparation d'avec son conjoint, le contrôleur relevant notamment que le loyer du logement de la requérante, situé à Biganos, était pris en charge par M. D, lequel était d'ailleurs présent lors du passage inopiné du contrôleur, et que celui-ci effectuait des virements réguliers vers son compte bancaire. Lors d'un second contrôle en octobre 2016, au nouveau logement déclaré de l'intéressée à La Teste-de-Buch, il a été constaté un bail commun, le paiement à compter du 1er octobre 2015 de l'intégralité du loyer par M. D ainsi que les charges du logement, outre la domiciliation de ce dernier à la même adresse que la requérante auprès de diverses administrations. Ce faisceau d'indices concordants, qui ne sont pas utilement contestés, permet d'établir qu'au moins depuis le 1er octobre 2015, la requérante et M.D menait une vie de couple stable et continue caractérisant une relation de concubinage. Par suite, en se déclarant isolée avec trois enfants à charge à compter de mars 2015, Mme B... doit être regardée comme ayant délibérément omis de déclarer sa situation de concubinage et partant comme ayant procédé, contrairement à ce qu'elle soutient, à de fausses déclarations au sens des dispositions citées au point 18. 21. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale : « La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance ». Le délai de prescription prévu par ces dispositions, qui est en principe de deux ans sauf manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration, auquel cas ce délai est porté à cinq ans, court à compter du paiement de la prestation. Lorsque ce délai est interrompu par une cause interruptive de prescription, un nouveau délai court à compter de l'intervention de cette cause. 22. Il résulte de l'instruction que les créances objet de la contrainte ont été liquidées comme suit dans le délai de deux ans courant à compter du mois au titre duquel les aides ont été indument versées. Le 10 avril 2017, un indu d'allocation de logement familiale a été réclamé à l'intéressée pour un montant de 3 540,36 euros au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016 (créance IM4 003). Le 23 avril 2020, un indu d'allocation de logement familiale a été réclamé à l'intéressée pour un montant de 158 euros au titre du mois de janvier 2020 (créance IM4 004). Le 18 mai 2021, un indu d'allocation de logement familiale a été réclamé à l'intéressée pour un montant de 243 euros au titre du mois de mai 2020 (créance IM4 005). Le 11 juin 2021, un indu d'allocation de logement familiale a été réclamé à l'intéressée pour un montant de 146 euros au titre du mois de février 2021 (créance IM4 006). Le 15 janvier 2022, un indu d'allocation de logement familiale a été réclamé à l'intéressée pour un montant de 50 euros au titre du mois de décembre 2021 (créance IM4 007). Le 28 mars 2022, un indu d'allocation de logement familiale a été réclamé à l'intéressée pour un montant de 1 0832 euros au titre de la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022 (créance IM4 009). Le 30 mars 2022, un indu de prime d'activité a été réclamé à l'intéressée pour un montant de 2 559,99 euros au titre de la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 (créance IM3 001), ainsi qu'un indu d'allocation de logement familiale pour un montant de 976 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021 (créance IM4 010). Le 14 mai 2022, un indu d'allocation de logement familiale a été réclamé à l'intéressée pour un montant de 231 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021 (créance IM4 012). Le 3 juin 2022, un indu d'allocation de logement familiale a été réclamé à l'intéressée pour un montant de 112 euros au titre de la période du 1er février 2022 au 31 mars 2022 (créance IM4 013). Le 22 novembre 2022, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité a été réclamée à l'intéressée pour un montant de 150 euros au titre du mois de novembre 2020 (créance INQ 001). Enfin, le 4 janvier 2023, un indu de prime d'activité a été réclamé à l'intéressée pour un montant de 2 206,80 euros au titre de la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 (créance IM3 002), ainsi qu'un indu d'allocation de logement familiale pour un montant de 804 euros au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 janvier 2022 (créance IM4 014) et un indu d'allocation de logement sociale pour un montant de 230 euros au titre de la période du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2022 (créance IN4 002). 23. Il résulte par ailleurs de l'instruction que, s'agissant de l'indu IM4 003 liquidé le 10 avril 2017, qui résulte, ainsi qu'il a été dit au point 20, de fausses déclarations au sens de l'article L. 553-1 du code la sécurité sociale et pour le recouvrement duquel le délai de prescription est ainsi de cinq ans, cette prescription quinquennale a été interrompue par une mise en demeure de payer en date du 3 août 2017, dont l'accusé de réception au 5 août 2017 est produit au dossier, puis, en application de l'article 2240 du code civil, par deux demandes de remises de dettes en date des 5 février 2019 et 20 janvier 2021. Par suite, l'action en recouvrement de cet indu n'était pas prescrite à la date à laquelle a été décernée la contrainte en litige le 13 février 2024. S'agissant des créances IM3 001, IM4 005, IM4 006, IM4 007, IM4 009, IM4 010, IM4 012, IM4 013, respectivement liquidées, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les 30 mars 2022, 18 mai 2021, 11 juin 2021,15 janvier 2022, 28 mars 2022, 30 mars 2022, 14 mai 2022 et 3 juin 2022, la prescription biennale a été interrompue par une mise en demeure de payer en date du 9 mars 2023, dont l'accusé de réception au 17 mars 2023 est produit au dossier. Par suite, l'action en recouvrement de ces indus n'était pas prescrite à la date du 13 février 2024. S'agissant de la créance INQ 001, liquidée, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le 22 novembre 2022, et des créances IM4 014, IN4 002 et IM3 002, liquidées le 4 janvier 2023, la prescription biennale a été interrompue par des mises en demeure de payer en date des 7 avril 2023, 2 juin 2023 et 14 juillet 2023, dont les accusés de réception respectivement au 19 avril, 15 juin et 31 juillet 2023 sont produits au dossier. Par suite, l'action en recouvrement de ces indus n'était pas prescrite à la date du 13 février 2024 à laquelle la contrainte en litige a été émise. 24. En revanche, s'agissant de la créance IM4 004, liquidée le 23 avril 2020, la mise en demeure de payer adressée le 9 mars 2023, soit plus de deux ans après cette liquidation, n'a pu interrompre le délai de prescription qui était alors déjà échu. Si la CAF se prévaut d'une cause interruptive antérieure, à savoir une demande de remboursement adressée le 30 avril 2022, elle ne justifie pas de la réception de courrier. Par suite, Mme B... est seulement fondée à soutenir que cette seule créance était prescrite. 25. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la contrainte émise le 13 février 2024 doit être annulée en tant seulement qu'elle a été décernée pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 158 euros au titre du mois de janvier 2020 (créance IM4 004) et que pour le surplus, l'opposition à contrainte ne peut être accueillie. Il en résulte également que les conclusions à fin de décharge des sommes réclamées et à fin de restitution des sommes déjà prélevées en remboursement des indus doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 26. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à supposer d'ailleurs que la CAF de la Gironde puisse être regardée comme la partie perdante pour l'essentiel.

DÉCIDE :

Article 1er : La contrainte émise le 13 février 2024 est annulée en tant qu'elle poursuit le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familial d'un montant de 158 euros au titre du mois de janvier 2020 (créance IM4 004). Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A... B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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