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Tribunal judiciaire de Meaux, 15 mai 2026, 25/04897

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Meaux
15 mai 2026
Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE
25 septembre 2025
Juge des contentieux de la protection
10 février 2025
Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE
30 mai 2024
Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE
15 mai 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
  • Numéro de pourvoi :
    25/04897
  • Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom
  • Référence abrégée :
    TJ Meaux, 15 mai 2026, n° 25/04897
  • Décision précédente :Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE, 15 mai 2024
  • Identifiant Judilibre :6a1746c1cdc6046d4726878b
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES SEINE ET MARNE
Me ADELINE MAITRE LADOUBART
Agence Surendettement
CRCAM DEET D'ILE DE FRANCE
SGC
TRESORERIE
TRESORERIE HOSPITALIERE
SIP
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

- N° RG 25/04897 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFEM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ____________________ Minute N° 26/00535 N° RG 25/04897 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFEM Mme [T] [L] M. [K] [Y] C/ DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES SEINE ET MARNE [1] CA CONSUMER FINANCE TRESORERIE SEINE ET [2] Me ADELINE MAITRE LADOUBART BPCE FINANCEMENT CRCAM DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE FRANFINANCE [3] FRANCE ENGIE SGC [Localité 2] TRESORERIE [4] [5] TRESORERIE HOSPITALIERE [6] HO SIP [Localité 2] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : Débiteur(s) Créanciers(s) [7] JUGEMENT DU 15 mai 2026 DEMANDEURS : Madame [T] [L] née le 13 Février 1990 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] comparante Monsieur [K] [Y] né le 14 Novembre 1988 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] comparant DÉFENDERESSES : DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES SEINE ET MARNE [Adresse 2] [Localité 6] non comparante [1] CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 7] non comparante CA CONSUMER FINANCE [8] [9] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES [Adresse 5] [Localité 9] non comparante Me ADELINE MAITRE LADOUBART [Adresse 6] [Localité 10] non comparante [10] Agence Surendettement [Adresse 7] [Localité 11] non comparante [11] DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 12] non comparante [12] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 13] non comparante [13] [Localité 14] Chez [14] JUSTITIA Pôle surendettement [Adresse 12] [Localité 15] non comparante ENGIE CHEZ [15] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 13] [Localité 16] non comparante SGC [Localité 2] [Adresse 14] [Localité 17] non comparante TRESORERIE [Localité 18] [16] [J] [Adresse 15] [Localité 19] non comparante [5] Chez [17] SERVICE ATTITUDE [Adresse 16] [Localité 20] non comparante TRESORERIE HOSPITALIERE [18] [Adresse 17] [Adresse 18] [Localité 21] non comparante - N° RG 25/04897 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFEM SIP [Localité 2] [Adresse 14] [Localité 17] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnances en date des 2 décembre 2025 et 30 mars 2026 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection Greffier : Madame BOEUF Béatrice DÉBATS : Audience publique du : 13 mars 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 15 mai 2024, Mme [T] [L] et M. [K] [Y] ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Le 30 mai 2024, la commission a déclaré recevable cette demande. Par jugement du 10 février 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a arrêté définitivement l'état du passif, saisi d'une demande de vérification de créance. Le 25 septembre 2025, la commission a décidé de la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois afin de permettre aux débiteurs de vendre leur bien immobilier, estimé à 355 400 euros. Elle a prévu que les dettes soient réglées selon les privilèges inscrit puis selon l'ordre prévu des mesures. Elle a précisé que les dettes pénales étaient exclues des mesures imposées et que la procédure de conciliation avait échoué du fait du refus des débiteurs de vendre leur résidence principale. Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [T] [L] et M. [K] [Y] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 6 octobre 2025. Une contestation a été élevée le 14 octobre 2025 par Mme [T] [L] et M. [K] [Y] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l'a reçue le 16 octobre 2025. Aux termes de leur courrier de recours, les débiteurs indiquent que leur bien immobilier constitue la stabilité de leur famille, qu'il s'agit de leur résidence principale et qu'ils en refusent la vente. Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 17 octobre 2025, qui l'a reçu le 24 octobre 2025. Conformément aux dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience. Mme [T] [L] et M. [K] [Y] ont comparu en personne. Ils ont demandé l'infirmation de la décision de la Commission, ne souhaitant pas vendre leur résidence principale, et ont sollicité un plan long permettant d'éviter cette vente. Ils ont demandé à ce que les petites créances soient réglées en premier et que le crédit immobilier soit remboursé ensuite sur un temps long. S'agissant de leur situation, ils ont confirmé que Madame [L] ne travaillait pas et percevait 933 euros de prestations familiales outre 1 480 euros dans le cadre de son congé maternité. Leurs ressources n'ont pas évolué par rapport à l'analyse faite par la Commission. Ils ont cinq enfants et n'ont pas de charges exceptionnelles. Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l'article R.713-4 du code de la consommation si bien qu'il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-après : - la société [10], par lettre simple reçue au greffe le 11 février 2026, a rappelé les caractéristiques de ses créances ; - la société [19], par lettre simple reçue au greffe le 02 février 2026, a rappelé les caractéristiques de ses créances ; - les Finances Publiques, par lettres simples reçues les 27 janvier et 09 février 2026, ont transmis un bordereau de situation ; - la société [20], par lettre simple reçue au greffe le 23 février 2026, a rappelé les caractéristiques de ses créances. À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 15 mai 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience. Par note en délibéré, autorisée, reçue au greffe le 16 mars 2026, les débiteurs ont transmis leurs derniers relevés de compte bancaire, l'attestation CAF, l'attestation de paiement des indemnités journalières, les trois derniers bulletins de salaire de Monsieur [Y].

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article L.733-10 du code de la consommation, "une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ". L'article R.733-6 dispose que : « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ». En l'espèce, le 25 septembre 2025, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 6 octobre 2025 à Mme [T] [L] et M. [K] [Y]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 14 octobre 2025. Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par Mme [T] [L] et M. [K] [Y]. Sur le bien-fondé de la contestation Sur le montant du passif Dans le cas présent, l'état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 343 869,92 euros suivant état des créances en date du 17 octobre 2025. Le passif est constitué d'une dette fiscale, de quatre dettes sur charges courantes et de santé, d'une dette d'honoraires d'avocat, de quatre crédits à la consommation, de deux dettes bancaires et enfin de trois dettes immobilières, qui constituent la majorité de l'endettement. Sur l'existence d'une situation de surendettement En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Mme [T] [L] et M. [K] [Y] disposent de ressources mensuelles d'un montant de 4 545,20 euros réparties comme suit : - Indemnités journalières de Madame [L] congé maternité : 1 320 euros (moyenne mensuelle calculée à partir de l'attestation produite) ; - Prestations familiales : 928,20 euros (attestation CAF) ; - Salaire de Monsieur [Y] : 2 297 euros (somme retenue par la commission correspondant globalement aux montants figurant sur les fiches de paye de janvier et février 2026 versées aux débats). En application des dispositions de l'article R.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L. 733-4, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [T] [L] et M. [K] [Y] à affecter théoriquement à l'apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 2 277,68 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Mme [T] [L] et M. [K] [Y] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. - N° RG 25/04897 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFEM Au demeurant, l'article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l'espèce, avec quatre enfants à charge, la part de ressources de Mme [T] [L] et M. [K] [Y] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 3 099 euros décomposée comme suit : - Forfaits de base, chauffage et habitation (actualisés 2026) : 2 320 euros ; - Assurances prêts : 40 euros ; - Impôts : 95 euros ; - Frais de garde enfants : 644 euros ; Par ailleurs, il est constant que les débiteurs sont propriétaires de leur résidence principale, le crédit immobilier étant en cours de remboursement, estimée par la commission à 355 400 euros. Nonobstant, l'état de surendettement de ses derniers est incontestable, leur capacité de remboursement (ressources - charges : 1 446,20 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. Sur le traitement de la situation de surendettement L'article L.733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » En vertu de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. L'article L.733-3 du même code précise que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En l'espèce, Mme [T] [L] et M. [K] [Y] refusent de vendre le bien immobilier constituant leur résidence principale. Par ailleurs, ils disposent d'une capacité de remboursement, comme démontré ci-dessus. L'article L.733-3 du code de la consommation, ci-dessus rappelé, a pour objectif de permettre aux débiteurs propriétaires de leur résidence principale et en mesure d'apurer leur passif d'éviter la cession dudit bien immobilier. Or, il apparaît que leur passif est principalement constitué de dettes immobilières qui, si elles sont réaménagées sur un temps supérieur à 07 années, n'excluent pas la possibilité d'un remboursement intégral des créances. Il convient donc de prévoir le rééchelonnement des créances selon les directives précisées ci-après, en fixant à la somme de 1 446 euros la contribution mensuelle totale de Mme [T] [L] et M. [K] [Y] à l'apurement du passif de la procédure, au regard de leur situation financière telle qu'exposée ci-dessus. Dans un premier temps, il sera accordé aux débiteurs un moratoire de deux mois nécessaires à l'apurement des dettes exclues de la procédure (sanctions pécuniaires). Une proposition de mensualité figurera dans le plan annexé à la présente décision. Le reste du passif, à l'exception des dettes immobilières, sera remboursé moyennant un rééchelonnement des dettes sur une durée de 21 mois. Les petites créances et dettes sur charges courantes seront remboursés prioritairement aux crédits à la consommation. Le taux d'intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêt, par application de l'article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l'endettement et aux faibles capacités de remboursement. Enfin, dans un troisième temps, les dettes immobilières seront rééchelonnées sur une durée de 216 mois (18 ans), le taux d'intérêt des prêts devant également être ramené à zéro et les dettes rééchelonnées ne produiront pas intérêts, compte tenu de la nécessité de ne pas allonger encore cette durée de remboursement. A l'issue de 216 mois, un reliquat de 73,67 euros devra être payé par les débiteurs au créancier concerné ([21] ET COMMERCIAL CIC / 300661010100020279504), l'effacement de ce reliquat ne se justifiant pas. Les dettes seront apurées selon le plan ci-joint. En cas d'évolution de leur situation financière, il appartiendra aux débiteurs de déposer un nouveau dossier de surendettement, et ce en particulier en cas d'augmentation de leurs ressources, une telle augmentation étant de nature à réduire la durée du plan.

PAR CES MOTIFS

, Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT Mme [T] [L] et M. [K] [Y] recevables et bien-fondés en leur recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance du 25 septembre 2025 ; FIXE à 1 446 euros la contribution mensuelle totale de Mme [T] [L] et M. [K] [Y] à l'apurement de leur passif ;

ARRÊT

E les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [T] [L] et M. [K] [Y] selon les modalités suivantes : - l'exigibilité des créances sera suspendue pendant une durée de deux mois, afin de permettre aux débiteurs de s'acquitter des dettes pénales exclues de la procédure ; - les dettes, à l'exception des dettes immobilières, seront rééchelonnées sur une durée de 21 mois ; - les dettes immobilières seront par la suite apurées sur une durée de 216 mois (18 ans) ; - les débiteurs devront s'acquitter à l'issue du plan du reliquat de 73,67 euros dû au titre de la créance du [5] / n° 300661010100020279504 ; - le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, - les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ; DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ; DIT que Mme [T] [L] et M. [K] [Y] devront prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE que les créances de la TRESORERIE SEINE ET [2] (n°077029 891240029342 et n°891240029342 LE 19/12/2023) ne peuvent faire l'objet d'aucune remise ni d'aucun rééchelonnement ; RAPPELLE qu'il appartient, en conséquence, à Mme [T] [L] et M. [K] [Y] de prendre contact avec la TRESORERIE SEINE ET [2] pour convenir des modalités de règlement des dettes et notamment pendant le moratoire accordé les deux premiers mois du plan ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [T] [L] et M. [K] [Y] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [T] [L] et M. [K] [Y] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Mme [T] [L] et M. [K] [Y], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Mme [T] [L] et M. [K] [Y] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [T] [L] et M. [K] [Y] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE. La greffière La juge - N° RG 25/04897 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFEM

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