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Tribunal administratif de Grenoble, 5 août 2026, 2602329

Mots clés
société • rapport • requête • sapiteur • prescription • restructuration • préjudice • requis • réserver • serment

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2602329
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 5 août 2026, n° 2602329
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP SHG AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
EQUANS
défendu(e) par DEBUCHY Armelle
Eolya
SNEF
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, le ministre de la justice, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant le palais de justice de Vienne. Il soutient que cette expertise sera utile dans le cadre des actions contentieuses qu'il est susceptible d'engager. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la société Bureau Alpes Contrôles représentée par Me Barre formule toutes protestations et réserves sur la demande de mesure d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, la société Axima Concept devenue EQUANS représentée par Me Debuchy demande au juge des référés : 1°) de prononcer sa mise hors de cause ; 2°) si par extraordinaire, une expertise devait être ordonnée de modifier la mission de l'expert selon ses dires ; 3°) de mettre à la charge de toute partie succombante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et la condamner aux entiers dépens. Elle soutient que aucun élément technique, aucun document contractuel, aucun fait matériel ne permet de la rattacher aux désordres invoqués. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, la société Eolya représentée par Me Grelet formule toutes protestations et réserves sur la demande de mesure d'expertise et demande que les frais d'expertise soient ordonnés aux frais avancés du ministère de la justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, la société SNEF représentée par Me de Angelis demande au juge des référés : 1°) de la mettre hors de cause ; 2°) de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves de faits et de droit, notamment de prescription, de procédure, de responsabilité, et de fait ; 3°) de réserver les dépens. Elle soutient que : aucun élément ne permet de la rattacher aux désordres invoqués ; les désordres sont antérieurs à son intervention dont la mission de maintenance n'a débuté qu'en 2023. La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…) ». Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la restructuration du Palais de Justice de Vienne, le remplacement des chaudières a été décidé et le marché a été réceptionné avec levée des réserves le 15 novembre 2018. Ces dernières années des désordres difficilement identifiés sont apparus et la fuite de l'une des deux chaudières a été signalée le 28 novembre 2025 au département de l'immobilier de Lyon, la deuxième chaudière est tombée en panne le 13 janvier 2026. L'origine de ces désordres reste à ce jour inexpliqué. La demande d'expertise présentée par le ministre de la justice pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. En l'état de l'instruction, la participation des sociétés Axima Concept et SNEF aux opérations d'expertise apparait utile. Cette participation ne préjuge en rien des éventuelles responsabilités encourues et l'expert pourra après qu'il a pris connaissance des désordres, des documents contractuels et de leurs causes potentielles, demander leur mise hors de cause. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance, laquelle désignera la partie qui les supportera. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. A... C... domicilié 111 chemin de l'Oie à Villette-de-Vienne est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- préciser la chronologie des opérations de remplacement des chaudières, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ; 4°- décrire les désordres affectant l'ouvrage, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 8°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ; 12° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les sociétés Axima Concept et SNEF seront mises hors de cause sur demande de l'expert. Article 5 : L'expertise aura lieu en présence des représentants du ministère de la justice, des sociétés AWA Architectes, Sallee, P3G Ingénierie, Venathec, Gapira Ingénierie, Alpes Contrôles, SNEF, EQUANS et Eolya. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la justice, aux sociétés AWA Architectes, Sallee, P3G Ingénierie, Venathec, Gapira Ingénierie, Alpes Contrôles, SNEF, EQUANS, Eolya et à l'expert. Fait à Grenoble le 5 août 2026. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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