Cour d'appel de Nîmes, 15 mai 2025, 24/00889
Mots clés
Relations avec les personnes publiques • Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismes • Demandes et recours relatifs à la discipline des experts • désistement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
15 mai 2025
Tribunal judiciaire de Nîmes
28 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
- Numéro de déclaration d'appel :24/00889
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Nîmes, 15 mai 2025, n° 24/00889
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nîmes, 28 mars 2023
- Identifiant Judilibre :68a94b5a9df09d0ba6188fa1
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
15 mai 2025
Tribunal judiciaire de Nîmes
28 mars 2023
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Partie appelante
Société COPROPRIETE LES ESPIJADES
défendu(e) par CHABOUR KarimaMATTLER Laure
Partie intimée
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 24/00889 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JD6A
du 15/05/2025
Société COPROPRIETE LES ESPIJADES
C/ S.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET
ORDONNANCE
Ce jour,
QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Société COPROPRIETE LES ESPIJADES
ADN IMMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karima CHABOUR, avocat au barreau de CARPENTRAS, substituée par Me Laure MATTLER, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
S.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET
administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 24 Avril 2025 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 août 2024.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 24 Avril 2025 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe ;
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 13 janvier 2024, la Copropriété les ESPIJADES, représentée par son syndic en exercice la S.A.S. ADN IMMO, a formé un recours contre l'ordonnance rendue le 28 mars 2023 par la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'elle a fixé le solde des honoraires de la SELARL de SAINT RAPT & BERTHOLET en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété Les ESPIJADES, pour la période du 23 mars 2021 au 22 mars 2022, à la somme de 1 642,50 euros TTC, débours compris.
Le recours a été enregistré sous le numéro du répertoire général 24/00889.
Par conclusions du 15 avril 2025 recues au greffe le 18 avril 2025, la SDC Les ESPIJADES, prise en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. ADN IMMO s'est désistée de son recours dirigé contre la SELARL de SAINT RAPT & BERTHOLET, en l'état d'un accord amiable intervenu entre les parties.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2024, renvoyée successivement à l'audience du 19 décembre 2024, 27 février 2025 et 24 avril 2025, date à laquelle la SDC Les ESPIJADES, prise en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. ADN IMMO, a confirmé oralement son désistement.
L'intimée, par son conseil, a déclaré accepter le désistement.
Il convient donc de constater le désistement d'appel et l'extinction de l'instance.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,Vu les articles
385, 399, 400, 769 et 907 du Code de Procédure Civile, Constatons le désistement d'appel de la SDC Les ESPIJADES, prise en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. ADN IMMO, et l'acceptation de ce désistement par la SELARL de SAINT RAPT & BERTHOLET, Constatons l'extinction de l'instance, Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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