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Tribunal judiciaire de Marseille, 28 avril 2026, 23/01566

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • rapport • préjudice

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
28 avril 2026
Tribunal de commerce de Marseille
24 février 2022

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°26/ du 28 AVRIL 2026 Enrôlement : N° RG 23/01566 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZND AFFAIRE : Mme [Z] [D], M. [J] [D] (la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES) C/ S.A.S.U. CCR CHRISTOPHE CIANCIOLO RENOVATION ; Société ERGO VERSICHERUNG AG (la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 13 janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 24 mars 2026 prorogée au 28 avril 2026 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026 Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Madame [Z] [D] née le 10 août 1957 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Monsieur [J] [D] né le 19 avril 1984 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] tous deux représentés par Maître Thomas CALLEN de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDERESSE S.A.S.U. CHRISTOPHE CIANCIOLO RENOVATION (CCR) immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 828 101 287 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [T] [C] désigné par jugement du Tribunal de commerce de Marseille le 24 février 2022 défaillante PARTIE INTERVENANTE Société ERGO VERSICHERUNG AG immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 819 062 548 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE *** EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 3 juillet 2019, Madame [Z] [D] a confié à la SASU CHRISTOPHE CANCIOLO RENOVATION (CCR) la rénovation de la toiture de sa maison sise [Adresse 5]. La SASU CHRISTOPHE CANCIOLO RENOVATION (CCR) était assurée auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AG suivant contrat souscrit le 1er janvier 2019, résilié le 26 septembre 2021. Les travaux ont débuté le 2 septembre 2019. Alors que le chantier n'était pas achevé, Madame [Z] [D] a mandaté le cabinet d'expertise BM EXPERTISE, qui a établi un rapport non contradictoire le 18 novembre 2019. Un devis complémentaire a été édité en février 2020 pour la pose de velux en toiture. Madame [Z] [D] a mandaté à nouveau un expert amiable, la société GH CONSEIL EXPERTISE, qui a rendu un rapport non contradictoire le 21 septembre 2020. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par Monsieur [W] le 27 juillet 2021. * Suivant exploits du 3 janvier 2023, Madame [Z] [D] et Monsieur [J] [D] ont fait assigner devant le présent tribunal la SASU CHRISTOPHE CANCIOLO RENOVATION (CCR) prise en la personne de Maître [T] [C] en qualité de liquidateur judiciaire, et la SAS TETRIS ASSURANCE. Par ordonnance d'incident du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a : - reçu l'intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AG en qualité d'assureur de la SASU CHRISTOPHE CANCIOLO RENOVATION (CCR), - mis hors de cause la SAS TETRIS ASSURANCE, - soulevé d'office l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de la SASU CHRISTOPHE CANCIOLO RENOVATION (CCR), objet d'une procédure de liquidation judiciaire antérieurement à la présente procédure, - invité Madame [Z] [D] et Monsieur [J] [D] à conclure sur la recevabilité de leurs demandes à l'encontre de la SASU CHRISTOPHE CANCIOLO RENOVATION (CCR) ou à prendre des écritures de désistement d'instance à son égard, - dit qu'à défaut il en sera tiré toutes les conséquences par le tribunal au fond. La société ERGO VERSICHERUNG AG a saisi le juge de la mise en état d'un incident, relatif au défaut de qualité pour agir de Monsieur [J] [D], qui a été joint au fond par le juge de la mise en état par inscription au dossier le 10 juin 2025. * Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2025, Madame [Z] [D] et Monsieur [J] [D] demandent au tribunal de : - déclarer Madame [Z] [D] et Monsieur [J] [D] recevables et bien fondés, - à titre principal, sur le fondement des articles 1103 et 1135 du code civil, condamner solidairement la SASU CHRISTOPHE CANCIOLO RENOVATION (CCR) et son assureur la société ERGO VERSICHERUNG AG à leur payer : - 50.014,71 euros au titre des travaux de reprise et finition, - 10.000 euros au titre de leur préjudice moral respectif, - 10.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance respectif, - 10.000 euros au titre du préjudice de retard dans la réalisation des travaux, - 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, condamner solidairement la SASU CHRISTOPHE CANCIOLO RENOVATION (CCR) et son assureur la société ERGO VERSICHERUNG AG à leur payer : - 50.014,71 euros au titre des travaux de reprise et finition, - 10.000 euros au titre de leur préjudice moral respectif, - 10.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance respectif, - 10.000 euros au titre du préjudice de retard dans la réalisation des travaux, - 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, la société ERGO France - ERGO VERSICHERUNG AG demande au tribunal de : - juger que les demandes de Madame [Z] [D] et Monsieur [J] [D] sont irrecevables, - juger que les trois rapports d'expertise amiable sont inopposables à la société ERGO France - ERGO VERSICHERUNG AG, - à titre principal, rejeter l'intégralité des demandes de Madame [Z] [D] et Monsieur [J] [D] en l'absence de preuve nécessaires à l'établissement de leurs prétentions, - à titre subsidiaire, - rejeter l'intégralité des demandes de Madame [Z] [D] et Monsieur [J] [D] en l'absence de responsabilité de la SASU CHRISTOPHE CANCIOLO RENOVATION (CCR), - à défaut, juger que la franchise contractuelle est applicable, ainsi que les plafonds de garantie, - à titre infiniment subsidiaire, juger que les dommages immatériels consécutifs ne sont pas garantis par la police d'assurance, - rejeter toutes les demandes au titre du préjudice de jouissance, de retard et moral, - en tout état de cause, condamner Madame [Z] [D] et Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance, - écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025. Régulièrement assignée par remise à domicile, la SASU CHRISTOPHE CANCIOLO RENOVATION (CCR) prise en la personne de Maître [T] [C] la SASU CHRISTOPHE CANCIOLO RENOVATION (CCR) n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité pour agir de Monsieur [J] [D] L'article 122 du Code de procédure civile énonce que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La société ERGO France - ERGO VERSICHERUNG AG fait valoir que Monsieur [J] [D] ne figure sur aucune pièce contractuelle, tous les devis étant au nom de Madame [Z] [D] et elle en déduit que Monsieur [J] [D] ne justifie pas de sa qualité pour agir. Il est exact de constater que tous les devis sont établis au bénéfice de Madame [Z] [D] uniquement. Par ailleurs, les rapports d'expertise amiable de la société BM Expertises conseils des 18 novembre 2019 et de la société GH CONSEIL EXPERTISE du 21 septembre 2020 sont adressés à Madame [Z] [D] uniquement, qui est désignée comme seule propriétaire du bien objet des travaux. Seul le rapport amiable de la société EBPRA du 27 juillet 2021 mentionne Monsieur [J] [D] comme propriétaire aux côtés de Madame [Z] [D]. Il y est écrit qu'il s'agit des époux [D], alors que Monsieur [J] [D] est le fils de Madame [Z] [D]. Monsieur [J] [D] déclare vivre dans la maison objet des désordres et subir les divers préjudices de jouissance. Madame [Z] [D] se fonde sur certains courriers adressés en cours de chantier à la SASU CHRISTOPHE CANCIOLO RENOVATION (CCR) pour dire que son fils habite bien dans la maison. Toutefois, et malgré les contestations de la société ERGO France - ERGO VERSICHERUNG AG, Monsieur [J] [D] ne produit aucun justificatif de domicile à l'adresse des travaux, ni à ce jour ni à la date des travaux. Dans ces conditions, il ne justifie pas être recevable pour agir au titre des désordres et différents préjudices subséquents. Sur les demandes à l'encontre de la SASU CHRISTOPHE CANCIOLO RENOVATION (CCR) L'article L622-21 du code de commerce énonce que : I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur. Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture. Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. En l'espèce, la SASU CHRISTOPHE CANCIOLO RENOVATION (CCR) a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Marseille du 24 février 2022. L'assignation de cette société à la présente procédure est postérieure à cette date. Madame [Z] [D] et Monsieur [J] [D] n'ont pas répondu au moyen d'irrecevabilité d'ordre public soulevé par le juge de la mise en état et maintiennent leurs demandes à l'égard de cette dernière, sans justifier de la compétence du présent tribunal pour statuer sur leurs créances à l'égard de la SASU CHRISTOPHE CANCIOLO RENOVATION (CCR). Toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la SASU CHRISTOPHE CANCIOLO RENOVATION (CCR) doivent être déclarées irrecevables. Sur l'opposabilité des rapports d'expertise amiable Il est constant que lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Dans ce cas, il appartient au tribunal de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Des rapports d'expertise non contradictoires, régulièrement versés aux débats, soumis à la libre discussion des parties, peuvent se corroborer mutuellement. Un rapport amiable contradictoire doit être corroboré par d'autres pièces car il n'a pas les effets probatoires d'un rapport d'expertise judiciaire contradictoire. En l'espèce, la société ERGO France - ERGO VERSICHERUNG AG estime que les rapports amiables versés aux débats par Madame [Z] [D] ne lui sont pas opposables car elle n'a pas été appelée à participer à ces différentes expertises. Toutefois, ces rapports ont été versés au contradictoire dans le cadre de la présente procédure. Ils pourront servir à titre de preuve s'ils se corroborent mutuellement. Il n'y a pas lieu de les déclarer inopposables à la société ERGO France - ERGO VERSICHERUNG AG. Sur les désordres Le rapport d'expertise amiable de Monsieur [Q] [F] de la société BM EXPERTISES ET CONSEILS du 18 novembre 2019 fait état de : - vis de fixation qui dépassent des planches du bandeau de rive, - la conservation des lambris anciens, - des traces d'humidité sous les poutres au niveau de la saillie de rive côté Sud, - l'absence de l'about de faîtière, - un ajustement grossier des planches des bandeaux de rive du caisson, - des tuiles de rives non alignées sur les tuiles de couvert, - des défauts d'exécution au niveau des débords de gouttières et des plaques sous tuiles, - un ajustement grossier des planches du bandeau du pan Ouest, avec des dépassements de vis et des hauteurs non régulières, - une fissuration du mortier de scellement de la rive, - une absence de remarque sur la pose des tuiles sur PST, - des traces d'infiltrations sur le plafond de la maison et des traces de ruissellement sur le mur de la chambre Sud/Est, - des déclarations de Madame [Z] [D] selon laquelle des infiltrations sont survenues le 14 novembre 2019 après réalisation des travaux de la SASU CHRISTOPHE CANCIOLO RENOVATION (CCR), - une absence de nettoyage du chantier après travaux, - une photographie de la bâche de protection pendant du toit, à une date supposée être le 22 septembre 2019, ainsi qu'une photographie montrant des inondations dans la maison à une date supposée le 19 septembre 2019. L'expert indique qu'à la date de sa visite le chantier n'est pas achevé, car il reste à poser les gouttières. L'expert établit des préconisations de reprises de la toiture. Le rapport d'expertise amiable non contradictoire du 7 septembre 2020 de Monsieur [U] [A] de la société GH CONSEIL EXPERTISE montre : - l'absence de reprise des vis dépassant du coffre de bois, - des dégradations de la façade du fait de l'échaffaudage, - une non conformité du recouvrement des tuiles de rives, inférieur aux normes et DTU, - une absence d'alignement des rives du versant Sud-Est, - le débord des tuiles dans la gouttière insuffisant, - des traces d'infiltrations au plafond de l'étage de la maison, - une absence de bandes de joints entre les plaques de panneaux d'isolation sandwich, - des plaques d'isolation non hydrofuges, et certaines mal positionnées, - les découpes des plaques autour des Vélux imparfaites et les habillages périphériques des Vélux non faits, - un non alignement des tuiles sur la toiture dans le sens transversal et dans le sens de la pente, - une absence de fixation du plomb du closoir en certains endroits, - une absence de fixation de certaines tuiles, - une non conformité du zinc autour du Vélux. Le rapport amiable contradictoire du 27 juillet 2021 de Monsieur [K] [W] de la société EBPRA relève : - une non conformité des gouttières, - des défauts de vissage des bois, - un défaut d'alignement de la rive de tuiles, ce désordre étant esthétique, - une non conformité de la pose des PST en l'absence de ventilation entre les plaques de PST et des panneaux d'isolant, - diverses dégradations de la maison du fait de l'échafaudage, - que les traces d'infiltrations sont en lien avec les inondations survenues du fait du mauvais positionnement de la bâche au cours des travaux ; ces traces étant cependant sans conséquence financière car il était prévu en tout état de cause une reprise du plafond par Madame [Z] [D] à l'issue des travaux, - des défauts de pose des plaques d'isolation, - des infiltrations d'eau par le Vélux du fait de défauts de pose, qui est non conforme au DTA applicable, - un défaut de collage des tuiles ainsi qu'un défaut de positionnement et de calpinage, - un défaut de mise en oeuvre des faitières. L'expert préconise : - le repositionnement des gouttières, - la reprise des planches de rives avec mise en oeuvre d'un couvre joint, - le repositionnement des tuiles, - la remise en conformité du bas de rampant de toiture, - la dépose et repose des Vélux, - la dépose et repose en conformité des tuiles, - la dépose et repose du closoir et faitage en conformité. Sur la garantie de la société ERGO France - ERGO VERSICHERUNG AG La SASU CHRISTOPHE CANCIOLO RENOVATION (CCR) avait souscrit auprès de la société ERGO France - ERGO VERSICHERUNG AG une garantie décennale ainsi qu'une garantie RC. Madame [Z] [D] déclare qu'en l'absence de réception des travaux, elle sollicite une indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SASU CHRISTOPHE CANCIOLO RENOVATION (CCR) à titre principal. C'est à titre subsidiaire qu'elle réclame une indemnisation des désordres sur le fondement décennal, faisant état d'une réception tacite. Elle ne sollicite pas de prononcé de réception judiciaire. Les demandes à l'encontre de la SASU CHRISTOPHE CANCIOLO RENOVATION (CCR) étant irrecevables, il convient d'examiner les conditions de mobilisation de la garantie de la société ERGO France - ERGO VERSICHERUNG AG. - Sur la garantie RC L'article 2.1 des conditions générales du contrat relatif à la garantie RC stipule que le contrat garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages causés aux tiers, découlant des activités assurées définies aux conditions particulières : - responsabilité civile exploitation : au cours de l'exploitation des activités ou d'exécution de travaux, et ce en tant que : - employeur, - propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles, - responsabilité civile après livraison/réception : du fait de produits livrés ou installés / du fait de travaux exécutés lorsque ces dommages ont pour origine : - un vice du produit, un défaut de sécurité, - une erreur dans la conception, dans l'exécution des prestations, dans la rédaction des instruction et préconisations d'emploi, des documents techniques et d'entretien de ces produits, matériaux ou travaux, - un conditionnement défectueux, - une malfaçon des travaux exécutés, - un défaut d'information ou de conseil lors de la vente. Il convient de constater que cette garantie est stipulée pour les dommages survenus après livraison/réception. Aucune clause ne vient garantir les dommages survenus avant réception. Madame [Z] [D] ne développe aucune argumentation relative à la rédaction des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la SASU CHRISTOPHE CANCIOLO RENOVATION (CCR) au titre de la RC. Elle ne démontre pas que cette garantie a vocation à s'appliquer. Elle sera déboutée de ses demandes fondées sur la RC. - Sur la garantie décennale L'article 1792-6 du Code civil énonce que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. S'agissant de la demande subsidiaire sur le fondement décennal, il convient de constater que Madame [Z] [D] ne sollicite pas de prononcé de réception judiciaire. Elle se borne à affirmer de manière contradictoire avec ses premiers développements suivant lesquels aucune réception n'est survenue, que les conditions d'une réception tacite sont réunies. Toutefois, elle ne procède à aucune démonstration de la réunion des conditions de réception tacite. Elle n'indique pas quelle somme elle a versée à la SASU CHRISTOPHE CANCIOLO RENOVATION (CCR) au total sur le montant du marché, alors que Maître [T] [C], liquidateur de la SASU CHRISTOPHE CANCIOLO RENOVATION (CCR) déclare qu'il lui reste à percevoir la somme de 10.742,08 euros sur un marché de 33.368,55 euros. Elle ne démontre pas non plus de volonté non équivoque de recevoir sans réserves les travaux, alors même qu'elle a fait procéder à trois expertises amiables en cours de travaux pour mettre en évidence les nombreuses non conformités et désordres. Dans ces conditions, elle n'établit pas de la réalité d'une réception tacite. Ses demandes fondées sur la garantie décennale seront rejetées. A titre surabondant, sur le préjudice, il sera également noté que Madame [Z] [D] présente des factures pour une reprise complète de la toiture, ce qui n'est pas préconisé par les experts amiables qui ont rendu des rapports. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Madame [Z] [D] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. Madame [Z] [D] et Monsieur [J] [D] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés aux entiers dépens. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, l'équité n'impose pas de faire droit à la demande de la société ERGO France - ERGO VERSICHERUNG AG fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [J] [D], Déclare irrecevables toutes les demandes de Madame [Z] [D] à l'encontre de la SASU CHRISTOPHE CANCIOLO RENOVATION (CCR), Déboute Madame [Z] [D] de l'intégralité de ses demandes, Condamne Madame [Z] [D] et Monsieur [J] [D] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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