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Tribunal judiciaire de Metz, 4 août 2026, 25/00256

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • résolution • déchéance • contrat • nullité • vestiaire • prêt • restitution • remboursement • ressort

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 04 AOUT 2026 N° RG 25/00256 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIUE Minute JCP n° PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202 de la SCP ECKERT ROCHE GIORIA, substituée par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307 PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) : Madame [X] [I], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A201 substitué par Me Claire CHARTON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A201 INTERVENANT FORCÉ : SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [F], domiciliée [Adresse 4], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SASU LA MAISON DES ENERGIES, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Laurent FIOLLE GREFFIER : Marc SILECCHIA Débats à l'audience publique du 30 juin 2026 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me ROCHE (case) - copie certifiée conforme délivrée le à Me ROCHE (case) Me CHARTON (case) EGH (LS) EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 24 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [X] [I] devant ce tribunal aux fins de voir condamner Mme [X] [I], avec le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 27758,88 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,93 % à compter du 17 août 2024, - 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de sa demande, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose qu'un prêt a été consenti à Mme [X] [I] dont les engagements n'ont pas été respectés. Par acte d'huissier en date du 10 décembre 2025, Mme [X] [I] a fait assigner en intervention forcée la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, en la personne de Maître [M] [F], es qualité de mandataire liquidateur de la SASU LA MAISON DES ENERGIES. En défense, Mme [X] [I] conclut au débouté de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et demande au tribunal, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité subsidiairement la résolution du bon de commande signé le 30 novembre 2021 entre la SASU LA MAISON DES ENERGIES et Mme [I], de constater l'annulation subsidiairement la résolution de plein droit du crédit affecté, de dispenser Mme [I] de la restitution du capital emprunté, de prononcer la déchéance des intérêts, de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement des échéances mensuelles prélevées et à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'écarter l'exécution provisoire. La SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, en la personne de Maître [M] [F], es qualité de mandataire liquidateur de la SASU LA MAISON DES ENERGIES, assignée par acte d'huissier délivré à personne, ne comparaît pas et n'est pas représentée. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'absence de la partie défenderesse, qui n'est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l'autre partie. Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2022 valablement signé par Mme [I] au regard du fichier de preuve versé aux débats, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à Mme [X] [I] un prêt affecté d'un montant de 26900 euros. Les caractéristiques essentielles des biens et services proposés étant bien mentionnées sur le bon de commande signé le 30 novembre 2021 et permettant d'éclairer suffisamment Mme [I] sur la nature et l'étendue des prestations commandées, le bon de commande n'est pas nul, Mme [I] ne démontrant au surplus par aucune pièce produite aux débats susceptible d'emporter la conviction du tribunal que ce bon de commande serait entaché d'une cause de nullité lui ayant fait grief et/ou l'ayant privée de l'exercice d'un droit ni n'apportant la preuve d'une cause de résolution dès lors qu'il ressort de l'attestation de livraison signée par Mme [I] que « la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente, que cette livraison est intervenue le 15 février 2022 » . Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et du relevé de compte, que plusieurs échéances sont demeurées impayées et que la déchéance du terme est valablement intervenue, la clause de déchéance du terme n'étant pas réputée non écrite dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de parties au détriment du consommateur. Compte tenu des pièces produites, la créance doit s'évaluer à la somme de 27758,88 euros, aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'étant démontrée en l'espèce. Mme [X] [I] est donc condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 27758,88 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,93 % à compter de la signification du présent jugement, Mme [X] [I] ne démontrant par aucune pièce produite aux débats susceptible d'emporter la conviction du tribunal que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait commis une faute dans le déblocage des fonds dès lors que cette dernière a procédé audit déblocage au vu de l'attestation de livraison signée par Mme [I] dans laquelle elle reconnaît que « la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente, que cette livraison est intervenue le 15 février 2022 ; en conséquence il demande au prêteur, par la signature de la présente attestation et en sa qualité d'emprunteur, de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de crédit accessoire à une vente ». Mme [X] [I] sera donc déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité subsidiairement la résolution du bon de commande signé le 30 novembre 2021 entre la SASU LA MAISON DES ENERGIES et Mme [I], constater l'annulation subsidiairement la résolution de plein droit du crédit affecté, dispenser Mme [I] de la restitution du capital emprunté, prononcer la déchéance des intérêts et condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement des échéances mensuelles prélevées. Il est nécessaire, eu égard à la nature de l'affaire, de ne pas écarter l'exécution provisoire. Eu égard à la situation respective des parties, l'équité commande de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés et de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne Mme [X] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 27758,88 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,93 % à compter de la signification du présent jugement, Déboute Mme [X] [I] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité subsidiairement la résolution du bon de commande signé le 30 novembre 2021 entre la SASU LA MAISON DES ENERGIES et Mme [I], constater l'annulation subsidiairement la résolution de plein droit du crédit affecté, dispenser Mme [I] de la restitution du capital emprunté, prononcer la déchéance des intérêts et condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement des échéances mensuelles prélevées, Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Mme [X] [I] au paiement des dépens. Ainsi jugé et prononcé le 04 août 2026 par Monsieur Laurent FIOLLE, Vice-président, assisté de Marc SILECCHIA, Greffier. Le Greffier Le Vice-Président

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