Tribunal administratif de Nancy, 2 novembre 2022, 2202879
Mots clés
recours • maire • requête • irrecevabilité • servitude • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2202879
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Nancy, 2 nov. 2022, n° 2202879
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP ECKERT-ROCHE-GIORIA
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
2 novembre 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GIORIA Maud
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Gioria, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 du maire de la commune de Fresse-sur-Moselle portant non-opposition à une déclaration préalable déposée le 6 avril 2022 par M. D C en vue de l'édification d'une clôture sur un terrain situé 22 rue du général de Gaulle à Fresse-sur-Moselle, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fresse-sur-Moselle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté en litige ; - cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme ; - elle bénéficie d'une servitude de passage qui est entravée par la construction réalisée par M. C et qui aurait dû conduire le maire à s'opposer à la déclaration préalable. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". 3. Par la requête visée ci-dessus, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 du maire de la commune de Fresse-sur-Moselle portant non-opposition à une déclaration préalable déposée par M. C en vue de l'édification d'une clôture sur un terrain situé 22 rue du général de Gaulle à Fresse-sur-Moselle. Par courrier du 11 octobre 2022, dont il a été accusé réception le 12 octobre, le greffe du tribunal a demandé à la requérante de justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours suivant réception de ce courrier. Malgré cette demande de régularisation, Mme A n'a pas justifié avoir notifié son recours contentieux tant au maire de la commune, auteur de la décision contestée, qu'à M. C, bénéficiaire de la décision en litige. Le délai de quinze jours imparti par le tribunal pour produire ces justificatifs étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 2 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...