Tribunal administratif de Nantes, 28 avril 2026, 2605867
Mots clés
requête • succession • irrecevabilité • saisie • recouvrement • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2605867
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Nantes, 28 avr. 2026, n° 2605867
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
28 avril 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme B... C... saisit le tribunal d'un litige relatif à la succession de M. A... C... et de Mme D... C.... Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ». Mme C... demande la mise en place d'un échéancier de paiement afin de solder la somme mise à sa charge par deux avis de sommes à payer émis par le département de la Loire-Atlantique le 18 février 2026 s'agissant de la succession de M. A... C... et de Mme D... C.... Cette demande n'est assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée par le tribunal administratif, auquel il n'appartient pas de régler les modalités de recouvrement d'une dette sociale. Dès lors, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Nantes, le 28 avril 2026. La présidente, M.-P. Allio-Rousseau La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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