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Tribunal administratif de Nice, 7 avril 2026, 2600820

Mots clés
requête • société • statuer • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2600820
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 7 avr. 2026, n° 2600820
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SCP TZA AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Directeur départemental des finances publiques

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 3 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Besson Chaussures, représentée par Me Percheron, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement, de la taxe pour frais de chambre de commerce et de l'industrie et de la taxe Gémapi, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2024 pour un montant total de 20.347 € ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 €, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le directeur départemental des finances publiques conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a été fait droit à cette demande de dégrèvement total. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R.222-1 du même code : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/(…) ». 2. Par une décision postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a fait droit aux conclusions à fin de décharge formulées par la SAS Besson Chaussures. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Besson Chaussures formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la société Besson Chaussures. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Besson Chaussures est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Besson Chaussures et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Nice, le 7 avril 2026. Le président de la 1ière chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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