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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 18 juin 2026, 24LY03612

Mots clés
requête • saisie • préjudice • rejet • relever • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
18 juin 2026
Tribunal administratif de Lyon
7 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    24LY03612
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 18 juin 2026, 24LY03612
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 7 novembre 2024
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de faire cesser des agissements qu'il impute aux syndicats CGT, CFTC et CFDT implantés à Lyon. Par une ordonnance n° 2409628 du 7 novembre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2409628 du 7 novembre 2024 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de donner toutes suites pénales appropriés aux agissements en litige ; 3°) de mettre les frais de l'instance à la charge « des parties adverses ». Il soutient que : - l'ordonnance est irrégulière en l'absence de communication de la requête, d'échanges de mémoires, « d'instruction judiciaire scientifique » et d'audience, et en l'absence de respect des droits de la défense ; - les agissements en litige, qui constituent des infractions, devraient connaitre une suite pénale. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal et le code de procédure pénale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.

Considérant ce qui suit

: Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». Aux termes de l'article R. 222-1 du même code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de faire cesser des agissements qu'il impute aux syndicats CGT, CFTC et CFDT implantés à Lyon. Par l'ordonnance attaquée du 7 novembre 2024, le président de la première chambre du tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. En premier lieu, les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2 permettent à un président de formation de jugement de tribunal de rejeter par ordonnance, en dispense d'instruction et sans audience, les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Ce faisant les droits de la défense ne sont pas méconnus dès lors que l'ordonnance est prise au vu de la demande dont est saisie la juridiction et que son rejet ne préjudice en tout état de cause pas aux intérêts des défendeurs potentiels. L'ordonnance n'est dès lors entachée d'aucune irrégularité. En second lieu, M. B... a mis en cause le comportement de syndicats professionnels, qui ont, en application des dispositions des articles L. 2131-1 et suivants du code du travail, la nature d'organismes de droit privé. Il précise en appel qu'il souhaite que des suites pénales soient données à ce qu'il qualifie d'infractions, ce qui ne peut relever que de la compétence du juge pénal. C'est dès lors à juste titre que sa demande de première instance a été rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre et sans irrégularité que, par l'ordonnance attaquée, la demande de M. B... a été rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Sa requête d'appel doit en conséquence être rejetée, en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 18 juin 2026. Le président assesseur de la 6ème chambre, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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