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Tribunal judiciaire de Libourne, 11 août 2026, 24/01660

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KUZNIK Valérie
Parties défenderesses
UNION DES SYNDICATS DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (USTOM) DU CASTILLONNAIS ET DU REOLAIS
défendu(e) par GAUCI Clotilde
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
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Texte intégral

JUGEMENT DU : 11 AOUT 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/01660 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DNN3 AFFAIRE : [N] [T] [C] C/ Société UNION DES SYNDICATS DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (USTOM) DU CASTILLONNAIS ET DU REOLAIS, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, SA SMACL ASSURANCES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Bertrand QUINT ASSESSEURS : Valérie BOURZAI François NASS GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX QUALIFICATION : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - par Bertrand QUINT - susceptible d'appel dans le délai d'un mois DÉBATS : Audience du 04 Juin 2026 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l'article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries SAISINE : Assignation en date du 11 Décembre 2024 DEMANDERESSE : Mme [N] [T] [C] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (33), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Valérie KUZNIK, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 18 DEFENDERESSES : Société UNION DES SYNDICATS DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (USTOM) DU CASTILLONNAIS ET DU REOLAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Clotilde GAUCI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 829 Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 497 SA SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Clotilde GAUCI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 829 ********* EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 octobre 2017, [N] [T] [C] (Mme [T] [C]) est tombée dans la benne destinée à recevoir les végétaux ou déchets verts dans la déchèterie de [Localité 2] (Gironde) exploitée par l'UNION DES SYNDICATS DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES DU CASTILLONNAIS ET DU REOLAIS (l'USTOM). Suite à cet accident, Mme [T] [C] a été hospitalisée puis a fait l'objet d'un arrêt de travail du 9 octobre 2017 au 9 décembre 2017. Faisant valoir que l'USTOM était responsable de sa chute en l'absence de barrière de sécurité ou de main courante devant la benne, Mme [T] [C] a, par lettre recommandée en date du 24 novembre 2017, demandé à l'USTOM de l'indemniser. Mme [T] [C] réclamait alors la somme de 20.000 €. En réponse, l'USTOM a décliné toute responsabilité par courrier du 21 décembre 2017. En revanche, la société SMACL, assureur de l'USTOM, a indiqué le 4 décembre 2018 à Mme [T] [C] que son préjudice corporel serait pris en charge. Une expertise amiable a ainsi été diligentée à l'initiative de l'assureur. Elle a été confiée au Docteur [S] [J] qui a établi un rapport le 23 mai 2019. La SMACL a formulé une proposition d'indemnisation à hauteur de 15.031,30 € le 3 décembre 2019. Estimant que cette offre n'était pas suffisante, Mme [T] [C] a saisi le Tribunal Administratif de BORDEAUX mais la juridiction administrative s'est déclarée incompétente au profit de l'ordre judiciaire au motif que l'USTOM finançait la gestion des déchets au moyen d'une redevance calculée en fonction du service rendu. Par actes des 3 et 11 décembre 2024, Mme [T] [C] a en conséquence assigné l'USTOM, son assureur la SMACL et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (la CPAM) devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Vu les dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2026 par Mme [T] [C] demandant au Tribunal, en application des articles 1240 et suivants du Code Civil, de : déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; constater que l'USTOM est pleinement responsable de l'accident subi par Mme [T] [C] le 7 octobre 2017 ; condamner en conséquence solidairement l'USTOM et son assureur la SMACL à payer à Mme [T] [C] la somme totale de 49.294,30 € se décomposant comme suit : - 2.811,60 € au titre des frais d'aide pour tierce personne ; - 21.016,70 € au titre des frais divers ; - 1.986 € au titre de la gêne temporaire ; - 4.000 € au titre des souffrances endurées ; - 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 11.480 € au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 7 % ; - 5.000 € au titre du préjudice d'agrément ; condamner solidairement l'USTOM et la SMACL aux dépens ; condamner solidairement l'USTOM et la SMACL au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses demandes, Mme [T] [C] fait valoir que l'USTOM est responsable de son accident étant donné que l'accès à la benne n'était pas sécurisé, qu'aucun dispositif anti-chute n'était installé, qu'il n'y avait pas davantage de panneau d'information signalant le risque de chute aux usagers, que la réglementation applicable en la matière (l'article 27 de l'arrêté 2710 E du 26 mars 2012) n'a en conséquence pas été respecté, que la SMACL a reconnu dès 2018 la responsabilité de son assurée puis proposé une offre d'indemnisation "à 100 %". Elle ajoute qu'aucune barrière dite [Localité 3] n'était en place contrairement à ce qu'indique l'USTOM et que la benne elle-même qui dépassait du quai d'environ 50 centimètres en étant accolé à un petit muret d'environ 25 cm ne peut être assimilé à un dispositif anti-chute. Mme [T] [C] estime également n'avoir commis aucune faute au motif que le déchargement des végétaux nécessitait que l'on se tourne vers son véhicule pour récupérer les végétaux en étant forcément dos à la benne à ce moment précis et que l'USTOM a conscience de sa responsabilité puisqu'elle a installé un dispositif antichute après l'accident litigieux. Mme [T] [C] entend donc être indemnisée en précisant notamment qu'elle due être aidée pour la toilette, l'habillage et l'installation d'un corset, qu'elle a effectué de nombreux trajets entre son domicile et le cabinet de kinésithérapie (44 séances), qu'elle doit demander l'aide d'un tiers pour entretenir son grand jardin sachant que son mari n'est pas en capacité de le faire, que le port du corset pendant 4 mois constitue un préjudice esthétique et qu'elle a subi un préjudice d'agrément (privation de ses loisirs antérieurs à savoir le jardinage, la gymnastique douce et divers sports). Vu les dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026 par la CPAM demandant au Tribunal de : déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; déclarer l'USTOM responsable de l'accident dont a été victime Mme [T] [C] le 7 octobre 2017 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM ; déclarer que le préjudice de la CPAM est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assurée sociale, Mme [T] [C], à hauteur de la somme de 8.408,86 € ; condamner solidairement l'USTOM et son assureur la SMACL à payer à la CPAM les sommes suivantes : - 8.408,86 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ; -1.228 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ; - le tout avec intérêt au taux égal et application de l'article 1343-2 du Code Civil ; condamner solidairement l'USTOM et son assureur la SMACL aux dépens ; condamner solidairement l'USTOM et son assureur la SMACL à payer à la CPAM la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. La CPAM considère elle aussi que l'USTOM est responsable de cet accident en développant une argumentation similaire à celle de Mme [T] [C]. L'organisme social réclame en conséquence le remboursement des frais qu'elle a exposés pour son assurée sociale (frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage) outre une indemnité forfaitaire de gestion prévue par la réglementation. Elle sollicite également une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au motif que les frais inhérents à cette procédure n'ont pas être supportés par l'ensemble de ses cotisants mais par le responsable de l'accident. Vu les dernières conclusions notifiées le 9 mars 2026 par l'USTOM et la SMACL demandant au Tribunal de : à titre principal, débouter Mme [T] [C] et la CPAM de toutes leurs demandes à l'encontre de l'USTOM et de la SMACL ; à titre subsidiaire : - limiter la condamnation de l'USTOM et de la SMACL à la somme de 13.739,20 € ; - débouter la CPAM de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et limiter à 1.055 € les remboursements effectués au cours de l'année 2017 ; en tout état de cause : - condamner Mme [T] [C] et la CPAM aux dépens ; - condamner Mme [T] [C] et la CPAM à payer à l'USTOM et la SMACL la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'USTOM et la SMACL contestent leur responsabilité et garantie en indiquant que l'ouvrage a été normalement entretenu, que des barrières dites [Localité 3] (des barrières amovibles pouvant être ouvertes pour les besoins du vidage) étaient installées sur le quai conformément aux prescriptions de l'article 27 de l'arrêté du 26 mars 2012, qu'il existait en outre une barrière physique constituée par la benne qui se situait en surplomb à une hauteur d'environ 50 cm en étant accolée à un muret d'environ 25 cm, que la mise en place d'un garde-corps métallique n'était pas obligatoire, que le risque de chute n'était pas dissimulé ou anormal, qu'aucune chute ne s'est produite dans cette déchèterie hormis celle de Mme [T] [C], que la réfection ultérieure de l'ouvrage ne vaut pas reconnaissance de responsabilité de même que la proposition indemnitaire qui a pu être formulée dans l'optique d'une transaction. L'USTOM et la SMACL ajoutent que Mme [T] [C] a commis une faute de nature à les exonérer de leur responsabilité ou garantie étant donné qu'elle n'a pas pris les précautions nécessaires puisqu'elle s'est placée dans une position rendant sa chute inévitable (dos à la benne) alors qu'elle était une habituée de cette déchèterie. Les défenderesses contestent également le montant de l'indemnité de gestion réclamée par la CPAM qui selon elles auraient dû être appréciée au regard de l'année au cours de laquelle les remboursement ont été effectués (2017) et non de l'année au cours de laquelle l'affaire est jugée. A titre subsidiaire, l'USTOM et la SMACL demandent que l'indemnisation de Mme [T] [C] soit réduite aux motifs que les sommes réclamées sont excessives, que les justificatifs ne sont pas suffisants, qu'il est peu probable que Mme [T] [C] procédait elle-même à l'élagage de ses arbres avant l'accident, que l'expert n'a retenu aucune contre-indication pour la pratique du jardinage, que Mme [T] [C] n'a subi aucun préjudice esthétique et qu'elle n'établit qu'elle pratiquait régulièrement par le passé les activités qu'elle ne serait désormais plus en mesure d'exercer. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026. L'affaire a été retenue à l'audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 11 août 2026. Le Tribunal a sollicité une photographie matérialisant les conditions d'accès à la benne litigieuse aujourd'hui. Cette photographie a été communiquée le 17 juin 2026.

MOTIFS

DU JUGEMENT Il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité sachant qu'aucune contestation n'a été émise à ce sujet et qu'en tout état de clause le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour trancher les éventuelles fins de non-recevoir conformément à l'article 789 6° du Code de Procédure Civile. Seule la motivation au fond sera développée. 1°) SUR LA RESPONSABILITÉ DE L'USTOM Selon l'article 1242 du Code Civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. La responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit ne nécessitant pas démontrer une faute imputable au gardien. Toutefois, lorsqu'un dommage est imputé à une chose immobile, il incombe à la victime d'établir la position anormale de celle-ci. Par ailleurs, le gardien de la chose est susceptible d'être exonéré de tout ou partie de sa responsabilité s'il rapporte la preuve d'une faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Il convient également de rappeler la réglementation applicable en matière de sécurité des installations de collecte de déchets non dangereux apportés par les utilisateurs des déchèteries. A ce sujet, l'article 27 de l'arrêté du 26 mars 2012, applicable à la date de l'accident litigieux, prévoyait les prescriptions suivantes pour prévenir les chutes et collisions : Les piétons circulent de manière sécurisée entre chaque zones possibles de dépôts de déchets. I- lorsque le quai de déchargement des déchets est en hauteur, un dispositif anti-chute adapté est installé tout le long de la zone de déchargement. Sur les autres parties hautes du site, comme la voie d'accès à la zone de déchargement, un dispositif est mis en place afin d'éviter notamment la chute de véhicules en contre bas. Des panneaux signalant le risque de chutes sont affichés à divers endroits de ces zones. La partie basse du quai, où sont manipulés les contenants, est strictement réservée aux personnels de service. Un affichage visible interdit cette zone aux usagers. II - Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont exempts de tout encombrement gênant la circulation des véhicules ou des piétons. L'éclairage est adapté au déchargement des déchets. En l'espèce, Mme [T] [C] est tombée le 7 octobre 2017 dans la benne des déchets verts de la déchèterie de [Localité 2] exploitée par l'USTOM. La victime était en train de jeter des végétaux entreposés dans son véhicule. La benne était située en contre bas. Il y avait un petit muret devant cette benne constitué d'une rangée de parpaings d'une hauteur standard de 20 cm. Derrière, la benne dépassait légèrement. Elle se situait à environ 40 ou 50 cm au-dessus du sol sur lequel Mme [T] [C] circulait. Force est de constater que ce quai de déchargement n'était pas équipé d'un dispositif anti-chute adapté. En effet, la hauteur de la benne était insuffisante pour constituer une barrière en tant que telle pour un utilisateur de taille moyenne. En outre, le risque de chute était accentué par le petit muret situé juste devant (risque de trébucher). Il n'est pas démontré qu'il y avait une barrière dite "[Localité 3]" à cet endroit au moment de l'accident. Une telle barrière aurait eu en tout état de cause vocation à être déplacée car elle aurait gêné le dépôt des végétaux. Il convient donc de retenir que la benne dans laquelle est tombée Mme [T] [C] se trouvait dans une position anormale au sens de l'article 1242 du Code Civil. En sa qualité de gardien de cette chose, la responsabilité de l'USTOM est engagée et ce d'autant plus que cet organisme ne démontre pas avoir installé le moindre panneau signalant le risque de chute alors que la réglementation applicable en la matière l'exigeait. Contrairement à ce que soutiennent l'USTOM et son assureur, aucune faute ne peut être imputée à la victime. Il est normal que Mme [T] [C] ait positionné son véhicule à proximité de la benne pour pouvoir jeter ses végétaux. Il est tout aussi normal qu'elle se soit retrouvée à un moment ou à un autre dos à la benne pour sortir ses déchets de son véhicule. L'utilisation par Mme [T] [C] d'une fourche pour décharger ses végétaux depuis son véhicule ne saurait davantage exonérer l'USTOM de sa responsabilité. En fait, ce sont uniquement les conditions d'accès à la benne qui sont à l'origine de cet accident, à savoir l'absence de dispositif anti-chute adapté et l'absence de panneau de signalisation du risque. Le quai de déchargement était dangereux pour tous les utilisateurs, même habitués des lieux. Il convient d'ajouter que la responsabilité de l'USTOM apparaît d'autant plus évidente au regard des conditions actuelles d'accès à la benne litigieuse. En effet, la benne est aujourd'hui équipée d'un garde-corps de type "bavette" permettant aux utilisateurs de vider leurs déchets verts sans difficulté tout en étant suffisamment protégés (le garde-corps ayant été installé au-dessus du muret, soit un dispositif d'une hauteur d'environ 80 cm ou 1 m). Certes, la réglementation a changé depuis l'accident (il y a eu une modification en 2024) mais l'USTOM avait déjà l'obligation d'installer un "dispositif adapté" ainsi que des "panneaux signalant le risque de chute". Elle n'a pas respecté la réglementation remontant à 2012. Dans ces conditions, il convient de retenir que l'USTOM est entièrement responsable de l'accident dont a été victime Mme [T] [C] le 7 octobre 2017. L'USTOM devra réparer les conséquences dommageables qui lui sont imputables aussi bien à l'égard de Mme [T] [C] que de son organisme social la CPAM DE LA GIRONDE. La SMACL, assureur de l'USTOM, devra également garantir ce sinistre. 2°) SUR LA GARANTIE DE LA SMACL La SMACL avait conscience que sa garantie était engagée puisqu'elle avait dans un premier temps accepté de prendre en charge ce sinistre (cf son courrier du 4 décembre 2018 où elle a écrit "nous vous confirmons la prise en charge de votre préjudice corporel" outre la proposition d'indemnisation subséquente). Sa volte-face est dès lors incompréhensible. Quoi qu'il en soit, le Tribunal considère que l'USTOM est responsable de cet accident. La SMACL devra donc garantir ce sinistre en sa qualité d'assureur de l'USTOM. 3°) SUR LA RÉPARATION Sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [T] [C] Il sera indemnisé au regard des éléments suivants : - le principe de réparation intégrale consistant à replacer la victime dans la position qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, ni moins ni plus ; - le dernier référentiel indicatif d'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel de l'ordre judiciaire (dit barème MORNET) établi en septembre 2025 plutôt que les données moins généreuses émanant de l'ONIAM ou de la jurisprudence administrative ; - les pièces communiquées par les parties dont le rapport d'expertise établi le 23 mai 2019 par le Docteur [S] [J] conformément à la nomenclature DINTHILAC. S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux, le déficit fonctionnel temporaire a été total pendant 5 jours et non pas 3 jours (du samedi 7 octobre 2017, date de l'accident et du début de son hospitalisation aux urgences à [Localité 4], au 9 octobre 2017, date de sortie du service d'orthopédie-traumatologie de l'hôpital de [Localité 4]) puis partiel (50 % du 12 octobre 2017 au 16 janvier 2018 soit 96 jours pendant la période d'immobilisation par corset thoraco-lombaire rigide ; 25 % du 17 janvier 2018 au 17 février 2018 soit 32 jours pendant la période de gêne fonctionnelle douloureuse invalidante ; 10 % du 18 février 2018 au 11 septembre 2018 soit 204 jours pour la période de gêne fonctionnelle douloureuse allant décroissant jusqu'à la consolidation). Sur la base d'une indemnité journalière de 26 € à taux plein, il en résulterait en principe une indemnité de 2.116,40 € (130 € pour les 5 jours à 100 % + 1.248 € pour les 96 jours à 50 % + 208 € pour les 32 jours à 25 % + 530,40 € pour les 204 jours à 10 %) mais Mme [T] [C] n'a demandé que 1.986 € (en raison d'une omission). Le Tribunal ne pouvant accorder plus que demandé, il sera accordé à la victime la somme qu'elle réclame soit 1.986 € même si son préjudice étant en fait légèrement supérieur. Les souffrances endurées jusqu'à la consolidation ont été évaluées à 2,5 / 7 en tenant compte des lésions initiales, de la prise en charge médicale, des douleurs ressenties ainsi que du retentissement psychologique. Une indemnité de 3.000 € sera allouée de ce chef. Le Docteur [J] n'a retenu aucun préjudice esthétique, que ce soit temporaire ou permanent. Il n'est pas démontré que le port du corset pendant 4 mois aurait causé un préjudice esthétique à Mme [T] [C] sachant qu'aucune photographie n'a été produite en ce sens. La demande au titre du préjudice esthétique sera en conséquence rejetée. Il existe un déficit fonctionnel permanent (autrement appelé atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique par l'expert) évalué à 7 %. Il correspond à la persistance d'un raideur segmentaire du rachis dorso-lombaire nécessitant la prise d'un traitement antalgique pour apaiser les douleurs intermittentes notamment en cas d'effort physique. Sachant que Mme [T] [C] est née le [Date naissance 2] 1967 et qu'elle avait donc 51 ans à la date de la consolidation (le 12 septembre 2018), le préjudice lié aux séquelles fonctionnelles sera indemnisé à hauteur de 10.920 € (7 % x 1.560 € le point). D'après le Docteur [J], l'accident n'a pas eu de répercussions sur les activités d'agrément et il n'y a pas de contre-indication à la reprise des activités de loisirs pratiquées antérieurement. Mme [T] [C] a toutefois produit deux attestations laissant apparaître qu'elle ne skie plus et qu'elle ne fait plus de vélo à cause de ses douleurs dorsales. La privation ou limitation de ses activités de loisir antérieures justifie de lui accorder une indemnité de 2.000 € en réparation de son préjudice d'agrément mais pas davantage en l'absence de justificatif concernant ses prétendues activités de jardinage quotidien et de gymnastique douce. S'agissant des préjudices patrimoniaux, le Docteur [J] a fixé l'assistance temporaire par une tierce personne ainsi qu'il suit : 1 h 30 par jour du 12 octobre 2017 au 12 décembre 2017 (61 jours) puis 1 h par jour du 13 décembre 2017 au 16 janvier 2018 (34 jours) puis 4 h par semaine du 17 janvier 2018 au 17 février 2018 soit l'équivalent de 145,5 heures. Sur la base d'un taux horaire de 18 €, ce préjudice sera fixé à 2.619 € (18 € x 145,5 heures). Le Docteur [J] a noté (page 8 de son rapport) que Mme [T] [C] s'était déplacée à 40 reprises dans un cabinet libéral de kinésithérapie à la suite de l'accident (du 24 janvier 2018 au 12 septembre 2018). Le nombre de ces séances est même de 44 jusqu'au 29 avril 2019d'après la fiche de traitement du kinésithérapeute [V] [O] la pièce 23 de la demanderesse).La distance entre son cabinet à [Localité 5] et le domicile de la victime à [Localité 6] est de 17 km d'après le site [Localité 7] (cf la pièce 9) mais Mme [T] [C] réclame la prise en compte d'une distance aller-retour de 32 km soit moins que la distance réelle. Sur la base d'une indemnité kilométrique de 0,543 € pour un véhicule de 5 chevaux (correspondant au barème fiscal des années 2018 et 2019 où les séances ont été effectuées), il en résulte une indemnité de 764,54 € (0,543 € x 32 km x 44 séances) pour les frais de déplacement. S'agissant des frais de jardinage, Mme [T] [C] justifie avoir eu recours à une entreprise spécialisée entre 2018 et 2020. Les factures s'élèvent à la somme totale de 1.611,94 € après déduction faite des frais d'élagage d'un montant de 375 € car la demanderesse n'était manifestement pas en capacité de réaliser seule une telle prestation avant l'accident (aussi bien pour des raisons physiques que d'équipement). Il n'y a pas lieu d'accorder à Mme [T] [C] une indemnité viagère au titre des frais de jardinage étant donné que le Docteur [J] n'a pas retenu de contre-indication à ce sujet, que la surface de son jardin est inconnue, que la demanderesse ne démontre pas avoir exposé de frais jardinage à compter de l'année 2021 contrairement aux années précédentes et que ses allégations concernant l'état de santé de son mari ne sont pas étayées. Ce poste de préjudice sera donc fixé à 1.611,94 €. Sur la créance de la CPAM Le relevé des débours définitifs exposés par la CPAM pour le compte de Mme [T] [C] s'élève à 8.408,86 €. Ce relevé a été détaillé par le médecin-conseil et son montant est proportionné à la gravité du préjudice subi par l'assurée. L'USTOM et la SMACL seront donc condamnés au paiement de la somme susvisée. La CPAM peut également prétendre au versement d'une indemnité forfaitaire de gestion conformément aux articles L 376-1 et L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale. Toutefois, son montant a été mal calculé. Comme l'ont à juste titre relevé les défenderesses, il aurait fallu tenu compte de l'arrêt ministériel applicable à l'année où les prestations ont été versées (en 2017 et 2018) et non de l'affaire au cours de laquelle est jugée. Le montant de cette indemnité sera en conséquence limitée à la somme de 1.055 € au lieu des 1.228 € réclamés. En l'absence de la moindre motivation sur ce point, les condamnations ne seront pas prononcées sous le bénéfice de la solidarité. En revanche, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement avec capitalisation pourvu qu'ils soient dûs par année entière. 4°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS Parties perdantes, l'USTOM et la SMACL supporteront les dépens. L'équité et la situation économique des parties commandent également de les condamner à payer à Mme [T] [C] une indemnité de 2.500 € et à la CPAM une indemnité de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que ces parties ont étés contrainte d'exposer pour faire valoir leurs droits. 5°) SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE En vertu des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s'il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe. L'exécution provisoire s'appliquera en l'absence de demande contraire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'UNION DES SYNDICATS DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES DU CASTILLONNAIS ET DU REOLAIS entièrement responsable de l'accident dont a été victime [N] [T] [C] le 7 octobre 2017, DIT que la SMACL ASSURANCES doit également garantir ce sinistre, DIT que l'UNION DES SYNDICATS DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES DU CASTILLONNAIS ET DU REOLAIS et la SMACL ASSURANCES doivent également indemniser la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE des frais qu'elle a dû exposer pour [N] [T] [C] à la suite de l'accident du 7 octobre 2017, CONDAMNE en conséquence l'UNION DES SYNDICATS DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES DU CASTILLONNAIS ET DU REOLAIS et la SMCAL ASSURANCES à payer à [N] [T] [C] les sommes suivantes : - 1.986 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 3.000 € au titre des souffrances endurées ; - 10.9200 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 2.000 € au titre du préjudice d'agrément ; - 2.619 € au titre de l'assistance d'une tierce personne ; - 764,54 € au titre des frais de déplacement ; - 1.611,94 € au titre des frais de jardinage ; CONDAMNE l'UNION DES SYNDICATS DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES DU CASTILLONNAIS ET DU REOLAIS et la SMCAL ASSURANCES à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE les sommes suivantes : - 8.408,86 € au titre de ses débours définitifs exposées dans l'intérêt de [N] [T] [C] ; - 1.055 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et avec capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dûs par année entière à compter de cette même date ; CONDAMNE l'UNION DES SYNDICATS DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES DU CASTILLONNAIS ET DU REOLAIS et la SMCAL ASSURANCES aux dépens, CONDAMNE l'UNION DES SYNDICATS DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES DU CASTILLONNAIS ET DU REOLAIS et la SMCAL ASSURANCES à payer à [N] [T] [C] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE l'UNION DES SYNDICATS DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES DU CASTILLONNAIS ET [Localité 8] et la SMCAL ASSURANCES à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 août 2026. Le Greffier, Le Président,

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