Cour d'appel de Rennes, 10 septembre 2024, 22/00021
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • solde • banque • prescription • règlement • déchéance • reconnaissance • terme • remboursement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
10 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Rennes
28 septembre 2021
Tribunal de grande instance de Rennes
15 janvier 2004
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :22/00021
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Rennes, 10 sept. 2024, n° 22/00021
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Rennes, 15 janvier 2004
- Identifiant Judilibre :66e28535aeee35ac7edfa06c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
10 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Rennes
28 septembre 2021
Tribunal de grande instance de Rennes
15 janvier 2004
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GOBBÉ Myriam du Cabinet AVOCATS LIBERTÉ
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GOBBÉ Myriam du Cabinet AVOCATS LIBERTÉ
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT
N° 280 N° RG 22/00021 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLBL (Réf 1ère instance : 19/01145) (2) CRCAM D'ILLE-ET-VILAINE C/ Mme [H] [F] épouse [F] M. [E] [F] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Stéphanie PRENEUX - Me Myriam GOBBÉ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Madame [H] [F] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte authentique du 12 juin 1997, M. [E] [F] et Mme [H] [G] épouse [F] ont accepté des offres de prêts professionnels agricoles d'un montant total de 1 450 000 francs qui leur ont été consenties par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine (la CRCAM d'Ille et Vilaine) aux conditions suivantes : Prêt MTS jeune agriculteur n° 804 : - Montant : 550 000 francs (83 847 euros), - Durée : 12 ans, - TEG : 6,085 %. Prêt MT/NB agricole n° 805 : - Montant : 900 000 francs (137 204 euros), - Durée : 10 ans, - TEG : 8,576 %. Par acte authentique du 28 décembre 2000, Les époux [F] ont accepté d'autres offres de prêt agricole: Prêt MT/NB agricole n°811 : - Montant : 500 000 francs (76 224 euros), - Durée : 12 ans, - TEG : 7,166 %. Prêt MT/NB PBE n°812 : - Montant : 250 000 francs (38 112 euros), - Durée : sept ans, - TEG : 6,396 %. Par ordonnance du 15 janvier 2004, le président du tribunal de grande instance de Rennes a ouvert une procédure de règlement amiable agricole au bénéfice de Mme [F]. Le 21 avril 2004, un procès-verbal de conciliation a été établi, prévoyant le maintien du tableau d'amortissement des prêts habitat et diverses mesures de réaménagement des conditions de remboursement des autres prêts à échéance du 30 juin 2005. Se prévalant du non-respect des termes de l'accord, par courrier daté du 8 juillet 2005, la CRCAM d'Ille et Vilaine a mis les époux [F] en demeure de régulariser des impayés sous quinzaine pour les quatre prêts sus-mentionnés, outre des prêts n°803, 806, et 810, à peine de déchéance du terme sans autre avis. Par courriers datés du 19 novembre 2018, la CRCAM d'Ille et Vilaine a mis en demeure les époux [F] de lui payer une somme totale de 326 711,11 euros au titre des prêts 804, 805, 811 et 812 et faute de régularisation, les a assignés en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes suivant actes des 19 février 2019. Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a statué comme suit : - Constate l'accord des parties sur la caducité du règlement amiable agricole au 30 juin 2005 ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Condamne solidairement M. [E] [F] et Mme [H] [G] épouse [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine : - 40 913,14 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 37 038,26 euros à compter du 7 janvier 2019, au titre du solde du prêt 804, - 24 908,4 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 23 806,81 euros à compter du 7 janvier 2019, au titre du solde du prêt 805, - 105 931,68 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 61 694,21 euros à compter du 7 janvier 2019, au titre du solde du prêt 811, - 24 257,48 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 22 204,99 euros à compter du 7 janvier 2019, au titre du solde du prêt 812; Dit que les intérêts échus à compter du 7 janvier 2019 seront capitalisés pourvu qu'ils soient dus pour au moins une année ; Condamne in solidum M. [E] [F] et Mme [H] [G] épouse [F] aux dépens ; Ordonne l'exécution provisoire. Rejette le surplus des demandes ; La CRCAM d'Ille et Vilaine est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, elle demande de : Infirmer le jugement en ce qu'il a assorti les condamnations du taux légal, et le confirmer pour le surplus, Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [E] [F] et Madame [H] [G] épouse [F], En conséquence : Condamner solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [H] [G] épouse [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine : - 40 913,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % sur la somme de 37 038,26 euros à compter du 7 janvier 2019, au titre du solde du prêt 804, - 24 908,4 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,50 % sur la somme de 23 806,81 euros à compter du 7 janvier 2019, au titre du solde du prêt 805, - 105 931,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,45 % sur la somme de 61 694,21 euros à compter du 7 janvier 2019, au titre du solde du prêt 811, - 24 257,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,6 % sur la somme de 22 204,99 euros à compter du 7 janvier 2019, au titre du solde du prêt 812 ; Dit que les intérêts échus à compter du 7 janvier 2019 seront capitalisés pourvu qu'ils soient dus pour au moins une année ; Condamner solidairement M. [E] [F] et Madame [H] [G] épouse [F] à payer à la CRCAM d'Ille et Vilaine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [H] [G] épouse [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par dernière conclusions notifiées le 2 décembre 2022, les époux [F] demandent de : Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - Condamné solidairement M. [E] [F] et Mme [H] [G] épouse [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine : - 40 913,14 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 37 038,26 euros à compter du 7 janvier 2019 au titre du solde du prêt 804, - 24 908,4 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 23 806,81 euros à compter du 7 janvier 2019, au titre du solde du prêt 805, - 105 931,68 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 61 694,21 euros à compter du 7 janvier 2019, au titre du solde du prêt 811, - 24 257,48 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 22 204,99 euros à compter du 7 janvier 2019, au titre du solde du prêt 812; - Dit que les intérêts échus à compter du 7 janvier 2019 seront capitalisés pourvu qu'ils soient dus pour moins une année ; - Rejeté le surplus des demandes ; - Condamné in solidum M. [E] [F] et Mme [H] [G] épouse [F] aux dépens ; - Ordonné l'exécution provisoire. Le confirmer en ce qu'il a : - Constaté l'accord des parties sur la caducité du règlement amiable agricole du 30 juin 2005, Et statuant à nouveau A titre principal - Déclarer irrecevable la créance de la CRCAM d'Ille et Vilaine comme prescrite ; A titre subsidiaire - Confirmer le Jugement en ce qu'il a jugé que la CRCAM d'Ille et Vilaine ne justifie ni de l'imputation des sommes perçues, ni des modalités de calcul des pénalités de retard sollicitées ; - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; - Débouter le CRCAM de sa demande en paiement ; En tout état de cause - Condamner la CRCAM d'Ille et Vilaine à payer aux époux [F] une somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; - La condamner aux entiers dépens, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.MOTIFS
DE LA DÉCISION : Sur la prescription : Les époux [F] contestent la recevabilité des demandes formées par la banque considérant que cette dernière est prescrite en ses réclamations. Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a retenu que la déchéance du terme des prêts est intervenue le 23 juillet 2005 soit 15 jours après la mise en demeure de payer les échéances impayées adressée par la CRCAM d'Ille et Vilaine le 8 juillet 2005. Par application des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription applicable à l'action du prêteur en recouvrement de ses créances a été réduit de 10 à 5 ans à compter du 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2013. Les époux [F] font grief au premier juge d'avoir écarté le moyen de prescription de l'action du prêteur en retenant que les paiements réalisés par eux sont interruptifs de prescription. Ils font valoir que ces paiements ne peuvent constituer une reconnaissance non équivoque de la dette. Ils exposent qu'ils pensaient par ces paiements procéder à l'exécution du plan amiable de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme emportant reconnaissance non équivoque de dette. Mais il convient de relever que le procès verbal de conciliation conclu le 21 avril 2004 prévoyait l'apurement des prêts professionnels par des cessions d'actifs devant intervenir au plus tard le 30 juin 2005. Il n'est pas discuté que l'accord de conciliation n'a pas été respecté par Mme [F] et que c'est dans ces conditions que la banque a prononcé la déchéance du terme suivant courrier du 8 juillet 2005 se prévalant ainsi de l'exigibilité des soldes impayés des prêts n° 804, 805, 811 et 812 conformément aux dispositions des contrats. En outre, par un courrier du 28 mai 2008, la banque, prenant acte de l'absence de cession des actifs et de paiements prévus au règlement amiable conclu en 2004 et ce malgré les délais supplémentaires qui lui avait été accordés, a informé Mme [F] de sa volonté de dénoncer l'accord. Il apparaît ainsi qu'à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2005, M et Mme [F] ne pouvaient ignorer que les réclamations de la banque portaient sur les soldes impayés des quatre emprunts n° 804, 805, 811 et 812 à défaut de respect des termes du protocole amiable. Il apparaît ainsi les règlements partiels réalisés par les époux [F] à compter du mois d'octobre 2008 sont dépourvus d'équivoque et s'inscrivent, ainsi que retenu à juste titre par le premier juge, dans le cadre d'un accord de règlement des dettes conclu entre les conseils des parties. Ces paiements opérés sans réserve emportent reconnaissance de dettes conformément aux réclamations de la banque en suite de la déchéance du terme prononcée le 23 juillet 2005. C'est en outre à juste titre que le premier juge a rappelé qu'il est de principe que la reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner. Il ressort des justificatifs produits que les époux [F] ont effectué des versements réguliers par l'intermédiaire de leur conseil et notamment le 23 octobre 2008 pour la somme de 1 000 euros, le 6 juin 2013 pour la somme de 1 000 euros et le 18 avril 2017 pour la somme de 5 000 euros. Il est ainsi établi l'existence de paiements interruptifs de la prescription et c'est en conséquence par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont écarté le moyen de prescription et retenu que la CRCAM d'Ille et Vilaine était recevable en son action engagée par assignation du 19 février 2019. Si les époux [F] font valoir que seule Mme [F] a procédé à des règlements, la CRCAM d'Ille et Vilaine rappelle à juste titre que par application de l'article 2245 du code civil l'interruption de prescription à l'égard de l'un des débiteurs solidaires interrompt la prescription à l'égard de tous les codébiteurs solidaires de sorte que son action est recevable y compris en ce qu'elle est engagée à l'encontre de M. [F] solidairement tenu en sa qualité de co-emprunteur. Sur le montant des sommes dues : Les époux [F] font grief à la banque de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble de leurs règlements. La banque produit aux débats l'historique des règlements imputés sur chacun des prêts depuis leur origine jusqu'à la date du 12 octobre 2017 ainsi que les relevés de des opérations du compte Carpa entre le 28 juillet 2008 et le 30 août 2018. Ainsi que relevé pertinemment par le premier juge, si les époux [F] font état de versements réalisés au titre des primes PAC pour un total de 29 632,42 pour les années 2004 à 2009, il apparaît que ces versements ont été effectués sur leur compte courant n° [XXXXXXXXXX03]. Si ces versements ont 'transité' sur leur compte, il n'est aucunement justifié de leur affectation au règlement des emprunts sur la période considérée, les époux [F] n'établissant pas l'existence d'une autorisation donnée à la banque quant à l'emploi de ces primes au remboursement des prêts ni de ce que ces sommes auraient été saisies ainsi qu'ils l'indiquent. S'agissant du produit des ventes de biens, il est fait état d'une vente de 5 Ha de terre en 2006 pour un prix de 14 123 euros, d'une 'voie verte' en 2009 pour un prix de 2 453,50 et d'un terrain à bâtir en 2010 pour un prix de 36 634,20 euros soit un total de 53 210,50 euros. Il est produit aux débats une photocopie illisible d'une lettre-chèque adressée à M. [F] comportant une mention rajoutée de manière manuscrite d'un montant de 14 123 euros sans qu'il soit possible de déterminer le bénéficiaire du chèque. Il est également produit la copie d'un chèque tiré sur le compte CDC d'une étude de notaire en date du 30 avril 2010 pour un montant de 36 634,20 au bénéficie de M ou Mme [F]. Quand bien même serait-il établi que ces chèques ont été encaissés sur le compte des époux [F] ouvert dans les livres de la CRCAM d'Ille et Vilaine, il n'en résulterait aucunement de fait que ces fonds auraient été affectés au remboursement des emprunts. Il sera constaté que les historiques de règlement, ne font état d'aucun paiement au cours des années 2006 et 2007. Il peut cependant être relevé qu'à la date du 28 septembre 2010, une somme de 36 634,20 euros a bien été déduite de la dette relative au prêt n° 805 pour partie sur les intérêts échus et pour partie sur le capital. Il n'apparaît pas pour le surplus que la banque aurait omis de déduire des acomptes versés par l'intermédiaire des conseils des parties. Si le compte n° [XXXXXXXXXX03] présentait un solde créditeur d'un montant de 29 308,71 euros au 20 octobre 2020 cette somme a été déduite au titre d'une saisie-conservatoire pratiquée le 18 novembre 2020 et régulièrement dénoncée aux époux [F] le 20 novembre 2020. L'existence de cette mesure est ainsi suffisamment établie entre les parties, sans qu'il y ait lieu d'imposer à la banque de justifier du versement de ces fonds sur un compte d'attente, Il sera ainsi constaté que les époux [F] qui ont la charge de la preuve de s'être libérés de leurs obligations, ne justifient pas de règlements en sus de ceux d'ores et déjà déduits de la réclamation de la banque. La CRCAM d'Ille et Vilaine établit le bien fondé de ses demandes. Il sera constaté que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a supprimé les intérêts de retard de la réclamation. La CRCAM d'Ille et Vilaine fait en revanche grief au jugement d'avoir dit que les sommes restant dues porteraient intérêts au taux légal faute d'avoir précisé les taux contractuels applicables. Il sera constaté que les taux d'intérêts des emprunts sont précisés dans les contrats de prêts régulièrement produits aux débats comme ressortant à 3,80 % pour le prêt n° 804, 6,50 % pour le prêt n° 805, 6,45 % pour le prêt n° 811 et 5,60 % pour le prêt n° 812. Les stipulations d'intérêt ayant été fixées par écrit, la banque est fondée en sa réclamation de leur application. Le jugement sera réformé en ce sens. Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions non querellées. Les époux [F] qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, LA COUR : Réforme le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a assorti les condamnations au titre des soldes impayés des prêts n° 804, 805, 811 et 812 des intérêts au taux légal, Statuant à nouveau sur ces chefs, Condamne solidairement M. [E] [F] et Mme [H] [G] épouse [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine : - 40 913,14 euros avec intérêts au taux de 3,80 % sur la somme de 37 038,26 euros à compter du 7 janvier 2019, au titre du solde du prêt 804, - 24 908,4 euros avec intérêts au taux de 6,50 % sur la somme de 23 806,81 euros à compter du 7 janvier 2019, au titre du solde du prêt 805, - 105 931,68 euros avec intérêts au taux de 6,45 % sur la somme de 61 694,21 euros à compter du 7 janvier 2019, au titre du solde du prêt 811, - 24 257,48 euros avec intérêts au taux de 5,60 % sur la somme de 22 204,99 euros à compter du 7 janvier 2019, au titre du solde du prêt 812; Confirme le jugement en ses autres dispositions. Condamne in solidum M. [E] [F] et Mme [H] [G] épouse [F] aux dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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