Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 2026, 24/00069
Mots clés
syndicat • société • préjudice • rapport • siège • réparation • prescription • recours • immobilier • référé • relever • syndic • tiers • contrat • sinistre
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
17 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nice
4 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :24/00069
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 17 juin 2026, n° 24/00069
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 4 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :6a47801b93c619cd1f31ce6f
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
17 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nice
4 décembre 2023
Résumé
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Parties appelantes
GENERALI IARD
défendu(e) par TOLLINCHI CharlesVERANY David du CABINET DAVID VERANY
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par ZUELGARAY Hervé
L'AUXILIAIRE-VIE
défendu(e) par LARRIBEAU Hadrien du Cabinet DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT
SA DE DÉFENSE ET D'ASSURANCES
défendu(e) par Cabinet JULIEN SALOMON
MMA IARD
défendu(e) par CHAMPOUSSIN France
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par CHAMPOUSSIN France
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Parties intimées
SARL ETANCHE BAT 06
défendu(e) par GUEDJ Paul du Cabinet COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
Société anonyme de défense et d'assurances ()
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE
défendu(e) par BENSAID Loïc
RIVIERA COPRO
défendu(e) par BENSAID Loïc
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERTHELOT Serge du Cabinet LEGIS-CONSEILS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERTHELOT Serge du Cabinet LEGIS-CONSEILS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAGNAN Joseph du Cabinet PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAGNAN Joseph du Cabinet PAUL ET JOSEPH MAGNAN
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT
AU FOND DU 17 JUIN 2026 N° 2026/ 284 N° RG 24/00069 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLO2 S.A. GENERALI IARD C/ [O] [J] [C] [U] épouse [X] [Y] [I] [V] [U] [Z] [L] [S] [L] S.A.R.L. 06 ETANCHE SA AXA FRANCE IARD Mutuelle L'AUXILIAIRE SDC [Adresse 1] SA DE DÉFENSE ET D'ASSURANCES MMA IARD SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TOLLINCHI Me [S] BERTHELOT Me Joseph MAGNAN Me Paul GUEDJ Me Hervé ZUELGARAY Me Hadrien LARRIBEAU Me Loïc BENSAID Me Julien SALOMON Me France CHAMPOUSSIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire NICE en date du 04 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01223. APPELANTE S.A. GENERALI IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié ès-qualités au siège sis [Adresse 2] représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me David VERANY, membre de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉS Madame [O] [J] [C] [U] née le 07 Juillet 1973 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 3] (ILLINOIS) - ETATS UNIS, venant aux droits de feu M.[R] [U] Madame [Y] [I] [V] [U] née le 29 Août 1971 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 4], venant aux droits de feu M.[R] [U] représentées par Me Serge BERTHELOT, membre de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [Z] [L] né le 1er Septembre 1971 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 5], venant aux droits de Mme [A] [U] née [M] Monsieur [S] [K] né le 16 Novembre 1972 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 6] (BR3PA2) - [Localité 2] (ROYAUME-UNI), venant aux droits de Mme [A] [U] née [M] représentés par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. 06 ETANCHE exerçant sous le nom commercial '[Adresse 7] ETANCHE' représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 8] représentée par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 9] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 10] représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sis à [Adresse 11] prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS RIVIERA COPRO, dont le siège est [Adresse 12] à [Localité 3], poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège représenté par Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE S.A. DE DÉFENSE ET D'ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 13] représentée par Me Julien SALOMON, membre de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice venant aux droits de COVEA RISKS, dont le siège se situe au [Adresse 14] [Localité 4] [Adresse 15] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié ès-qualités au siège sis [Adresse 16] [Localité 5] représentées par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Pierre LAROQUE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026. ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [R] [U] a acquis en 1988 le lot n° 191 d'un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 1]', sis [Adresse 17] à [Localité 1], constitué d'un appartement au sixième étage du bâtiment B, surmonté d'une extension comportant une chambre et une salle d'eau édifiée sur le toit de l'immeuble, accessible par un escalier intérieur et ouvrant sur une terrasse carrelée constituant une partie commune à jouissance privative. Le 28 novembre 2001, il a requis un huissier de justice à l'effet de constater l'existence d'infiltrations à l'intérieur de son appartement et en a également informé le syndic. Suivant ordonnance rendue le 7 octobre 2003, le juge des référés a condamné le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, sans toutefois en préciser la teneur, en suite de quoi la société 06 Etanche a été chargée de la réfection de l'étanchéité de la terrasse. En raison de la persistance des désordres, une première expertise judiciaire a été ordonnée le 30 juin 2009 et le technicien commis M. [T] [Q] a déposé son rapport le 2 juin 2010, excluant toute défectuosité des travaux entrepris et préconisant la réfection des relevés d'étanchéité au niveau du seuil de la porte-fenêtre ouvrant sur la terrasse. Ces réparations ne donnant toujours pas satisfaction, une seconde expertise a été ordonnée le 6 décembre 2011 et confiée à M. [H] [E]. Celui-ci a déposé son rapport le 7 novembre 2013, concluant qu'il avait été remédié aux premiers désordres, mais que de nouvelles infiltrations s'étaient manifestées à travers l'enduit de façade de l'ouvrage construit au septième étage. Il a préconisé la réfection du relevé d'étanchéité à la base du mur de façade Est depuis l'angle Sud-Est jusqu'à la porte-fenêtre, la reprise du carrelage avec interposition d'un joint de dilatation contre le relevé d'étanchéité, la réfection du solin et l'application d'une couche de protection hydrofuge sur l'enduit de la totalité du mur de façade Est. Ce même expert, ayant été de nouveau désigné pour vérifier la bonne exécution des réparations, a rendu le 16 août 2016 un second rapport indiquant que les travaux réalisés n'étaient pas conformes à ses préconisations et que les désordres à l'intérieur de l'appartement s'étaient considérablement aggravés. Il s'est avéré à cette occasion que la société 06 Etanche était en désaccord avec son avis technique. Suivant ordonnance de référé prononcée le 7 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires a été condamné sous astreinte à faire procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations, en mettant en oeuvre soit les travaux préconisés par l'expert [E], soit ceux proposés par la société 06 Etanche. Les infiltrations ont finalement cessé à la suite de nouvelles réparations effectuées par l'entreprise Solutions fuites courant mars 2019. Par acte délivré le 11 mai 2016, les époux [R] [U] et [A] [M] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nice, devenu le tribunal judiciaire, afin de mettre en cause sa responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat a appelé en garantie : - ses assureurs multirisque successifs, à savoir les sociétés Generali, Axa et [B], - les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, prises en qualité d'assureur dommages-ouvrage, - et la société 06 Etanche, laquelle a appelé à son tour en garantie ses propres assureurs successifs les sociétés Axa et L'Auxiliaire. [R] [U] est décédé le 30 septembre 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants nés d'une première union, [O] et [Y] [U]. Son épouse [A] [M] était prédécédée le 11 mars 2020, laissant pour lui succéder ses deux enfants nés d'une première union, [Z] et [S] [L]. Les héritiers susnommés ont repris l'instance introduite par leurs parents et le tribunal a rendu le 4 décembre 2023 un jugement condamnant le syndicat des copropriétaires à payer : - à Mmes [O] et [Y] [U] une somme de 64 800 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par leur père, une somme de 8 178,50 euros au titre des travaux de reprise des embellissements de l'appartement et une somme de 27 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à MM. [Z] et [S] [L] une somme de 64 800 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par leur mère et une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat a été condamné en outre aux entiers dépens comprenant le coût des expertises judiciaires. Les sociétés Generali et Axa ont été condamnées à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des sommes mises à sa charge. Enfin, les demandes dirigées contre les autres parties à l'instance ont été rejetées. Les sociétés Generali et Axa ont interjeté appel de cette décision par déclarations respectivement enregistrées les 3 et 5 janvier 2024 et ayant fait l'objet d'une jonction.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant conclusions récapitulatives du 5 août 2024, la société Generali IARD, assureur multirisque du syndicat des copropriétaires entre le 1er octobre 1994 et le 1er octobre 2008, oppose à son assuré la prescription biennale édictée par l'article L 114-1 du code des assurances. Elle invoque également une clause contractuelle d'exclusion de garantie pour défaut d'entretien ou de réparation et discute l'importance des préjudices allégués par les demandeurs. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - à titre principal, de rejeter toutes les demandes formées à son encontre, - subsidiairement, de réduire le montant des indemnités à de plus justes proportions et de condamner solidairement les sociétés 06 Etanche, L'Auxiliaire, Axa et [B] à la relever et garantir. Suivant conclusions récapitulatives du 18 septembre 2024, la société Axa France IARD, agissant en sa qualité d'assureur multirisque du syndicat entre le 1er octobre 2008 et le 30 novembre 2012, oppose pareillement la prescription biennale ainsi qu'une clause d'exclusion de garantie pour défaut d'entretien. Elle ajoute qu'elle ne saurait garantir des désordres antérieurs à la prise d'effet de la police d'assurance. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - à titre principal, de rejeter toutes les demandes formées à son endroit, - subsidiairement, de réduire le montant des indemnités à de plus justes proportions et de condamner in solidum les sociétés 06 Etanche, L'Auxiliaire et Generali à la relever et garantir. Suivant conclusions récapitulatives du 9 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société Riviera copro, soutient que les désordres sont imputables à la faute des époux [U], auxquels il fait grief d'avoir édifié sans autorisation une construction sur le toit-terrasse et retardé l'exécution des réparations. Il fait valoir qu'il a toujours agi avec diligence pour mettre fin aux désordres et conteste l'importance des préjudices invoqués. Il ajoute que les époux [U] ont nécessairement perçu une indemnité de la part de leur propre assureur. Il conclut principalement à l'infirmation du jugement et au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre. Subsidiairement, il demande à la cour : - de réduire le montant des indemnités à de plus justes proportions, - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Generali et Axa à le relever et garantir, - et de condamner aux mêmes fins les sociétés 06 Etanche, L'Auxiliaire, [B] et MMA. Suivant conclusions du 2 juillet 2024, Mmes [O] et [Y] [U] poursuivent la confirmation du jugement entrepris, sauf quant au montant de l'indemnité réparant le préjudice de jouissance subi par leur père, qu'elles demandent à la cour de porter à la somme de 181 440 euros. Y ajoutant, elles demandent que la condamnation au paiement de la somme de 8 178,50 euros au titre de la reprise des embellissements de l'appartement soit indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 1er septembre 2021. Suivant conclusions récapitulatives du 11 mars 2026, MM. [Z] et [S] [L] soutiennent que la construction existant sur le toit-terrasse est antérieure à l'acquisition faite par [R] [U]. Ils poursuivent pareillement la confirmation du jugement entrepris, sauf quant au montant de l'indemnité réparant le préjudice de jouissance subi par leur mère, qu'ils demandent à la cour de porter à la somme de 171 156 euros, outre 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance. Y ajoutant, ils demandent que les sommes remboursées au titre des dépens exposés par la communauté des époux [U] soit partagées par moitié entre leurs héritiers respectifs. Suivant conclusions récapitulatives du 11 septembre 2024, la Société anonyme de défense et d'assurances ([B]), assureur multirisque du syndicat des copropriétaires à compter du 30 novembre 2012, soutient que le fait générateur des dommages est antérieur à la souscription de la police et oppose à son assuré deux clauses d'exclusion de garantie, relatives d'une part à la nature des travaux et d'autre part à un défaut d'entretien et de réparation. Elle invoque également l'inopposabilité à son endroit des expertises judiciaires. Elle demande principalement à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées à son encontre et subsidiairement de déclarer irrecevable la demande en garantie formée par la société Generali. Suivant conclusions du 20 novembre 2024, les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, contestent l'existence même de la police d'assurance dommages-ouvrage invoquée par le syndicat des copropriétaires et font valoir en tout état de cause que les désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage. Elles concluent en conséquence à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées à leur encontre. Suivant conclusions récapitulatives du 10 mars 2026, la société 06 Etanche conteste avoir commis une quelconque faute dans l'exécution des réparations qui lui ont été confiées par le syndicat et ajoute qu'elle était fondée à refuser de mettre en oeuvre les préconisations de l'expert [E] en raison de la porosité de la maçonnerie de l'ouvrage litigieux. Elle conclut principalement à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à son encontre. Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par son second assureur la société L'Auxiliaire, étant précisé que son premier assureur Axa n'a pas été intimé en cause d'appel. Suivant conclusions notifiées le 2 juillet 2024, la société L'Auxiliaire oppose à son assuré la prescription biennale. Elle soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables dès lors que la première réclamation formulée à l'encontre de la société 06 Etanche est intervenue antérieurement au 1er janvier 2015, date de prise d'effet de la police. Elle conteste en outre la responsabilité de son assuré. Elle soutient enfin que le préjudice de jouissance invoqué par les demandeurs ne figure pas au rang des préjudices immatériels réparables selon les stipulations du contrat. Elle conclut principalement au rejet des demandes dirigées à son encontre, et subsidiairement à la réduction du montant des indemnités réclamées. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens soutenus par chacune des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mars 2026. DISCUSSION Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires : En vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction applicable au présent litige, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes. Il ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve de la faute de la victime, de celle d'un tiers, ou de l'existence d'un cas de force majeure. En application de l'article 3 de ladite loi et de l'article 551 du code civil relatif au droit d'accession, les constructions incorporées aux parties communes sont également réputées communes dans le silence ou la contradiction des titres. En l'espèce, une extension comportant une chambre et une salle d'eau a été bâtie sur le toit-terrasse de l'immeuble constituant une partie commune à jouissance privative, dont les vices de construction sont, selon les conclusions des deux experts judiciaires, à l'origine des infiltrations dont se plaignent les demandeurs. Il est établi par les pièces produites aux débats que cet ouvrage n'a pas été réalisé par [R] [U] mais par ses vendeurs les époux [F] (la cour se réfère notamment au plan des travaux et au courrier du syndic constituant les pièces n° 49 et 50 produites par MM. [Z] et [S] [L], ainsi qu'au rapport d'expertise [Q]). À supposer même que cette construction ait été édifiée sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, elle s'est trouvée incorporée aux parties communes faute pour le syndicat d'avoir exigé sa démolition, étant observé que ce dernier n'a jamais remis en cause cette qualification tout au long de la procédure. Le syndicat ne démontre pas d'autre part que les époux [U] auraient fait obstacle d'une quelconque manière à l'exécution des réparations. Le jugement doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement du texte susvisé. Sur la réparation des préjudices : - Sur le préjudice de jouissance : Le premier rapport d'expertise déposé en 2010 par M. [T] [Q] fait état de traces d'humidité visibles dans l'appartement de M. [U] au plafond de l'entrée, dans la cuisine et dans le bureau, indiquant que le préjudice est 'peu conséquent'. Le second rapport déposé par M. [H] [E] en 2013 décrit le même type de désordres et précise que ceux-ci entraînent 'un trouble de jouissance essentiellement d'ordre esthétique'. Il ajoute que, dans leur état de développement actuel, les infiltrations n'apparaissent pas de nature à générer l'apparition de poussières ou de moisissures en quantité particulièrement inquiétante. Le troisième rapport déposé par ce même expert en 2016 fait état d'une 'aggravation considérable' des désordres sans toutefois les décrire, renvoyant simplement à quelques photographies jointes en annexe montrant une dégradation importante de certains murs et plafonds, ce que confirment les différents constats dressés à la requête des plaignants. Il convient de relever que les époux [U] ont néanmoins continué d'habiter leur appartement et que les certificats médicaux produits au dossier ne démontrent pas une aggravation de leur état de santé en lien avec les infiltrations constatées. Enfin, le rapport établi le 24 mars 2022 par Mme [D] [P] à la requête de Mme [Y] [U] faisant état d'une perte de valeur locative ne peut être utilement retenu pour apprécier l'importance du préjudice subi, celui-ci faisant référence non seulement aux désordres causés par les infiltrations mais également à l'état de vétusté et d'obsolescence de la plupart des revêtements. Le préjudice de jouissance subi par chacun des époux [U] sera en conséquence réparé par l'octroi d'une somme de 10 000 euros, le jugement entrepris étant réformé de ce chef. - Sur le préjudice matériel : Le préjudice matériel tenant à la reprise des embellissements de l'appartement a été justement évalué par le premier juge à 8 178,50 euros sur la base du devis établi le 1er septembre 2021 par l'entreprise Rudek, étant observé que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas que les époux [U] auraient perçu une quelconque indemnité de la part de leur propre assureur. Y ajoutant, il convient d'indexer ladite somme sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction. Sur les recours dirigés contre les assureurs multirisque de la copropriété : - Sur la fin de non-recevoir invoquée par les sociétés Generali et Axa : En vertu de l'article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. L'article L 114-2 ajoute que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. Elle peut en outre résulter, s'agissant de la demande de l'assuré en paiement de l'indemnité d'assurance, de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'assureur. En l'espèce le syndicat des copropriétaires, assigné en responsabilité par les époux [U] le 11 mai 2016, a appelé en garantie ses assureurs Generali et Axa par actes délivrés les 5 et 7 juin 2018, soit postérieurement à l'expiration d'un délai de deux ans. C'est à tort que le premier juge a considéré que le syndicat pouvait se prévaloir d'actes interruptifs de prescription, alors qu'aucun d'entre eux n'avait été dirigé contre les assureurs susnommés et que les actions en référé introduites les 6 janvier 2011 et 27 février 2014, ayant conduit à la désignation d'un expert, n'avaient pas été diligentées à leur contradictoire. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les recours formés par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de ses assureurs Generali et Axa. - Sur le refus de garantie opposé par la [B] : Bien que la [B] ait été appelée en garantie dès le 15 septembre 2016, celle-ci fait justement valoir que le sinistre est survenu antérieurement à la date de prise d'effet de sa police d'assurance, à savoir le 30 novembre 2012. En effet, postérieurement à l'exécution des travaux préconisés par M. [T] [Q], [R] [U] a fait constater l'apparition de nouveaux désordres qui ont donné lieu à l'expertise ordonnée le 6 décembre 2011. Ainsi, le fait dommageable s'étant produit antérieurement à la prise d'effet du contrat, la [B] est fondée à opposer à son assuré un refus de garantie, étant précisé que, selon l'article L 124-1-1 du code des assurances, un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. Le jugement entrepris sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre cet assureur.Sur le
recours dirigé contre l'assureur dommages-ouvrage : Suivant bordereau adressé le 17 février 2004 au cabinet de courtage Verspieren et réceptionné le 3 mars 2004, le syndicat des copropriétaires a déclaré à la société Covea risks, dans le cadre d'une police d'assurance dommages-ouvrage n° 173717, l'ouverture du chantier de réfection de l'étanchéité de la terrasse confié à la société 06 Etanche. Une déclaration de sinistre a été effectuée le 30 mars 2009 par le syndic auprès de ce même courtier, dont il a été accusé réception par courrier du 10 avril comportant les références de la police. Il apparaît donc que le syndicat des copropriétaires était bien assuré auprès de la société Covea risks, aux droits de laquelle viennent désormais les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA IARD. Toutefois, tant le rapport d'expertise amiable établi par la société SARETEC le 2 juin 2009 que ceux des deux experts judiciaires ont conclu que l'étanchéité de la terrasse n'était pas défectueuse, de sorte que les garanties souscrites au titre de l'assurance dommages-ouvrage ne sont pas mobilisables. Le jugement entrepris sera donc également confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre cet assureur. Sur le recours dirigé contre la société 06 Etanche : Ainsi qu'il vient d'être dit, la responsabilité de la société 06 Etanche ne peut être recherchée au titre des travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse réalisés en 2003/2004. Cette société a ensuite réalisé en 2007 des travaux de réfection de l'étanchéité de l'auvent, qui ne font l'objet d'aucun grief. Puis elle a été chargée d'exécuter les travaux préconisés par l'expert [Q] consistant dans la reprise du seuil d'étanchéité de la porte-fenêtre, qui ne sont pas davantage critiqués. Il ne peut enfin lui être reproché d'avoir refusé de mettre en oeuvre les préconisations de l'expert [E] alors qu'elle était en désaccord avec celles-ci et qu'elle avait proposé une autre solution technique à valider par un bureau de contrôle. Ainsi qu'il a été justement retenu par le juge des référés dans son ordonnance du 7 novembre 2017, il incombait au syndicat des copropriétaires et à lui seul, en sa qualité de maître de l'ouvrage, de décider de la nature des travaux qu'il entendait réaliser pour mettre fin aux désordres. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société 06 Etanche et ses assureurs. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le syndicat des copropriétaires, qui succombe seul à l'issue de l'instance d'appel, sera condamné aux entiers dépens, comprenant ceux exposés en référé et le coût des expertises judiciaires, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur leur répartition entre les héritiers des époux [U]. L'équité commande également d'allouer à Mmes [O] et [Y] [U] d'une part, et à MM. [Z] et [S] [L] d'autre part, une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes fondées sur le même texte seront en revanche rejetées.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à payer à Mmes [O] et [Y] [U], venant aux droits de leur père [R] [U], une somme de 8 178,50 euros en réparation de leur préjudice matériel, Y ajoutant, dit que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 1er septembre 2021 et la date de son règlement effectif, Confirme également le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre la Société anonyme de défense et d'assurances ([B]), les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea risks, la société 06 Etanche et la société L'Auxiliaire, Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, et statuant à nouveau : Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à payer à Mmes [O] et [Y] [U], venant aux droits de leur père [R] [U], une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à payer à MM. [Z] et [S] [L], venant aux droits de leur mère [A] [M], une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, Déclare irrecevables les recours en garantie dirigés par le syndicat des copropriétaires contre ses assureurs les sociétés Generali et Axa France IARD, Condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux de référé et le coût des expertises judiciaires, Condamne le syndicat des copropriétaires à payer Mmes [O] et [Y] [U] d'une part, et à MM. [Z] et [S] [L] d'autre part, une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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