Tribunal administratif de Bordeaux, 9 septembre 2026, 2606780
Mots clés
société • règlement • maire • requête • service • référé • substitution • réexamen • rejet • statuer • astreinte • rapport • recours • ressort • saisie
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
9 septembre 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
6 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2606780
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 9 sept. 2026, n° 2606780
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 6 juillet 2026
- Avocat(s) : SCP CGCB ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
9 septembre 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
6 juillet 2026
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 23 août 2026, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 mai 2026, n° DP 33119 26 Z 0104, par lequel le maire de la commune de Cenon a fait opposition à la déclaration préalable en vue de la réalisation d'un pylône de téléphonie mobile sur un terrain (parcelle cadastrée section AS n°189) situé 4 rue du professeur A... ; 2°) d'enjoindre au maire de Cenon de lui délivrer une décision de non opposition à cette déclaration, dans les quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cenon le versement d'une somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est présumée depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme, sans que puisse être valablement opposée la date d'introduction du référé ; en l'espèce, la partie de territoire de Cenon sur laquelle la station relais doit être implantée n'est pas complètement couverte par le réseau 5G de la société Orange à l'intérieur des constructions ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est signée d'une autorité incompétente ; - le motif d'opposition tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 34-9-1 II.B du code des postes et communications électroniques est illégal ; il se heurte au principe d'indépendance des législations ; il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'appartient pas au maire au vu du dossier d'information de se prononcer sur le risque d'atteinte à la salubrité ou sécurité publique ; il manque en fait car la société Orange a bien adressé un dossier d'information à la mairie daté du 25 mars 2026 au maire de Cenon. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2026, la commune de Cenon, représentée par Me Gauci et Me Navarro, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : la présomption d'urgence peut être renversée, eu égard au délai écoulé entre la décision et la date d'introduction de la requête en référé, et au fait que le territoire de la commune de Cenon est largement couvert par le réseau Orange ; aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté : il est signé d'une autorité compétente, n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation, le service instructeur n'ayant jamais eu connaissance du dossier d'information prévu par l'article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques, lors de l'instruction du dossier de déclaration préalable ; peuvent également être opposés, par voie de substitution, les motifs tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, de l'insuffisance du dossier de déclaration préalable concernant les notices DP 6 et DP 8 (document graphique d'insertion et photographies d'insertion), de la méconnaissance de l'article 2.4.2.2 du règlement de zone UP 81 du plan local d'urbanisme relatif aux clôtures nouvelles, de la méconnaissance de l'article 3.3.2 du règlement de la zone relatif à la gestion des eaux pluviales. Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 septembre 2026, les sociétés requérantes concluent aux mêmes fins que la requête. Elles ajoutent que : l'urgence est bien démontrée : le projet des sociétés requérantes porte sur la couverture en 5G du territoire de la commune, qui n'est pas couvert et doit permettre de couvrir ainsi plus de 3 000 personnes supplémentaires ; aucun des motifs d'opposition invoqués par la commune par voie de substitution n'est fondé : le projet d'antenne n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt ou au caractère des lieux avoisinants ; il n'est donc pas contraire aux dispositions de l'article R. 11-27 du code de l'urbanisme ; le projet n'est pas contraire aux dispositions de l'article 2.4.2.2. du règlement du PLUi relatives aux clôtures nouvelles, lesquelles ne lui sont pas applicables ; le dossier de déclaration préalable ne comporte aucune insuffisance, le service instructeur étant en mesure d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement compte tenu des pièces jointes ; le projet n'est pas contraire aux dispositions de l'article 3.3.2. du règlement du PLUi relatives à la gestion des eaux pluviales compte tenu de la taille de la parcelle presqu'entièrement artificialisée et de la faible emprise du pylône ;Vu :
- la requête enregistrée le 6 juillet 2026 sous le n° 2605534 par laquelle les sociétés Totem France et Orange demandent l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des postes et communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le mercredi 9 septembre 2026 à 10 heures, en présence de Mme Delhaye, greffière d'audience, M. Vaquero a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Guranna, substituant Me Gentilhomme, représentant les sociétés Totem France et Orange, qui maintient ses écritures ; elle ajoute qu'aucun des motifs invoqués par voie de substitution ne saurait valablement fonder la décision d'opposition ; - les observations de Me Navarro, pour la commune de Cenon, qui maintient ses écritures en défense ; elle ajoute que compte tenu des discussions encore en cours entre la pétitionnaire et la commune, il serait préférable, en cas de suspension, d'enjoindre seulement au réexamen de la déclaration préalable. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Le 27 avril 2026, la société Totem France, mandataire de la société Orange, a déposé en mairie de Cenon un dossier de déclaration préalable en vue de l'installation d'un pylône monotube d'une hauteur de 30 mètres, support d'antennes, et d'armoires techniques sur une parcelle cadastrée section AS n°189, située 4 rue du professeur A.... Par un arrêté du 6 mai 2026, le maire de Cenon a fait opposition à cette déclaration préalable. La société Totem France et la société Orange demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En ce qui concerne l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme, créé par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement et applicable aux référés introduits après la publication de celle-ci : « Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite ». 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu'est demandée la suspension d'une décision portant opposition à une déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l'autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 4. La commune fait valoir en défense que la présomption prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme peut, en l'espèce, être renversée, au motif que l'objectif d'intérêt général lié à la couverture du territoire en matière de téléphonie est aujourd'hui largement atteint, qu'il n'est pas démontré que l'antenne 4G de la société SFR déjà existante serait insuffisante pour la couverture du réseau local et que l'écoulement de plusieurs mois entre la date de la décision et la date de saisine du juge des référés dément l'existence d'une urgence. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que les opérateurs de téléphonie mobile restent investis d'une mission d'intérêt général de couverture du territoire, et d'autre part qu'au cas présent, les requérantes ont produit les cartes de couverture démontrant que la mise en service du projet aura pour effet de couvrir plus de 25% de la population de la commune de Cenon en réseau 5G, la couverture du territoire en réseau 4G étant sans incidence à cet égard. Enfin, la seule circonstance que les requérantes auraient attendu plusieurs mois avant d'introduire leur recours en référé ne saurait suffire à renverser la présomption visée au point précédent. Pour toutes ces raisons, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le moyen susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 6 mai 2026 : 5. Le maire de Cenon a fait opposition à la déclaration préalable de la société Totem France au seul motif de la méconnaissance des dispositions de l'article L 34-9-1 II.B du code des postes et communications électroniques en indiquant que le dossier n'a pas permis au service instructeur de vérifier que le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique du fait de sa nature et de sa localisation. 6. Eu égard au principe d'indépendance des législations et compte tenu, au surplus, que la société pétitionnaire a transmis à la mairie de Cenon le dossier d'information, lequel a été réceptionné le 27 mars 2026, le moyen tiré du caractère infondé de cet unique motif d'opposition apparaÏt propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 6 mai 2026. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué par les requérantes n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Si l'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision, il appartient au juge des référés de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. La substitution demandée ne peut priver les requérantes d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. En l'espèce, la commune de Cenon fait valoir que la décision d'opposition pourrait également être fondée sur la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, l'insuffisance du dossier de déclaration préalable concernant les notices DP 6 et DP 8 (document graphique d'insertion et photographies d'insertion), la méconnaissance de l'article 2.4.2.2 du règlement de zone UP 81 du plan local d'urbanisme relatif aux clôtures nouvelles, et la méconnaissance de l'article 3.3.2 du règlement de la zone relatif à la gestion des eaux pluviales. 10. En premier lieu, au regard, d'une part, des caractéristiques des lieux, qui s'apparentent à une zone d'activité, en secteur urbanisé, en l'absence de toute protection paysagère particulière, et d'autre part, du faible impact visuel du projet, constitué d'un pylône de téléphonie mobile, monotube et de couleur grise, et d'armoires techniques à sa base, le motif d'opposition tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, n'est pas susceptible de fonder la décision. 11. En deuxième lieu, compte tenu notamment du document d'insertion, des vues aériennes et de l'extrait cadastral joints au dossier de déclaration, le service instructeur était en mesure d'apprécier l'insertion du projet par rapport à son environnement. 12. En troisième lieu, compte tenu de la faible superficie du projet et de ce que la parcelle d'implantation est presque entièrement artificialisée, le motif d'opposition tiré de la méconnaissance de l'article 3.3.2 du règlement de la zone relatif à la gestion des eaux pluviales n'est pas susceptible de fonder la décision. 13. En quatrième lieu, il ressort des dispositions de l'article 2.4.2.2. du règlement de zone du plan local d'urbanisme relatif aux clôtures nouvelles que les « règles concernant les clôtures ne s'appliquent pas en cas d'impératifs liés au fonctionnement ou la sécurité des équipements publics ou d'intérêt collectif ». En l'espèce, les clôtures prévues au projet visent à prévenir les intrusions de personnes malveillantes susceptibles de dégrader les installations ou de personnel non autorisé pouvant perturber le fonctionnement de l'antenne relais. Par suite, le motif d'opposition tiré de la méconnaissance de l'article 2.4.2.2 du règlement de zone n'est pas susceptible de fonder la décision. 14. Il résulte de ce qui précède que la commune de Cenon n'est pas fondée à demander que l'un ou l'autre des motifs qu'elle invoque dans son mémoire en défense soit substitué à ceux retenus dans la décision attaquée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, les sociétés Totem France et Orange sont fondées à obtenir la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mai 2026. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (…) ». 17. Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision. 18. Il résulte de ce qui précède que, en l'espèce, il y a seulement lieu d'enjoindre au maire de Cenon de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée le 27 avril 2026 et d'y statuer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la commune de Cenon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Cenon une somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés requérantes au titre des frais exposés dans la présente instance.O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 6 mai 2026 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Cenon de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée le 27 avril 2026 par la société Totem France et d'y statuer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Cenon versera solidairement à la société Totem France et à la société Orange la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cenon et aux sociétés Totem France et Orange. Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2026. Le juge des référés, M. Vaquero La greffière, Y. Delhaye La République mande et ordonne à la préfète de Gironde en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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